Modernisation des états financiers : quels sont les potentiels impacts fiscaux ?

Le règlement n° 2022-06 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC), publié le 4 novembre 2022, modernise les états financiers des entreprises et impose des modifications significatives dans la présentation des comptes. Ce règlement, qui pouvait faire l’objet d’une application anticipée à compter de sa date de publication, est d’application obligatoire depuis le 1er janvier 2025.

Ce règlement prévoit différentes modifications du Plan Comptable Général (PCG), à savoir :

• Une nouvelle définition du résultat exceptionnel : seuls les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel sont désormais compris dans le résultat exceptionnel ;
• La suppression et le remplacement de la technique du transfert de charges : désormais, les charges initialement inscrites dans des comptes non adéquats seront reclassées en débitant et créditant les comptes appropriés, sans passer par les comptes de transfert de charges. Des comptes spécifiques sont également créés afin que certaines opérations puissent y être directement enregistrées ;
• La modification des modèles d’états financiers : ces modèles sont simplifiés et modernisés.

Ces modifications comptables peuvent avoir un impact sur certaines taxes dont la base de calcul s’appuie directement sur des notions figurant dans le PCG ainsi que sur l’assujettissement ou l’éligibilité des entreprises à certaines mesures fiscales. En particulier, ces modifications peuvent avoir un impact sur la détermination de la valeur ajoutée à laquelle plusieurs dispositifs fiscaux font référence.

  1. Impact sur la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE s’appuie directement sur les règles de comptabilité édictées par le PCG et ne repose que sur le résultat courant. La nouvelle définition du résultat exceptionnel étant plus stricte qu’auparavant, les entreprises devraient être amenées à intégrer davantage d’éléments dans leur résultat courant.

Les reclassements du résultat exceptionnel vers le résultat courant pourraient, selon les cas, impacter à la hausse ou à la baisse la base de calcul de la CVAE et ainsi son montant. Par ailleurs, la suppression du mécanisme de transfert de charges pourrait également pousser les entreprises à réaliser certains reclassements susceptibles d’impacter la base de calcul de la CVAE. A cet égard, il est à noter que la majorité des comptes utilisés en remplacement des comptes de transfert de charges étaient déjà inclus dans la base imposable de la CVAE avant l’entrée en vigueur du règlement. Sans la plupart des cas, de faibles impacts sont donc attendus sur le montant de la CVAE.

En tout état de cause, l’impact de l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur la CVAE devra faire l’objet d’une analyse au cas par cas. Il conviendra également d’être attentif aux potentielles évolutions des commentaires administratifs relatifs à la détermination de base de calcul de la CVAE.

Il est à noter que la loi de finances pour 2024 a prévu la diminution progressive de la CVAE et sa disparition en 2027. L’article 15 du projet de loi de finances pour 2025 actuellement en discussion prévoit le report à 2030 de la suppression totale de la CVAE et reconduit le taux applicable en 2024 (i.e. taux maximal de 0,28%) pour la CVAE des années 2025 à 2027 incluses. La réduction du taux initialement prévue en 2025 et 2026 serait reportée sur 2028 et 2029 (i.e., 0,19% puis 0,09%).

  1. Impact sur la participation des salariés

La base de calcul de la participation des salariés, appelée « réserve spéciale de participation », tient compte notamment de la valeur ajoutée de l’entreprise, qui est en effet l’une des composantes de la formule légale de calcul de la participation. Elle est déterminée par l’addition de certains postes du compte de résultat énumérés limitativement par l’article D 3324-2 du Code du travail et comprenant notamment le résultat courant avant impôts.

Le résultat courant avant impôts devrait comprendre un plus grand nombre d’éléments comptables compte tenu du caractère plus strict de la nouvelle définition du résultat exceptionnel, ce qui pourrait impacter le calcul de la réserve spéciale de participation et ainsi le montant de la participation.

En outre, certains comptes de transfert de charges étaient auparavant exclus de la réserve spéciale de participation (ex : charges de personnel, charges financières). En fonction des comptes mouvementés en remplacement de ces comptes de transfert de charges, l’entrée en vigueur du règlement pourrait, là aussi, avoir un impact sur le calcul de la réserve spéciale de participation et ainsi sur le montant de la participation.

