NFT / METAVERSE, Au-delà des controverses …

Les nouvelles technologies tels que le metaverse et les NFT influent fortement les secteurs d’activités de la mode et du luxe. Ces évolutions nécessitent de faire preuve d’anticipation, de prévoyance et d’innovation spécifiquement au niveau juridique. Dans le cadre de votre activité, prenez-vous en compte de telles évolutions pour l’exploitation des marques de votre portefeuille ?

En effet, la société NIKE a déposé en ce sens plusieurs nouvelles marques virtuelles aux États-Unis avec comme libellé « Biens virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques présentant des chaussures, des vêtements, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements sportifs, des œuvres d’art, des jouets et des accessoires à utiliser en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ».

Ces dépôts ont pour but de prendre en compte l’usage et la représentation de la marque sous de nouvelles formes et dans un environnement numérique, notamment à travers l’utilisation d’avatar et d’œuvre numérique. A ce titre, il est aussi envisageable d’imaginer des dépôts de marques tridimensionnelles afin de prendre en compte l’usage spécifique qui est réalisé par les NFT et le metaverse.

D’autres marques ont également franchi le pas comme Gucci ou Balmain qui utilisent des NFT. Par exemple Balmain a présenté une création 100% virtuelle sous forme de NFT pour Vogue Singapour et compte poursuivre dans ce sens pour ses prochaines collections. La société Balenciaga a récemment collaboré avec le célèbre jeu vidéo Fortnite édité par Epic Games en réalisant un « skin » (apparence d’un personnage ou d’un objet dans le jeu) en sweat, jean et lunettes Balenciaga.

Les Avocats des Départements Propriété Intellectuelle et Droit des technologies et du numérique d’Alerion sont à votre disposition pour échanger avec vous sur les nouvelles opportunités économiques qu’ouvrent ces évolutions technologiques qui demandent anticipation et encadrement juridique.

Corinne Thiérache, Associée, avec ses remerciements à Dorian Souquet

Création d’un organisme de gestion collective pour négocier les droits voisins de la presse

Le 26 octobre 2021, la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP), premier organisme français de gestion collective dédié à la défense des droits voisins des éditeurs et agences de presse, a été créée et sera présidée par Jean-Marie Cavada.

Un communiqué du Syndicat des éditeurs de la presse en ligne (SEPM) publié le 27 octobre 2021 rappelle à cette occasion que les droits voisins « ont été obtenus de haute lutte lors de l’adoption de la directive [européenne] sur le droit d’auteur d’avril 2019, la France ayant été le premier pays en Europe à avoir transposé dans sa législation interne ces nouveaux droits de propriété intellectuelle » par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019.

Ce nouvel organisme, dont la SACEM assurera la gestion, a vocation à rassembler l’ensemble des titulaires de droits voisins qui choisiront la gestion collective et à fournir à ces derniers un outil de négociation collective afin d’obtenir notamment une juste rémunération de leurs investissements.

Face à la difficulté rencontrée par les éditeurs de presse pour faire respecter leurs droits, la DVP souhaite instaurer un dialogue transparent et équitable avec les géants du numérique tels que Google, Facebook ou Microsoft. Mais réussira-t-elle son pari face à des acteurs internationaux majeurs ?

Cela s’inscrit dans une prise de conscience générale du déséquilibre entre plateformes et éditeurs de presse, l’Autorité de la concurrence ayant prononcé à l’encontre de Google une amende de 500 millions d’euros pour ne pas avoir négocié « de bonne foi » les conditions de rémunération avec les éditeurs de presse. Google, qui juge cette sanction « disproportionnée », a fait appel de la décision.

Les avocats d’Alerion des Départements Propriété Intellectuelle et Droit des technologies et du numérique ont développé une expertise certaine dans l’accompagnement de leurs clients pour les négociations des droits voisins et de manière générale des droits patrimoniaux issus de la propriété intellectuelle, notamment les droits d’auteur, les redevances au titre de licences de marque, de brevet, de dessin et modèle ou de logiciel.

Corinne Thiérache, Associée et Alice Marie, Avocat.

La nouvelle règlementation sur les sites et sols pollués

La Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 « d’accélération et de simplification de l’action publique » dite loi « ASAP » a été publiée au JO du 8 décembre 2020.

