Distribution de dividendes : conséquences pratiques de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 février dernier (pourvoi n°12-11.410).

L’arrêt commenté entraîne des conséquences pratiques importantes pour les sociétés désireuses de procéder à des distributions au profit de leurs actionnaires et vient heurter certaines pratiques de place largement établies en la matière.

Il contredit également une décision très récente de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier dernier (CA Paris, 30 janvier 2025 n°22/17478) qui avait adopté une position plus libérale en matière de distribution de dividendes, en infirmant l’interprétation étonnamment restrictive du tribunal de commerce de Paris (T. Com Paris, 16è ch., 23 septembre 2022 n°J2021000542). 

En l’espèce, l’assemblée générale annuelle des associés statuant sur les comptes du dernier exercice clos avait affecté en report à nouveau le bénéfice résultant de cet exercice. Puis, une autre assemblée générale tenue deux mois plus tard avait décidé de distribuer aux associés des sommes prélevées sur le report à nouveau.

Cette décision de distribution a finalement été censurée par la Cour de cassation.

La Cour de cassation rappelle d’abord le cadre légal en matière de distribution de dividendes, à savoir :

l’article L. 232-11, aliéna 1er du Code de commerce dispose que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ; et

l’article L. 232-12, alinéa 1erdu Code de commerce dispose qu’après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

La Cour réaffirme ensuite le caractère impératif de ces textes (auquel il ne serait donc pas possible de déroger de quelque manière que ce soit, y compris statutairement) avant d’en déduire que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ».

Il en résulte que la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent, décidée par une assemblée générale autre que l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels, encourt la nullité.

Toutefois, cette décision ne semble pas interdire aux associés de se prononcer, en dehors de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes du dernier exercice clos, en faveur d’une distribution de réserves, à condition que la constitution de ces réserves ait été décidée par l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes. Ainsi, la pratique consistant pour les associés, en dehors de l’assemblée générale annuelle, à décider de prélever des sommes sur le report à nouveau créditeur en les affectant en réserve avant de procéder à leur distribution, devrait prudemment être évitée à l’avenir.

D’un point de vue pratique, des réserves pourraient en revanche être constituées par anticipation, lors de l’assemblée générale des associés approuvant les comptes de l’exercice écoulé, en prévision de distributions ultérieures ce qui permet notamment d’ajuster le calendrier des distributions en fonction des capacités de trésorerie.

Il est toutefois rappelé :

qu’en application de l’article L. 232-11, alinéa 3 du Code de commerce : hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Il est donc recommandé de s’assurer, au moment de la distribution de réserves envisagée, que celle-ci ne contrevient pas à cette disposition. Cela pourrait être notamment le cas dans la situation d’un résultat déficitaire réalisé depuis la clôture du dernier exercice. Il est alors conseillé aux dirigeants de la société, pour éviter la mise en cause éventuelle de leur responsabilité, d’obtenir une situation comptable récente permettant de constater l’absence d’un tel risque ;

qu’une telle distribution de réserves doit présenter un caractère exceptionnel, sans commune mesure avec les sommes habituellement versées par la société à titre de dividendes. A défaut, une distribution de réserves d’un montant sensiblement identique à celui pratiqué habituellement par la société à titre de dividendes et décidée plus de neuf mois après la clôture de l’exercice pourrait être interprétée comme une violation des dispositions relatives au délai de mise en paiement des dividendes (art. L. 232-13 alinéa 2 du Code de commerce).

Enfin, les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes tenues cette année pourraient être l’occasion de régulariser, le cas échéant, les distributions intervenues depuis moins de trois ans (soit le délai de prescription applicable en matière de nullité : cf. article L. 235-9 du code de commerce), qu’il s’agisse de distribution de dividendes ou, plus couramment, de distributions de réserves dont le montant aurait été prélevé sur le report à nouveau, écartant ainsi tout risque éventuel de nullité.

La promesse de vente dans les clauses de drag along (Cass. Com., 27 novembre 2024 n°23-10.385)

Retrouvez l’éclairage de Karine Khau-Castelle dans notre dernier article.

Par l’arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation énonce que la qualification expresse d’une clause de drag along en « promesse de vente » dans un pacte d’actionnaires entraîne l’invalidité de ladite clause en cas d’indétermination du prix.

En l’espèce, la clause litigieuse intitulée « Obligation de cession » stipulait que « dans le cas où une offre ferme d’acquérir exclusivement la totalité des titres de la société représentant 100 % du capital social et des droits de vote de la société adressée par un (ou des) tiers et/ou un (ou des) associé(s) (ci-après l’acquéreur), […] l’ensemble des signataires du présent pacte s’engage irrévocablement à céder conjointement à l’acquéreur la totalité de ses titres […]. Chacun des associés reconnaît que les dispositions qui précèdent valent promesse de vente de ses titres ».