  1. Impact sur la contribution sociale sur l’IS et sur le taux réduit d’IS

La contribution sociale sur l’IS est due par les entreprises générant un chiffre d’affaires HT de moins de 7 630 000 €. Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’appréciation de ce seuil est constitué des recettes tirées de l’activité normale et courante de l’entreprise et des produits financiers lorsqu’ils font partie intégrante du modèle économique.

Comme la nouvelle définition du résultat exceptionnel devrait conduire les entreprises à intégrer un plus grand nombre d’éléments dans leurs résultats courants et financiers, le nombre d’entreprises concernées par cette contribution pourrait augmenter.

Il en va de même pour les entreprises bénéficiant du taux réduit d’IS de 15%, ce taux étant applicable aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas 10 000 000 € et la définition du chiffre d’affaires à retenir pour l’appréciation de ce seuil étant identique à celle retenue pour la contribution sociale sur l’IS.

Il convient donc de porter une attention particulière aux conséquences de l’entrée en vigueur du règlement n° 2022-06 sur l’ensemble de ces taxes. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner sur toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet.

Corinne THIERACHE participera à un webinaire aux côtés de Rudy BERTRAND, CIO et membre du Comité exécutif de BAYARD

Corinne THIERACHE, Avocate Associée du département Propriété intellectuelle – Droit des Technologies et du Numérique – Protection des données personnelles participera à un webinaire aux côtés de Rudy BERTRAND, CIO et membre du Comité exécutif de BAYARD, organisé par la commission juridique du GESTE le jeudi 30 janvier 2025 de 11 h 00 à 12h00.

Au programme : Cybersécurité : retour d’expérience du groupe Bayard

Cela fait suite aux travaux que Corinne THIERACHE a dirigés depuis novembre 2023 au sein de l’atelier Cybersécurité du GESTE réunissant les acteurs représentatifs des médias qui ont abouti à la co-rédaction d’un Livre Blanc « Cybersécurité & Médias », à l’attention des dirigeants et actionnaires du secteur des médias, publié le 10 septembre 2024.

👉 Pour plus d’informations sur le GESTE : https://geste.fr/

Alerion Avocats dévoile le cinquième épisode de sa série de podcasts « Comment choisir une juridiction dans un contrat international  »

Alerion Avocats dévoile le cinquième épisode de sa série de podcasts « Comment choisir une juridiction dans un contrat international  » 🎙️

Nous avons le plaisir de vous présenter le cinquième épisode de notre série « Les Podcasts d’Alerion », un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les professionnels du droit et des affaires internationales !

Dans cet épisode passionnant, intitulé « Comment choisir une juridiction dans un contrat international », Jacques Bouyssou, avocat associé et expert en contentieux et arbitrage, vous dévoile les critères stratégiques pour sécuriser vos contrats internationaux. Un guide essentiel pour bien naviguer dans les complexités juridiques transfrontalières ! 🌐⚖️

📍 Disponible dès maintenant sur toutes vos plateformes d’écoute préférées : Spotify, Deezer, et bien sûr sur notre site internet.

🎧 Plongez dans cet épisode dès aujourd’hui, et n’oubliez pas de vous abonner pour rester à jour sur nos analyses juridiques et conseils exclusifs !

👉 Pour écouter notre épisode : https://lnkd.in/eVg29RzG

Corinne THIERACHE, Avocate Associée du département Propriété intellectuelle – Droit des Technologies et du Numérique – Protection des données personnelles a rédigé un article

Corinne THIERACHE, Avocate Associée du département Propriété intellectuelle – Droit des Technologies et du Numérique – Protection des données personnelles a rédigé un article dans le magazine Forbes intitulé « Data Act en Europe : comment se préparer aux nouvelles règles de partage de la donnée ?

Le Data Act s’appliquera à compter du 12 septembre 2025. Il apporte une clarification juridique quant à l’accès aux données et à leur utilisation, notamment ultérieure. Il est donc temps de s’intéresser aux opportunités offertes par ce texte aux entreprises, aux organismes publics et aux particuliers, afin de mieux s’y préparer.