La majorité des nouvelles dispositions entrera en vigueur le 1er juin 2022.

S’agissant de la partie environnement de cette Loi, l’article 57 est venu modifier les dispositions relatives aux sites et sols pollués et à la cessation d’activité des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Le décret d’application a été publié au Journal Officiel le 21 août 2021.

Quels sont les principaux points à retenir de ce décret ?

1. L’information sur les sites et sols pollués (SIS)

Il convient d’ores et déjà de préciser que cet ajout n’était pas prévu par la loi ASAP et qu’il a été intégré au Code de l’environnement par le décret.

Rappelons que l’article R.125-43 du Code de l’environnement excluait du périmètre des secteurs d’information sur les sols (ci-après SIS), les terrains emprises des ICPE en exploitation et en cours de cessation d’activité.

Cet article est modifié et permet d’intégrer aux SIS lesdits terrains lorsque l’exploitant de l’installation classée à disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l’objet d’une mise en sécurité conforme à la règlementation ICPE.

Nouveauté également, les mines en exploitation y compris en cours d’arrêt des travaux sont désormais listées dans les exclusions des SIS.

2. La réhabilitation des sites et sols pollué (articles R.512-39-3 pour les ICPE soumises à autorisation et R.512-46-27 pour les installations relevant du régime de l’enregistrement

L’exploitant dispose d’un délai de six mois à compter de l’arrêt définitif de son installation pour transmettre au préfet un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection de l’environnement et/ou de la santé publique.

L’apport du décret est de permettre à l’exploitant de différer, sur demande expresse et justifiée, la réhabilitation ainsi que les opérations de détermination de l’usage futur du site.

Ainsi l’exploitant doit notifier au préfet son intention de reporter la réhabilitation et transmettre un exposé des justifications associées à cette demande sous un certain délai.

Le préfet statuera ensuite sur cette demande en précisant notamment :

• Les mesures conditionnant la libération des terrains concernés ;

• L’information préalable requise avant la mise en œuvre de l’opération de réhabilitation ;

• La réévaluation périodique de la justification du report.

A observer que l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.

3. L’introduction d’une attestation par une entreprise certifiée

Désormais, l’exploitant doit faire attester de la réalisation des travaux de réhabilitation par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestation de services dans ce domaine.

Un arrêté viendra définir le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d’audit mises en œuvre par des organismes certificateurs ainsi que leurs conditions d’accréditation.

Le texte précise que l’entreprise fournissant l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation mais non celle qui a réalisé les travaux.

4. Substitution du tiers demandeur par un autre tiers demandeur

Désormais, un autre tiers intéressé peut se substituer au tiers demandeur avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant en adressant une demande au préfet.

Le décret ajoute un alinéa à l’actuel article R.512-76 du Code de l’environnement, lequel détaille la procédure applicable et précise que le silence du préfet pendant plus de deux mois après la réception de la demande de substitution au tiers demandeur vaut rejet.

5. Attestation de mise en sécurité pour certaines ICPE soumises à déclaration

Pour les ICPE soumises à déclaration, l’obligation de fournir une attestation par une entreprise certifiée se limite à la mise en sécurité du site.

La liste des rubriques concernées est fixée par le nouvel article R.512-66-3 du Code de l’environnement « celles-ci ont été sélectionnées principalement sur la base de la dangerosité des substances mises en œuvre et du retour d’expérience des DREAL ».

6. Révision de l’usage futur en cas d’impossibilité technique imprévue

Concernant les installations soumises à autorisation et à enregistrement, désormais, en cas d’impossibilité technique engendrant des surcoûts manifestement excessifs pour la réhabilitation des terrains, l’exploitant peut transmettre au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non-réalisés et les difficultés rencontrées.

Ce mémoire exposera également les justifications permettant d’apprécier ladite impossibilité de satisfaire aux prescriptions.

Après consultation du Maire ou du Président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme et des propriétaires des terrains concernés, le préfet pourra réviser l’usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables.

Enfin, notons que le décret précise bien « après la réalisation des travaux de réhabilitation, le Préfet pourra prendre, si nécessaire, des mesures de surveillance, de conservation de la mémoire du site, ainsi que des restrictions d’usage ».