Dans cette société composée de 3 associés, l’un d’eux avait proposé aux deux autres le rachat de la totalité de leurs titres mais se heurtant au refus de l’un, a mis en œuvre l’obligation de cession du pacte. L’associé ayant refusé la cession a alors assigné la société et les deux autres associés en nullité de la cession forcée en invoquant l’absence de détermination du prix de cession dans le pacte d’actionnaires. Les juges du fond et la Cour d’Appel de Paris rejettent sa demande en nullité en considérant que la clause litigieuse ne constituait pas une promesse de vente mais une simple « obligation de céder au prix fixé par l’offre ». Dès lors, l’absence de détermination du prix n’affecterait pas la validité de la clause.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, estimant que le pacte indiquait de manière claire et précise que la clause litigieuse valait promesse de vente. Dès lors, en vertu de l’article 1591 du Code civil, le prix de vente devait être déterminé et désigné par les parties. Dans la mesure où la clause en question ne contenait pas un prix de vente déterminé, ni même les éléments permettant de déterminer le prix, la Cour de cassation a considéré que l’absence de détermination de prix affectait la validité du contrat.

Toute la difficulté résidait dans la qualification de la stipulation comme promesse de vente. Puisque la clause a été qualifiée de « promesse de vente », celle-ci devait alors contenir les éléments essentiels d’un contrat de vente en droit commun, en l’occurrence un prix de vente déterminé ou déterminable. A cet égard, la jurisprudence constante considère que le prix n’est pas déterminable s’il dépend de la seule volonté d’une des parties.

Au cas particulier, le prix de cession a été déterminé unilatéralement par l’associé offrant. Si l’offre déclenchant la mise en œuvre de la clause litigeuse avait émané d’un tiers, la décision des juges aurait-elle été différente ?

En pratique, les clauses de drag along (ou clause d’entrainement ou clause d’obligation de sortie conjointe) qui permettent aux associés majoritaires d’obliger les associés minoritaires à céder leurs actions en même temps qu’eux en cas d’offre de rachat de 100% du capital par un tiers, renvoient au prix proposé par ledit tiers acquéreur.

La question se pose alors de savoir si l’offre d’acquisition d’un tiers est considérée comme un prix déterminable. La détermination du prix par un tiers est admise par la jurisprudence. L’offre du tiers servirait alors de prix de référence en ce qu’elle correspondrait à la valeur réelle des actions dans le marché.

Droit à la preuve et droit au secret : regards croisés

Cass. Civ. 2, 30 janvier 2025, n°22-15.702

Cass. Com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953

Cass. Soc., 19 mars 2025, n°23-19.154

Le droit à la preuve peut-il justifier une atteinte à un secret légalement protégé, et sous quelles conditions ? Dans deux arrêts récents, la deuxième chambre civile (30, janvier 2025, n°22-15.702) et la chambre commerciale (5 février 2025, n°23-10.953) ont eu l’occasion de se prononcer sur cette question, en rappelant les principes dégagés par la jurisprudence européenne et en Assemblée plénière par la Cour de cassation (Ass. Plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648) selon lesquels « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge devant apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, « le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Dans ces deux affaires, des documents contenant des informations couvertes par le secret médical, pour la première, et par le secret des affaires, pour la seconde, ont été communiqués par l’une des parties au procès.

Dans la première affaire, un professionnel de santé s’était vu condamné à rembourser divers montants à une Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) par une Cour d’appel, dont les juges s’étaient notamment fondés sur des pièces contenant des informations couvertes par le secret médical au sens de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique. Dans son pourvoi, le professionnel de santé soutenait que les juges d’appel avaient violé ces dispositions, ainsi que celles de l’article 9 du Code de procédure civile, et privé leur décision de base légale pour avoir motivé leur décision sur des pièces couvertes par le secret médical.

Après avoir rappelé que le secret médical s’imposait à tous les professionnels intervenant dans le système de santé, et que « la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi », la 2ème Chambre civile confirme l’arrêt d’appel en relevant qu’en l’espèce « la production des pièces litigieuses était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la caisse et proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. Civ. 2, 30 janvier 2025, n°22-15.702).