👉 Pour lire l’article dans son intégralité : https://www.forbes.fr/technologie/tribune-data-act-en-europe-comment-se-preparer-aux-nouvelles-regles-de-partage-de-la-donnee/

LES NOUVEAUTES EN DROIT SOCIAL, éclairées sous angle franco-allemand

Nicola KÖMPF, Avocate associée/Rechtsanwältin, responsable du German Desk du cabinet Alerion Avocats et Mathilde Gicquel, Avocate, collaboratrice du German Desk du cabinet Alerion Avocats ont présenté le 30 septembre, lors la session de la Commission juridique de la Chambre de commerce franco-allemande de Paris (AHK/CFACI) 2024 dans les locaux du cabinet Taylor Wessing

LES NOUVEAUTES EN DROIT SOCIAL, éclairées sous angle franco-allemand.

Elles ont notamment abordé les nouveaux calculs de congés payés après des arrêts maladie, la prise en compte du burn-out en droit du travail, le télétravail à l’étranger et l’admission de preuves déloyales.

Alerion Avocats dévoile le troisième épisode de sa série de podcasts « Transmission des entreprises familiales »

Nous sommes ravis de lancer le troisième épisode de notre série
« Transmission des entreprises familiales » dans « Les Podcasts d’Alerion ». Dans ce troisième épisode intitulé « Transmission des entreprises familiales : Le pacte Dutreil »

Christophe Gerschel, avocat associé en M&A et fiscalité et Julien Lebel Counsel en fiscalité vous expliquent ce qu’est le dispositif Dutreil.🚀

📲 Retrouvez ce nouvel épisode sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement, dont, Deezer, Spotify, ainsi que sur notre site web.

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👉 Pour écouter notre épisode : https://lnkd.in/e9yf8ynQ

Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Switzerland : la condamnation de la Suisse en matière climatique, vers une responsabilisation des Etats ?

La Cour européenne des droits de l’Homme (la « Cour ») a rendu le 9 avril 2024, en Grande Chambre, un arrêt portant sur la responsabilité des Etats manquant à leurs engagements dans la lutte contre le dérèglement climatique.

L’affaire, portée par l’association KlimaSeniorinnen Schweiz, une association de femmes seniors engagées pour la protection climatique en Suisse, et par quatre de ses membres, est inédite.

En effet, les requérantes, dénonçant l’inaction du gouvernement suisse en matière de réchauffement climatique, ont demandé aux autorités[1] suisses de rendre une décision mettant en place des « actes matériels » (notion de droit suisse) afin de remédier à l’inaction climatique de l’Etat. À la suite des décisions défavorables rendues, les requérantes ont fait un recours auprès des juridictions suisses afin d’annuler les décisions attaquées.

N’ayant pas obtenu gain de cause devant les juridictions suisses, qui avaient rejeté leurs demandes en jugeant qu’elles relevaient davantage de « travaux préparatoires à l’adoption de textes législatifs et réglementaires » et que les omissions alléguées ne les touchaient pas de façon suffisamment grave et personnelle, l’association et ses quatre membres ont porté leur action devant la Cour européenne des droits de l’Homme.

Les requérantes, se fondant sur les articles 6§1 (droit à un procès équitable), 2 (droit à la vie) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’Homme (la « Convention »), demandaient à la Cour que la Suisse soit tenue responsable de son manquement à mettre en œuvre des mesures concrètes, conformes à ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Elles se prévalaient de plusieurs instruments juridiques relatifs au droit de l’environnement, auxquels la Suisse est partie, dont les Accords de Paris, la COP28, le protocole de Kyoto et la convention d’Aarhus[2].

Avant de se prononcer sur les arguments au fond, la Grande Chambre a examiné la recevabilité de leur action au regard de l’article 34 de la Convention, portant sur le droit au recours individuel des personnes physiques et morales. Il convenait en effet, de déterminer d’une part si la qualification de victimes s’appliquait aux requérantes individuelles et d’autre part si l’association disposait de la qualité à agir ou locus standi. La Cour a reconnu la qualité à agir de l’association, mais a dénié la qualité de victime aux requérantes individuelles. Ces deux aspects de la décision méritent que l’on s’y attarde successivement.