Ainsi, le décret marque la volonté du ministère de la transition écologique de ne pas remettre en cause le pouvoir de police du préfet qui peut intervenir à tout moment dans les opérations de réhabilitation des sites et sols pollués.

Philippe Mathurin, Associé et Fahima Gasmi, Counsel en Droit de l’environnement

Réforme du contrôle des exportations de biens à double usage

Rappelons que les biens à double usage (ou « BDU ») sont des substances, des matériaux, des matériels, des équipements – y compris les technologies, logiciels et savoir-faire – susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire ou pouvant – entièrement ou en partie – contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification, à la dissémination d’armes de destruction massive (nucléaires, biologiques, chimiques).

Conformément aux engagements internationaux des États membres de l’Union européenne, l’exportation de ces biens est soumise à autorisation par le Règlement CE n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. En France, ces autorisations sont délivrées par le Service des biens à double usage (ou « SBDU ») du ministère de l’Économie.

Après quatre années de travaux, le Règlement de 2009 a été abrogé et remplacé depuis le 9 septembre 2021 par le Règlement UE 2021/821 du 20 mai 2021. Cette réforme vise à renforcer et harmoniser le contrôle des exportations des BDU, afin de prévenir les violations des droits de l’Homme et de s’adapter aux dernières évolutions technologiques.

Cette réforme ne modifie pas les grands principes du Règlement CE n°428/2009, mais en renforce l’efficacité par l’introduction de nouvelles mesures, dont les principales suivantes :

1.- Renforcement du contrôle des moyens de cybersurveillance – L’exportation de moyens d’écoute, d’interception, d’extraction, de collecte ou d’analyse des communications (voix et données) est soumise à autorisation – même s’ils ne sont pas listés à l’annexe du Règlement – si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que ces biens sont utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés :

• à des fins de répression interne et/ou

• pour la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.

En outre, si l’exportateur a connaissance, d’après les résultats de procédures de vigilance, que des biens de cybersurveillance non listés sont destinés à l’une des utilisations susmentionnées, il devra en informer l’autorité compétente (article 2, § 20, et article 5 du Règlement).

Rappelons qu’en France, la fabrication, l’importation, la détention, la location ou la vente de dispositifs d’interception des communications sont soumis à autorisation préalable. Tout manquement est sanctionné de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article 226-3 du Code pénal).

2.- Contrôle étendu de l’assistance technique – L’assistance technique en lien avec un BDU recouvre de nombreuses opérations (développement, essais, fabrication, montage, réparation, entretien, maintenance), sous de multiples formes (instructions, conseils, formation) et des moyens variés (par écrit, par téléphone, de vive voix). Cette assistance – désormais définie par le Règlement – est soumise à autorisation de la même manière que le BDU auquel elle se rapporte. Surtout, à l’instar du « deemed export » de la règlementation américaine EAR, l’assistance technique fournie dans un État membre à un résident d’un pays tiers qui s’y trouve temporairement, est soumise à autorisation (article 2, § 10 & 11, du Règlement).

3.- Programmes de conformité internes (ou « PIC ») par les entreprises titulaires d’autorisations globales d’exportation. Le contenu de ces programmes – lesquels devront inclure des mesures de vigilance – sera défini par les États membres (article 2, § 21, et article 12.4, § 3 du Règlement). La Commission en a toutefois déjà précisé les grandes lignes dans sa Recommandation 2019/1318 du 30 juillet 2019.

4.- Deux nouvelles autorisations générales d’exportation – L’une pour les exportations intragroupes de logiciels et de technologies (EU007) et l’autre (EU008) pour les biens de cryptographie (article 12.1.d) du Règlement).

5.- Création d’une « autorisation applicable à un grand projet » – Celle-ci est soit individuelle, soit globale, et est octroyée pour une durée maximale de 4 ans pour un projet à grand échelle précis (article 2, § 14, et article 12.3 § 2 du Règlement).

6.- Coopération renforcée entre les Etats membres et la Commission, notamment par la création d’un groupe de coordination « double usage » présidé par la Commission et composé d’un représentant de chaque Etat membre (articles 23 et 24 du Règlement). Par ailleurs, lorsqu’un État membre créé une « liste nationale » de BDU non listés qu’il soumet à autorisation, il doit désormais communiquer cette liste aux autres États membres et à la Commission (ce n’était qu’une faculté auparavant). Les autres États membres doivent de leur côté tenir compte de cette « liste nationale ».