Dans la seconde affaire, un franchisé et son franchiseur se sont vus condamnés à indemniser le préjudice moral causé à des concurrents par la divulgation de pièces contenant des informations couvertes par le secret des affaires. Dans leur pourvoi, le franchisé et son franchiseur reprochaient notamment à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale en ne vérifiant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l’obtention et la communication des éléments litigieux n’étaient pas justifiées par leur droit à la preuve.

La Chambre commerciale accueille le pourvoi et censure l’arrêt d’appel au visa des article L. 151-8, 3° du Code de commerce et de l’article 6§1  de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) en retenant que les juges d’appel auraient dû rechercher si les pièces litigieuses n’étaient pas indispensables pour prouver les faits de concurrence déloyale allégués, et si l’atteinte portée par leur obtention et leur production au secret des affaires, n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi (Cass. Com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953 ; déjà précédemment : Cass. Com., 5 juin 2024, n°23-10.954).

Ces deux arrêts rappellent qu’au-delà de la nécessité de justifier de l’existence d’un secret légalement protégé, le droit au secret – qu’il soit médical ou lié aux affaires – n’est pas sans limite et doit céder face au droit à la preuve aux fins d’assurer le caractère équitable de la procédure, lorsque la production d’éléments protégés par le secret est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et porte une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.

La protection du droit à la preuve, composante du droit à un procès équitable reconnu par l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH), a encore été réaffirmée avec force par la chambre sociale de la Cour de Cassation (Soc., 19 mars 2025, n°23-19.154), dans une affaire dans laquelle, pour défendre à une action en contestation de son licenciement pour faute grave engagée par un salarié, un employeur produisait des témoignages recueillis par Huissier de justice mais anonymisés dans le cadre de leur production aux débats, afin de protéger leurs auteurs contre d’éventuelles pressions ou représailles. Le droit à la preuve de l’employeur et son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés (art. L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail) se trouvaient confrontés au principe de l’égalité des armes participant, comme le droit à la preuve, au droit à un procès équitable.

La Cour rappelle que « chacune [des parties] doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires », mais que « le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu, en présence d’intérêts concurrents tels que, notamment, la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles, qui doivent être mis en balance avec les droits du justiciable ».

Sur le fondement de ces principes, la Cour admet ainsi la valeur probatoire de témoignages anonymisés a posteriori et une entorse au droit à la divulgation des preuves, dans les deux cas de figure suivants : (i) lorsque le but poursuivi est de protéger leurs auteurs dont l’identité est connue par la partie qui s’en prévaut et que ces témoignages sont corroborés par d’autres éléments permettant au juge d’en apprécier la crédibilité et la pertinence, et à défaut (ii) lorsque la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que cette atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.

Le « droit à la preuve » protégé par la Cour de Cassation impose ainsi aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de procéder à un double contrôle pour arbitrer entre les droits antinomiques en présence : un contrôle de nécessité (les pièces litigieuses sont-elles indispensables pour prouver les faits allégués ?) et un contrôle de proportionnalité (la production des pièces litigieuses sont-elles proportionnées à l’objectif probatoire poursuivi ?).

Investir en Allemagne : par temps de crise un vecteur de développement intéressant

Les investissements outre-Rhin sont souvent considérés comme compliqués et plus d’une entreprise française considère « s’y être cassée les dents ». Il suffit cependant de prendre en considération quelques points de vigilance pour réussir cette aventure.

Chaque année, près de 38 000 entreprises en Allemagne se retrouvent en quête de repreneurs, d’après l’Institut für Mittelstandsforschung (IfM). Si la moitié d’entre elles privilégient une transmission familiale, les autres ouvrent leurs portes à des repreneurs externes, offrant ainsi de nombreuses possibilités.

Retrouvez l’éclairage de Nicola KÖMPF, Avocate Associée du German Desk dans un article publié dans le magazine Croissance Investissement.

👉Pour lire l’article dans son intégralité : https://lnkd.in/eRV8EgX8

« Harcèlement moral institutionnel » : ce que change la reconnaissance de la Cour de cassation

La décision rendue par la Cour de cassation le 21 janvier dernier confirme l’engagement de la responsabilité pénale et personnelle des dirigeants de France Telecom du fait de la politique de harcèlement moral institutionnalisée par la gouvernance de l’entreprise et devenue donc systémique.


Si cette affaire est exceptionnelle par sa gravité compte tenu à la fois du nombre de victimes et de la nature des dommages causés, il est peu probable qu’elle se réitère ailleurs aujourd’hui avec une telle intensité tant les dispositifs de prévention et de protection des salariés mis en place par les entreprises doivent permettre de l’éviter.

Retrouvez l’éclairage de Jacques Perotto, associé du département Droit social du cabinet Alerion Avocats, dans un article publié par Le Point.