En premier lieu, la Convention européenne des droits de l’Homme n’admet pas l’action intentée par un individu en vue de défendre un intérêt collectif (actio popularis). Pour être entendues, et conformément à l’article 34 de la Convention, les membres de l’association devaient prouver qu’elles avaient été directement et particulièrement affectées, en tant que victimes, par les manquements reprochés à la Suisse (paragraphe 487 de la décision).

Dans la décision KlimaSeniorinnen Schweiz, la Cour a énoncé deux critères fondamentaux afin de pouvoir reconnaitre la qualité de victimes à des demandeurs individuels (paragraphe 587 de la décision) : (1) une exposition intense de la personne requérante aux effets néfastes du changement climatique et (2) un besoin impérieux d’assurer sa protection individuelle. Ces critères sont stricts en ce qu’ils exigent, dans leur application, d’atteindre des seuils élevés de gravité et de caractère direct de l’atteinte.

Les membres de l’association KlimaSeniorinnen Schweiz se plaignaient notamment de problèmes de santé tels que de l’asthme, des troubles cardiaques, de faiblesse ou de perte d’énergie. Ces problèmes, qui, selon les requérantes, touchent les femmes âgées, deviennent particulièrement handicapants en cas de forte chaleur. Les demanderesses ont fourni des certificats médicaux et des exemples illustrant à quel point leur qualité de vie et leur mode de vie s’en trouvaient affectés.  Pour autant, la Cour a estimé qu’aucune d’entre elles n’avait démontré de problème de santé critique qui ne pourrait « être atténué [que] par les mesures d’adaptation disponibles en Suisse ou au moyen de mesures raisonnables d’adaptation individuelle » (paragraphe 523 de la décision). Elle refuse ainsi de leur reconnaitre la qualification de victime et de recevoir leurs demandes.

On retrouve ce raisonnement dans les affaires Carême (maire d’une commune française qui souhaitait engager la responsabilité de la France à cause du risque d’inondation de la commune) et Duarte Agostinho (enfants et jeunes adultes qui voulaient engager la responsabilité de plusieurs Etats arguant des risques accrus d’incendie à proximité de leurs habitations du fait de l’inaction climatique de ceux-ci) pour lesquelles la Cour a jugé, le même jour, que les différents demandeurs ne pouvaient être considérés comme des victimes au sens de l’article 34 de la Convention et que leurs demandes n’étaient donc pas recevables.  La Cour avait, du fait de leurs similitudes, décidé de traiter ces trois affaires au même moment.

En second lieu la question de la qualité à agir de l’association se posait également. La Grande Chambre y a apporté une réponse novatrice en admettant son action.

A cette occasion, la Cour européenne des droits de l’Homme a précisé les critères auxquels est subordonnée la recevabilité de l’action d’une association, à savoir : (1) l’association doit être légalement constituée dans la juridiction concernée; (2) la demande doit poursuivre un but conforme à ses statuts, notamment dans la défense des droits fondamentaux de ses membres – ou des individus touchés dans le pays concerné, par exemple en matière de changement climatique ; et (3)  l’association doit démontrer représenter les intérêts de ses membres (ou autres individus touchés dans le pays concerné) dont la Convention protège la vie, la santé ou le bien-être, et qui se trouvent menacés dans leurs droits.

La Grande Chambre a ajouté également sur ce point : « le droit pour une association d’agir au nom de ses adhérents ou d’autres individus touchés dans le pays concerné n’est pas subordonné à une obligation distincte d’établir que les personnes au nom desquelles l’affaire a été portée devant la Cour satisferaient elles-mêmes aux conditions d’octroi de la qualité́ de victime qui s’appliquent aux personnes physiques »[3].

La Cour européenne des droits de l’Homme a donc considéré que l’association KlimaSeniorinnen Schweiz remplissait les critères nécessaires, bien que ses adhérentes se soient vu refuser le statut de victime, et a ouvert, de manière plus générale, la possibilité pour les associations de saisir la justice en matière de dérèglement climatique.

Cette décision marque la prise de conscience par le juge européen de l’importance de la problématique du réchauffement climatique – « l’une des plus préoccupantes [questions] de notre époque.