Signalons enfin que la France a adopté, le 25 juin dernier, un arrêté créant une licence générale nationale « faible valeur » pour l’exportation de six catégories de BDU (commandes inférieures à EUR 5000,00), dont les masques à gaz antiémeutes, les refroidisseurs de systèmes électroniques, les échangeurs de chaleurs, les pièces de pompes ou les éléments de filtration de toxines et virus. Cette licence exclut toutefois de nombreux pays de destination, dont la Chine, l’Égypte, Israël, le Liban ou la Russie.

Frédéric Saffroy, Associé et Alice Combastet, Avocat en conformité et affaires réglementaires.

Management packages : Le Conseil d’Etat renforce l’importance du critère du lien salarial

A côté des dispositifs d’intéressement des salariés et dirigeants encadrés par la loi (notamment actions gratuites, BSPCE), de nombreux autres mécanismes ont été développés par la pratique, en particulier dans le cadre des opérations de LBO.

Ces management packages font l’objet d’un contentieux nourri, les administrations fiscale et sociale se montrant particulièrement vigilantes sur les conditions de leur mise en place, et n’hésitant pas à requalifier régulièrement les gains réalisés par les bénéficiaires en traitements et salaires, de manière à les soumettre aux cotisations sociales ou à leur appliquer un régime fiscal moins favorable.

Trois arrêts rendus le 13 juillet dernier par le Conseil d’Etat en formation plénière (n°428506, n°437498, n°435452) en apportent de nouvelles illustrations, en matière fiscale. S’ils concernent des faits anciens, et des dispositifs de BSA et d’option de souscription d’actions, beaucoup moins utilisés aujourd’hui qu’ils n’ont pu l’être par le passé, ces arrêts apportent néanmoins un éclairage plus large sur les dispositifs d’intéressement dans leur ensemble, et renforcent l’importance du critère du lien salarial, au détriment des critères d’ordre financier.

Dans l’affaire Wendel (CE, 12 février 2020, n° 421444), largement commentée, le Conseil d’Etat avait reproché à la Cour d’appel d’avoir requalifié le gain réalisé par les bénéficiaires en salaires, sans avoir caractérisé l’existence d’un avantage financier consenti aux intéressés. Beaucoup d’observateurs en avaient conclu que la démonstration d’un tel avantage était une condition indispensable à une requalification de la plus-value et à son imposition dans la catégorie des traitements et salaires, et que le fait pour le bénéficiaire d’avoir pris un risque financier de perte de son investissement était une protection suffisante.

Par ces trois arrêts, le Conseil d’Etat bat cette logique en brèche.

Les juges établissent en effet une différence entre (i) l’avantage constaté lors de la souscription des BSA, (ii) celui constaté lors de l’exercice éventuel des options ou des bons octroyés et (iii) le gain réalisé lors de la cession des titres ou des bons. Ils considèrent que si la souscription des BSA ne peut s’accompagner d’un avantage salarial que lorsque les bons ont été acquis pour un prix sous-évalué, tel n’est pas le cas des gains issus de l’exercice ou de la revente des bons, ou des actions issues de leur conversion.

En cas d’avantage consenti sur le prix d’acquisition de l’instrument financier, cet avantage pourra également être requalifié en salaires. Il le sera d’ailleurs de manière quasi-automatique. L’avantage obtenu sera taxable au titre de l’année de son attribution et non pas au moment de la revente des titres. En revanche, s’agissant de la plus-value de revente, peu importe que les BSA aient été évalués sur la base de l’une des méthodes financières reconnues, telles que la méthode Black & Scholes, la simulation de Monte Carlo ou encore la technique des arbres binomiaux.

Ainsi, même si le bénéficiaire a acquis ses BSA pour leur juste valeur au jour de leur attribution, que cette valeur est correctement documentée, et qu’il a accepté de prendre un risque financier de perte en capital (égal au prix de souscription des bons), s’il réalise finalement un gain au moment de la cession des titres issus de la conversion des BSA, il sera possible pour l’administration fiscale de requalifier ce gain en revenu salarial.