👉Pour lire l’article dans son intégralité : https://lnkd.in/e3sVTC6J

INSOL International e-Publication : Rôles et responsabilités des praticiens de l’insolvabilité – Perspectives juridictionnelles

La dernière publication d’INSOL International explore le rôle des praticiens de l’insolvabilité dans diverses juridictions, en soulignant les différences dans les processus de nomination, les obligations d’information, les mécanismes de recouvrement des créanciers et les défis transfrontaliers. Cette ressource est conçue pour aider les professionnels de l’insolvabilité et du recouvrement d’actifs en leur fournissant des informations clés, des bases de données de recherche et des contacts essentiels dans le monde entier.

Nous sommes fiers d’annoncer que Gilles Podeur, associé de notre département Restructuration, a contribué au chapitre sur la France en apportant son expertise sur le cadre de l’insolvabilité dans ce pays. Son analyse offre des perspectives précieuses sur les procédures légales, les défis et les meilleures pratiques en matière de restructuration et d’insolvabilité en France.

Droits voisins : la bataille judiciaire des éditeurs de presse s’intensifie

Il s’en est fait lui-même l’écho avec un cynisme involontaire : le prétendu site d’informations News Day FR est poursuivi devant le tribunal judiciaire de Paris par une quarantaine de titres de la presse nationale et régionale dont Libération, La Dépêche du Midi, La Montagne et La Nouvelle République du Centre. Le motif ? Ce site utilise l’intelligence artificielle (IA) pour republier une partie des articles de ces médias, signés par de faux rédacteurs. Les parties poursuivantes demandent à la justice d’obliger les fournisseurs d’accès à Internet à bloquer l’accès à News Day FR dans un bref délai. (…)

Retrouver l’interview de Corinne THIERACHE, Avocate Associée du département Propriété intellectuelle – Droit des Technologies et du Numérique – Protection des données personnelles.

 
 👉 Pour lire l’article dans son intégralité : https://www.lepoint.fr/societe/droits-voisins-la-bataille-judiciaire-des-editeurs-de-presse-s-intensifie-15-02-2025-2582492_23.php

Management packages : Enjeux fiscaux et précisions apportées par la loi de Finances pour 2025

Les Management packages sont devenus un levier stratégique incontournable pour les entreprises, permettant de motiver et fidéliser leurs dirigeants et talents clés. Pourtant, ces dispositifs, bien qu’attractifs, suscitent de nombreuses interrogations fiscales, soulevant des enjeux cruciaux lors de la réalisation de gains de sortie.

Avec l’instauration d’un nouvel article 163 bis H du Code général des impôts, la loi de Finances pour 2025 apporte des précisions sur le régime fiscal applicable. Quels changements concrets pour les entreprises et les bénéficiaires ?

Retrouver l’éclairage de, Jérémie Mancel-Cottrel avocat Associé et Pierrick Bouchard collaborateur du département fiscal dans un nouvel article.

Modernisation des états financiers : quels sont les potentiels impacts fiscaux ?

Le règlement n° 2022-06 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC), publié le 4 novembre 2022, modernise les états financiers des entreprises et impose des modifications significatives dans la présentation des comptes. Ce règlement, qui pouvait faire l’objet d’une application anticipée à compter de sa date de publication, est d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2025.

Ce règlement prévoit différentes modifications du Plan Comptable Général (PCG), à savoir :

• Une nouvelle définition du résultat exceptionnel : seuls les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel sont désormais compris dans le résultat exceptionnel ;
• La suppression et le remplacement de la technique du transfert de charges : désormais, les charges initialement inscrites dans des comptes non adéquats seront reclassées en débitant et créditant les comptes appropriés, sans passer par les comptes de transfert de charges. Des comptes spécifiques sont également créés afin que certaines opérations puissent y être directement enregistrées ;
• La modification des modèles d’états financiers : ces modèles sont simplifiés et modernisés.

Ces modifications comptables peuvent avoir un impact sur certaines taxes dont la base de calcul s’appuie directement sur des notions figurant dans le PCG ainsi que sur l’assujettissement ou l’éligibilité des entreprises à certaines mesures fiscales. En particulier, ces modifications peuvent avoir un impact sur la détermination de la valeur ajoutée à laquelle plusieurs dispositifs fiscaux font référence.

  1. Impact sur la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE s’appuie directement sur les règles de comptabilité édictées par le PCG et ne repose que sur le résultat courant. La nouvelle définition du résultat exceptionnel étant plus stricte qu’auparavant, les entreprises devraient être amenées à intégrer davantage d’éléments dans leur résultat courant.