La décision est encourageante pour les associations. Pour autant des réticences apparaissent déjà dans sa réception par les autorités. En effet, à la suite de cet arrêt, le Parlement suisse a publié une déclaration dénonçant « l’activisme judiciaire » dont fait preuve la Cour européenne des droits de l’Homme, précisant par ailleurs qu’il ne souhaitait pas donner suite à l’arrêt du 9 avril 2024[4]. Si la Suisse refusait de se conformer à la décision, le Comité des ministres, qui surveille l’exécution des arrêts par les Etats membres, pourrait lui imposer des mesures d’exécution.

Le politique, qui est responsable devant les citoyens, devra déterminer s’il met en œuvre des mesures – et lesquelles – pour se conformer aux obligations de l’Etat.

L’avenir nous dira si la Suisse – comme les autres Etats européens – sera contrainte d’adapter sa législation et ses efforts en matière de droit de l’environnement afin d’éviter d’éventuelles condamnations dans d’autres affaires.


[1] Les autorités visées sont le conseil fédéral, le département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

[2] Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

[3] Communiqué de presse de la greffière de la Cour européenne des droits de l’Homme du 9 avril 2024 :   Violations de la Convention européenne, faute de mise en œuvre de mesures suffisantes pour lutter contre le changement climatique.

[4] 24.053 | Déclaration du Conseil des Etats. Arrêt de la CEDH « Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse » | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

Dr. Friedrich NIGGEMANN examine dans un article paru dans la SchiedsVZ l‘évolution significative de la jurisprudence française dans l’application de l’ordre public

Dr. Friedrich NIGGEMANN avocat honoraire du German Desk au sein du cabinet Alerion avocats  examine dans un article paru dans la SchiedsVZ  l‘évolution significative de la jurisprudence française dans l’application de l’ordre public.

« Tournant de la jurisprudence française dans l’application de l’ordre public : la corruption dans tous ses états ».

En effet, la jurisprudence française récente sur l’application de l’ordre public international dans la reconnaissance des sentences arbitrales est riche de cas parfois spectaculaires. L’accent est mis sur les procédures dans lesquelles des allégations de corruption ont été formulées. Les tribunaux ont considérablement augmenté le niveau de contrôle des sentences arbitrales. De nouvelles soumissions de faits et de preuves sont autorisées, même dans les procédures d’annulation. Dans le même temps, des « signaux d’alerte » et des présomptions de preuves ont été utilisés pour mettre la main sur des actions souvent délibérément dissimulées. L’article présente cette évolution par rapport à la situation juridique antérieure et montre que la possibilité restreinte de présenter de nouvelles observations dans les procédures d’annulation compromet le caractère définitif de la sentence arbitrale. La méthode des « flags rouges » et les présomptions de preuve sont des outils efficaces dans les cas où les parties dissimulent souvent le véritable déroulement des événements. Cela remet en question l’appréciation des preuves par le tribunal arbitral. Mais, comme le montrent les affaires, les tribunaux étatiques peuvent même trébucher sur cette voie.

👉 Ci- dessous l’article dans son intégralité en allemand :

Les actions à droits de vote multiples dans les sociétés cotées

L’une des mesures phares de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, dite « loi attractivité » est de permettre aux sociétés (SA, SCA et SE) d’émettre des actions de préférence à vote multiple dans le cadre de leur introduction en bourse.

L’objectif annoncé par la loi attractivité est d’inciter les fondateurs à s’introduire en bourse tout en conservant le pouvoir dans leur société, le temps de mettre en œuvre le projet d’entreprise présenté aux investisseurs.

  • Les conditions d’émission

Le nouvel article L. 22-10-46-1 du Code de commerce, en vigueur depuis le 15 juin 2024, pose plusieurs conditions à cette émission :

  • L’émission doit être réalisée dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation. Cette faculté n’est donc pas ouverte aux sociétés déjà cotées, ni à celles dont les actions ont déjà été cotées puis retirées de la cote, ou encore pour une société cotée qui changerait de marché.
  • Ces actions ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées sans toutefois que soit requise une qualité particulière ou la détention d’une quotité minimale du capital.
  • Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder 10 ans. À l’expiration de ce délai, les actions sont automatiquement converties en actions ordinaires, sauf si l’AGE décide de les renouveler (à noter que les titulaires de ces actions de préférence à vote multiple ne peuvent pas prendre part au vote, à peine de nullité). Le renouvellement ne peut intervenir qu’une seule fois et pour une durée maximale de 5 ans.

Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à une action de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder 25 pour 1 (ce qui est très élevé).

Pour la bonne information des investisseurs, les informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférence à vote multiple, à l’identité des bénéficiaires desdites actions, ainsi qu’aux droits de vote qui leur sont attachés devront être publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

  • La désactivation du vote plural

Dans un objectif de protection des actionnaires, l’article L. 22-10-46-1, IV dispose que ces actions de préférence à droit de vote multiple ne donne droit qu’à une voix à l’occasion du vote de certaines résolutions :

  • désignation des commissaires aux comptes ;
  • approbation des comptes annuels (et non l’affectation du résultat) ;
  • modification des statuts de la société, hors cas d’augmentation de capital (les porteurs d’actions ordinaires pourraient être dilués à la main des titulaires d’actions à droits de vote multiples) ;
  • approbation des conventions réglementées ;
  • politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay)

Pour ces deux derniers cas, seules les sociétés monistes sont visées… les sociétés dualistes semblent avoir été oubliées.

En outre, les statuts peuvent prévoir la désactivation du vote multiple en cas d’offre publique (i) lors de l’AG qui arrête une mesure anti-OPA prévue par les statuts ou (ii) lors de la 1ère AG suivant la clôture de l’offre publique lorsque, à l’issue de celle-ci, son auteur détient au moins les 3/4 du capital social assorti de droits de vote. Dans ce cas, les statuts doivent prévoir une indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d’actions de préférence.

Rien n’interdit aux statuts de prévoir d’autres hypothèses de désactivation des votes multiples.

Lorsque le vote multiple est désactivé conformément aux hypothèses ci-avant, les actions de préférence peuvent se voir conférer des droits de vote double si les conditions prévues par les articles L. 225-123 et L. 22-10-46 sont satisfaites (voir ci-après sur les actions à droit de vote double).

  • L’extinction du vote plural

L’article L. 22-10-46-1 III dispose que chaque action de préférence est convertie en action ordinaire dans les cas suivants :

  • à l’arrivée du terme ;
  • en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • en cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de changement de contrôle ou de dissolution de l’actionnaire personne morale (ce qui exclut la fusion).

Rappelons que ce mécanisme n’est pas nouveau notamment dans les SA (et SCA) où un droit de vote double peut être conféré aux actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative de façon ininterrompue depuis 2 ans au moins, au nom du même actionnaire. Dans les SA non cotées, ce droit de vote double doit être prévu dans les statuts. Dans les SA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce droit de vote double est de droit lorsque les conditions sont réunies, sauf clause contraire des statuts.

En principe, ce droit de vote double s’applique à l’occasion de toute assemblée mais les statuts peuvent prévoir qu’il ne s’exercera que dans certaines assemblées ou pour le vote de certaines résolutions. Les statuts peuvent également subordonner l’existence de ce droit à des conditions plus strictes que celles de l’article L. 225-123. Ces restrictions sont licites du moment qu’elles respectent l’égalité entre actionnaires.

Enfin, le droit de vote double cesse de plein droit lorsque l’action est convertie au porteur ou lorsqu’elle est transférée en propriété. En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, le droit de vote double dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire.L’une des mesures phares de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, dite « loi attractivité » est de permettre aux sociétés (SA, SCA et SE) d’émettre des actions de préférence à vote multiple dans le cadre de leur introduction en bourse.

L’objectif annoncé par la loi attractivité est d’inciter les fondateurs à s’introduire en bourse tout en conservant le pouvoir dans leur société, le temps de mettre en œuvre le projet d’entreprise présenté aux investisseurs.