Certes, cette requalification ne sera pas automatique, et nécessitera pour l’administration de démontrer que le gain réalisé est la contrepartie des fonctions qu’il exerce au sein du groupe.

Mais c’est précisément sur ce point que demeure toute l’ambiguïté, dans la mesure où le Conseil d’Etat entretient un certain flou sur les critères permettant de faire le lien entre le gain réalisé et les fonctions de salarié ou de dirigeant. Pour sa part, le rapporteur public souligne dans ses conclusions que : « Ce rattachement du gain au contrat de travail peut par exemple être révélé (…) par des circonstances tirées de ce que l’octroi du bon ou de l’option était lié aux fonctions de l’intéressé, que l’exercice du bon ou de l’option est subordonné au maintien pendant une certaine durée de l’intéressé dans l’entreprise, voire à sa présence dans l’entreprise à la date de levée de l’option, ou encore par l’existence d’un lien entre les conditions dans lesquelles l’option est levée (prix d’exercice, quotité) et l’atteinte de certains objectifs de rentabilité ou de résultat ».  Ces trois nouvelles affaires ne devraient ainsi pas mettre un terme aux contentieux en la matière.

En cas de contrôle, le sujet s’annonce délicat pour le contribuable, tant le Conseil d’Etat semble présumer l’existence d’un lien entre les fonctions exercées et l’avantage obtenu, au simple motif que les dispositifs d’intéressement mis en place ne sont, par définition, accordés qu’à des salariés ou des dirigeants du groupe.

Par ailleurs, de nombreux éléments sont retenus pour requalifier le gain d’exercice des BSA, tels que l’incessibilité temporaire des titres, l’existence d’un engagement de non-concurrence, l’obtention d’un TRI minimum ou encore la réalisation par les investisseurs d’un multiple déterminé à l’avance. Si certaines clauses (notamment de leaver) ont déjà été bannies par la plupart des praticiens, et lient à l’évidence de manière incontestable le gain réalisé avec l’exercice des fonctions, d’autres nécessitent semble-t-il d’être cumulées pour établir ce lien. Mais l’incertitude demeure.

Dans ce contexte, la jurisprudence actuelle invite à privilégier, lorsque cela est possible, les dispositifs encadrés par la loi, tels que les actions gratuites, ou les BSPCE.

On ne peut par ailleurs qu’espérer que le législateur s’empare de ce sujet, et n’élargisse le champ des dispositifs disponibles.

Nos équipes sont à votre disposition pour évoquer ces sujets, et vous accompagner dans la mise en place de dispositifs d’intéressement.

Stanislas Vailhen, Associé, et Julien Lebel, Counsel en droit fiscal.

La CNIL adresse une deuxième série de mises en demeure pour mauvaises pratiques en matière de cookies

Après la vingtaine de mises en demeure adressées en mai 2021 par la CNIL, c’est aujourd’hui une quarantaine d’autres organismes qui ont été mis en demeure de permettre aux internautes de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter et ce d’ici le 6 septembre 2021.

Le périmètre du contrôle opéré par la CNIL est très large. En effet, les acteurs visés agissent dans différents secteurs : l’économie numérique, l’informatique, la vente en ligne, le tourisme en ligne, etc.

Cette nouvelle campagne a pour objectif de venir compléter les procédures en cours devant la formation restreinte de la CNIL qui sont susceptibles d’aboutir à des amendes pouvant s’élever jusqu’à 10 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Ainsi, la CNIL fait savoir clairement le 19 juillet 2021 qu’elle poursuivra ses contrôles et adoptera, si besoin, de nouvelles mesures correctrices à l’encontre des organismes non conformes, notamment à travers d’autres campagnes de vérifications et de mesures correctrices qui seront menées à la rentrée.

Dès lors, l’actuelle activité de la CNIL en matière de contrôle de conformité avec la législation sur les cookies doit constituer pour l’ensemble des acteurs une réelle incitation à une mise en conformité la plus rapide possible.

Dans cet objectif, les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles sont à votre disposition pour vous aider à vous mettre en conformité au plus vite. »

Corinne Thiérache, Associée et Dorian Souquet, Elève-avocat.