Les reclassements du résultat exceptionnel vers le résultat courant pourraient, selon les cas, impacter à la hausse ou à la baisse la base de calcul de la CVAE et ainsi son montant. Par ailleurs, la suppression du mécanisme de transfert de charges pourrait également pousser les entreprises à réaliser certains reclassements susceptibles d’impacter la base de calcul de la CVAE. A cet égard, il est à noter que la majorité des comptes utilisés en remplacement des comptes de transfert de charges étaient déjà inclus dans la base imposable de la CVAE avant l’entrée en vigueur du règlement. Sans la plupart des cas, de faibles impacts sont donc attendus sur le montant de la CVAE.

En tout état de cause, l’impact de l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur la CVAE devra faire l’objet d’une analyse au cas par cas. Il conviendra également d’être attentif aux potentielles évolutions des commentaires administratifs relatifs à la détermination de base de calcul de la CVAE.

Il est à noter que la loi de finances pour 2024 a prévu la diminution progressive de la CVAE et sa disparition en 2027. L’article 15 du projet de loi de finances pour 2025 actuellement en discussion prévoit le report à 2030 de la suppression totale de la CVAE et reconduit le taux applicable en 2024 (i.e. taux maximal de 0,28%) pour la CVAE des années 2025 à 2027 incluses. La réduction du taux initialement prévue en 2025 et 2026 serait reportée sur 2028 et 2029 (i.e., 0,19% puis 0,09%).

  1. Impact sur la participation des salariés

La base de calcul de la participation des salariés, appelée « réserve spéciale de participation », tient compte notamment de la valeur ajoutée de l’entreprise, qui est en effet l’une des composantes de la formule légale de calcul de la participation. Elle est déterminée par l’addition de certains postes du compte de résultat énumérés limitativement par l’article D 3324-2 du Code du travail et comprenant notamment le résultat courant avant impôts.

Le résultat courant avant impôts devrait comprendre un plus grand nombre d’éléments comptables compte tenu du caractère plus strict de la nouvelle définition du résultat exceptionnel, ce qui pourrait impacter le calcul de la réserve spéciale de participation et ainsi le montant de la participation.

En outre, certains comptes de transfert de charges étaient auparavant exclus de la réserve spéciale de participation (ex : charges de personnel, charges financières). En fonction des comptes mouvementés en remplacement de ces comptes de transfert de charges, l’entrée en vigueur du règlement pourrait, là aussi, avoir un impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation et ainsi sur le montant de la participation.

  1. Impact sur la contribution sociale sur l’IS et sur le taux réduit d’IS

La contribution sociale sur l’IS est due par les entreprises générant un chiffre d’affaires HT de moins de 7 630 000 €. Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’appréciation de ce seuil est constitué des recettes tirées de l’activité normale et courante de l’entreprise et des produits financiers lorsqu’ils font partie intégrante du modèle économique.

Comme la nouvelle définition du résultat exceptionnel devrait conduire les entreprises à intégrer un plus grand nombre d’éléments dans leurs résultats courants et financiers, le nombre d’entreprises concernées par cette contribution pourrait augmenter.

Il en va de même pour les entreprises bénéficiant du taux réduit d’IS de 15%, ce taux étant applicable aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 000 000 € et la définition du chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de ce seuil étant identique à celle retenue pour la contribution sociale sur l’IS.

Il convient donc de porter une attention particulière aux conséquences de l’entrée en vigueur du règlement n° 2022-06 sur l’ensemble de ces taxes. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner sur toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet.

Corinne THIERACHE participera à un webinaire aux côtés de Rudy BERTRAND, CIO et membre du Comité exécutif de BAYARD

Corinne THIERACHE, Avocate Associée du département Propriété intellectuelle – Droit des Technologies et du Numérique – Protection des données personnelles participera à un webinaire aux côtés de Rudy BERTRAND, CIO et membre du Comité exécutif de BAYARD, organisé par la commission juridique du GESTE le jeudi 30 janvier 2025 de 11 h 00 à 12h00.

Au programme : Cybersécurité : retour d’expérience du groupe Bayard

Cela fait suite aux travaux que Corinne THIERACHE a dirigés depuis novembre 2023 au sein de l’atelier Cybersécurité du GESTE réunissant les acteurs représentatifs des médias qui ont abouti à la co-rédaction d’un Livre Blanc « Cybersécurité & Médias », à l’attention des dirigeants et actionnaires du secteur des médias, publié le 10 septembre 2024.

👉 Pour plus d’informations sur le GESTE : https://geste.fr/

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Version mise en ligne Janvier 2020

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