  • Les conditions d’émission

Le nouvel article L. 22-10-46-1 du Code de commerce, en vigueur depuis le 15 juin 2024, pose plusieurs conditions à cette émission :

  • L’émission doit être réalisée dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation. Cette faculté n’est donc pas ouverte aux sociétés déjà cotées, ni à celles dont les actions ont déjà été cotées puis retirées de la cote, ou encore pour une société cotée qui changerait de marché.
  • Ces actions ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées sans toutefois que soit requise une qualité particulière ou la détention d’une quotité minimale du capital.
  • Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder 10 ans. À l’expiration de ce délai, les actions sont automatiquement converties en actions ordinaires, sauf si l’AGE décide de les renouveler (à noter que les titulaires de ces actions de préférence à vote multiple ne peuvent pas prendre part au vote, à peine de nullité). Le renouvellement ne peut intervenir qu’une seule fois et pour une durée maximale de 5 ans.

Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à une action de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder 25 pour 1 (ce qui est très élevé).

Pour la bonne information des investisseurs, les informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférence à vote multiple, à l’identité des bénéficiaires desdites actions, ainsi qu’aux droits de vote qui leur sont attachés devront être publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

  • La désactivation du vote plural

Dans un objectif de protection des actionnaires, l’article L. 22-10-46-1, IV dispose que ces actions de préférence à droit de vote multiple ne donne droit qu’à une voix à l’occasion du vote de certaines résolutions :

  • désignation des commissaires aux comptes ;
  • approbation des comptes annuels (et non l’affectation du résultat) ;
  • modification des statuts de la société, hors cas d’augmentation de capital (les porteurs d’actions ordinaires pourraient être dilués à la main des titulaires d’actions à droits de vote multiples) ;
  • approbation des conventions réglementées ;
  • politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay)

Pour ces deux derniers cas, seules les sociétés monistes sont visées… les sociétés dualistes semblent avoir été oubliées.

En outre, les statuts peuvent prévoir la désactivation du vote multiple en cas d’offre publique (i) lors de l’AG qui arrête une mesure anti-OPA prévue par les statuts ou (ii) lors de la 1ère AG suivant la clôture de l’offre publique lorsque, à l’issue de celle-ci, son auteur détient au moins les 3/4 du capital social assorti de droits de vote. Dans ce cas, les statuts doivent prévoir une indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d’actions de préférence.

Rien n’interdit aux statuts de prévoir d’autres hypothèses de désactivation des votes multiples.

Lorsque le vote multiple est désactivé conformément aux hypothèses ci-avant, les actions de préférence peuvent se voir conférer des droits de vote double si les conditions prévues par les articles L. 225-123 et L. 22-10-46 sont satisfaites (voir ci-après sur les actions à droit de vote double).

  • L’extinction du vote plural

L’article L. 22-10-46-1 III dispose que chaque action de préférence est convertie en action ordinaire dans les cas suivants :

  • à l’arrivée du terme ;
  • en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • en cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de changement de contrôle ou de dissolution de l’actionnaire personne morale (ce qui exclut la fusion).

Rappelons que ce mécanisme n’est pas nouveau notamment dans les SA (et SCA) où un droit de vote double peut être conféré aux actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative de façon ininterrompue depuis 2 ans au moins, au nom du même actionnaire. Dans les SA non cotées, ce droit de vote double doit être prévu dans les statuts. Dans les SA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce droit de vote double est de droit lorsque les conditions sont réunies, sauf clause contraire des statuts.

En principe, ce droit de vote double s’applique à l’occasion de toute assemblée mais les statuts peuvent prévoir qu’il ne s’exercera que dans certaines assemblées ou pour le vote de certaines résolutions. Les statuts peuvent également subordonner l’existence de ce droit à des conditions plus strictes que celles de l’article L. 225-123. Ces restrictions sont licites du moment qu’elles respectent l’égalité entre actionnaires.

Enfin, le droit de vote double cesse de plein droit lorsque l’action est convertie au porteur ou lorsqu’elle est transférée en propriété. En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, le droit de vote double dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire.