La Cour de cassation poursuit la construction de sa jurisprudence sur la prescription en matière sociale

Les délais de prescription en matière de contrat de travail sont multiples, et l’on retiendra notamment les suivants :

• Douze mois à compter de la notification de la rupture pour l’action portant sur la rupture (art. L. 1471-1 du Code du travail) ;

• Deux ans à compter de la date de connaissance des faits, ou de la date à laquelle ils auraient dû être connus, pour les actions portant sur l’exécution du contrat (art. L. 1471-1 du Code du travail) ;

• Trois ans à compter de la date de connaissance des faits, ou de la date à laquelle ils auraient dû être connus, pour les actions en rappel de salaire (art. L. 3245-1 du Code du travail) ;

• Cinq ans pour l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination, à compter de la révélation de cette dernière (art. L. 1134-5 du Code du travail).

La Cour a déjà eu l’occasion de prendre des positions favorables aux salariés en la matière, en privilégiant souvent le délai le plus long : par exemple, lorsqu’une demande de rappels de salaire (prescription de trois ans) se fonde sur un manquement à l’exécution du contrat (prescription de deux ans), la Cour considère que c’est le délai applicable à la créance invoquée (donc le rappel de salaire) et non à son fondement qui doit trouver à s’appliquer.

Confirmant et poursuivant et sa construction jurisprudentielle en la matière, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre une série d’arrêts, publiés au Bulletin le 30 juin 2021 :

• Dans une première décision, la Cour considère que délai de prescription de deux ans (action portant sur l’exécution) relatif à l’action en requalification en CDI de contrats de missions successifs, court à compter du terme du dernier des contrats de mission (n°19-16.655) ;

• Dans un deuxième arrêt, la Cour de cassation juge que les actions en rappel de salaires résultant d’une demande de requalification d’un temps partiel en temps plein d’une part, et d’une demande de reclassification professionnelle, d’autre part, sont soumises à un délai de prescription de trois ans, applicable aux rappels de salaire, et non au délai de deux ans applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat (n°19-10.261), confirmant ainsi une jurisprudence désormais bien établie ;

• Même solution s’agissant de la prescription de l’action en rappel de salaire résultant de l’invalidité de la convention de forfait jours, ou en monétisation du compte épargne temps qui sont soumise à la prescription triennale (n°18-23.932 et n°19-14.543) ;

• La Cour rappelle également que la notion d’égalité de traitement ne se confond pas avec celle de discrimination, de sorte que l’action en rappel de salaires résultant d’une inégalité de traitement est soumise au délai de prescription de trois ans, et non au délai applicable en matière de discrimination (n°20-12.960) ;

• A l’inverse, lorsque son fondement est bien celui de la discrimination, la demande de versement d’une gratification relative à la médaille du travail est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 1134-5 du Code du travail (n°19-14.543) ;

• Enfin, la Haute juridiction considère que la prescription de l’action relative à l’exécution du contrat (manquement à l’obligation de sécurité) n’empêche pas de prendre en compte ces faits s’agissant d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui, pour sa part, n’était pas prescrite (n°19-18.533).

L’équipe droit social d’Alerion

Protection des données : la Commission européenne adopte in extremis des décisions relatives à l’adéquation du niveau de protection des données au Royaume-Uni

La Commission européenne a adopté hier deux décisions d’adéquation vis-à-vis du Royaume-Uni, l’une au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD), et l’autre au titre de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif.

En adoptant ces décisions avant la date butoir du 30 juin 2021, la Commission européenne met fin à l’incertitude et autorise ainsi les données à caractère personnel à circuler librement depuis l’Union européenne vers le Royaume-Uni, où elles bénéficient « d’un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti en vertu de la législation de l’Union européenne ». Ces décisions d’adéquation facilitent également la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui prévoit notamment l’échange d’informations à caractère personnel en matière de coopération judiciaire.

Après étude approfondie du système britannique de protection de données post-Brexit, la Commission a estimé que celui-ci reste fondé sur les mêmes règles que celles qui s’appliquaient lorsque le Royaume-Uni était membre de l’Union européenne. Dès lors, le Royaume-Uni a pleinement intégré dans son système juridique les principes, droits et obligations du RGPD et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif.

Pour la première fois, les deux décisions d’adéquation incluent une clause dite « de suppression automatique », qui limite strictement la durée de l’adéquation à quatre ans, soit jusqu’au 27 juin 2025. Passé ce délai, les constats d’adéquation ne pourront être renouvelés que si le Royaume-Uni continue d’assurer un niveau adéquat de protection des données. Dans cet intervalle, la Commission pourra intervenir à tout moment si le pays s’écarte du niveau de protection actuellement en place.

Ceci constitue une bonne nouvelle et un soulagement pour les acteurs économiques alors que les récentes clauses contractuelles types (CCT) encadrant les transferts de données hors Union européenne soulèvent actuellement de vives critiques et des inquiétudes de la part des DPO.

Les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles sont à votre disposition pour vous aider à clarifier la situation entre importateur et exportateur de données en dehors de l’Union européenne.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocat.

Données personnelles : Les CCT et les conditions de transfert de données vers des pays tiers tant attendues enfin publiées !

La Commission européenne a adopté le 4 juin 2021 deux nouvelles séries de clauses contractuelles types (CCT), l’une pour les contrats conclus entre les responsables de traitement et les sous-traitants et l’autre pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers. Ces décisions ont été publiées au Journal Officiel de l’Union européenne le 7 juin 2021.

Ces clauses reflètent les nouvelles exigences posées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et couvrent un large éventail de scénarios de transfert. En outre, elles tiennent compte de l’arrêt Schrems II de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 16 juillet 2020 ayant invalidé le « Privacy Shield », des avis conjoints du Comité européen de la protection des données et du Contrôleur européen de la protection des données rendus le 14 janvier 2021 sur les projets, des réactions des parties prenantes au cours de la consultation publique clôturée au mois de décembre 2020 et de l’avis des représentants des États membres.

En particulier, des modifications avaient été demandées afin d’apporter plus de clarté aux projets de clauses contractuelles types pour en assurer l’utilité pratique dans les opérations quotidiennes des responsables de traitement et des sous-traitants, mais aussi garantir que les données à caractère personnel des citoyens européens bénéficient d’un niveau de protection au moins équivalent lors de transferts vers des pays tiers. Selon la Commission, ces nouveaux outils offriront une plus grande prévisibilité juridique aux entreprises européennes et les aideront à garantir le respect des exigences en matière de transferts sécurisés de données par des « mesures supplémentaires » telles que le cryptage, tout en permettant aux données de circuler librement en dehors de l’Union européenne.

Pour les responsables de traitement et les sous-traitants qui utilisent d’anciennes séries de clauses contractuelles types, une période de transition de 18 mois est prévue.

Les avocats d’Alerion du Département Protection des données personnelles peuvent assister leurs clients dans l’application pertinente et argumentée à leur propre environnement de ces nouvelles clauses contractuelles types.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocate.

Entreprises étrangères : sanctions CNIL et procédures amiables

Dans cette nouvelle newsletter internationale, nos associés ont choisis de mettre l’accent sur deux questions récurrentes ces derniers temps:

• Plusieurs entreprises étrangères ont été sanctionnées récemment par la CNIL. Corinne Thiérache et son équipe présentent les principaux risques pour ces entreprises en matière de cookies et de données personnelles.

• Les «procédures amiables» françaises sont très utilisées pour venir en aide aux entreprises confrontées à des difficultés liées à la crise du Covid-19. Gilles Podeur explique les avantages de ces procédures.

Résumé de la politique de confidentialité

Version mise en ligne Janvier 2020

Alerion, en tant que responsable de traitement, attache une importance toute particulière à la protection de vos données personnelles (ci-après « Données Personnelles » ou « Données »), telles que définies par le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des Données Personnelles et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés » (ci-après dénommés ensemble la « Règlementation »).

La présente Politique de confidentialité a vocation à détailler de manière transparente la manière dont Alerion recueille, stocke, utilise et divulgue vos Données Personnelles lorsque vous consultez le site Internet, accessible notamment à l’adresse https://www.alerionavocats.com/ (le « Site ») et/ou que vous souhaitez obtenir des services ou informations proposés sur le Site (les « Services »).

La présente Politique est complétée, le cas échéant, par nos Conditions Générales de Services qui sont annexées aux Conventions d’honoraires d’Alerion, ainsi que par les mentions informatives indiquées dans nos formulaires de collecte de Données.

En utilisant le Site vous acceptez la Politique de confidentialité.

Plus d'informations ici