Actualités de la responsabilité des constructeurs et de l’assurance construction

  • L’application des garanties dommages-ouvrage et décennale obligatoires aux dommages aux existants…Attention aux conditions (Civ.3ème, 30 mai 2024, n°22-20.711)

Prenant acte du resserrement du champ des assurances obligatoires introduit par l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 à l’article L.243-1-1 du Code des assurances, la Cour de cassation vient rappeler que ces garanties obligatoires ne peuvent être mobilisées pour les dommages causés aux existants par un ouvrage neuf, que sous deux conditions cumulatives : (i) une incorporation totale de l’existant dans la construction d’un ouvrage neuf et (ii) une indivisibilité technique des deux ouvrages (Civ.3ème, 30 mai 2024, n°22-20.711). S’agissant de la première condition, l’ouvrage neuf doit constituer l’ouvrage dominant : s’il s’incorpore dans la partie existante qui reste dominante, les garanties obligatoires ne pourront être mobilisées. Pour ce qui est de la seconde condition, le juge ne peut, de la même façon, se contenter d’énoncer que l’ouvrage neuf et l’ouvrage existant forment un tout indivisible : il doit caractériser en quoi, d’un point de vue technique, ils ne peuvent être considérés comme des ouvrages distincts. Le cas d’espèce concernait la pose de nouvelles tuiles sur une charpente existante et ayant endommagé celle-ci. Aucune des deux conditions n’étant rempli, l’arrêt d’appel est cassé et la garantie d’assurance décennale obligatoire du couvreur écartée…ce qui n’exclut pas pour autant sa responsabilité décennale, laquelle était bien engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil pour les dommages aux existants et les dommages immatériels consécutifs. Ou de l’intérêt de souscrire une garantie facultative des dommages aux existants…

  • La démolition-reconstruction ne caractérise pas nécessairement un dommage de nature décennale (Civ. 3ème, 6 juin 2024, n°23-11.336)

La Cour de cassation avait déjà jugé que les défauts de conformité affectant un immeuble n’entraient pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil (notamment Civ.3ème, 20 novembre 1991, n°89-14.867). Elle vient préciser, aux termes d’une décision rendue le 6 juin 2024, qu’il en est également ainsi, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités et mettre l’ouvrage en conformité avec les prévisions contractuelles (Civ. 3ème, 6 juin 2024, n°23-11.336). Autrement exprimé : la solution réparatoire ne caractérise pas la nature décennale du désordre. Pour justifier la mise en jeu de la garantie d’assurance dommages-ouvrage ou décennale obligatoire, il importe que la non-conformité contractuelle porte atteinte en elle-même à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ; ce qui est le cas notamment lorsque le maître de l’ouvrage est exposé à un risque de démolition à la demande d’un tiers, mais ce qui n’est pas le cas lorsque cette démolition est exclusivement retenue pour réparer la non-conformité.

  • Point de départ du délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil : distinction entre l’action en réparation d’un dommage propre dépendant du sort d’une procédure contentieuse et l’action récursoire à l’encontre d’un co-responsable (Ch. Mixte, 19 juillet 2024, n°22-18.729 et 20-23.527)

Par deux arrêts du même jour, rendus en matière fiscale mais transposable en matière de construction, la chambre mixte de la Cour de cassation est venue clarifier le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en responsabilité exercée sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, qui dispose que l’action se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Selon la Cour, il se déduit de l’article 2224 du Code civil que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien causal entre le dommage et le fait générateur » ; ce qui conduit la Cour à opérer une distinction entre (i) l’action en réparation d’un dommage propre dont l’existence dépend de l’issue d’une procédure contentieuse opposant le demandeur à un tiers, et (ii) l’action récursoire à l’encontre d’un co-responsable.

Pour la première (l’action en réparation d’un dommage propre dont l’existence dépend de l’issue d’une procédure contentieuse), le dommage ne se manifestant qu’au jour où le demandeur est condamné par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable, la prescription de son action en réparation du dommage ne court qu’à compter de cette décision.

Pour la seconde en revanche, « la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime co-auteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit », « sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable ». Tel est le cas par exemple du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (Civ.3ème, 14 décembre 2022, n°21-21.305). Et la Cour de cassation de rappeler également la solution identique retenue pour la prescription biennale de l’action récursoire en garantie des vices cachés qui court à compter de l’assignation (Ch. Mixte, 21 juillet 2023, n°20-10.763 et n°20-19.936).

L’objectif affiché de ces solutions et de cette clarification est d’assurer un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parties et de contribuer à une bonne administration de la justice, en limitant pour la première action, les procédures prématurées ou injustifiées, et en favorisant pour la seconde, la possibilité d’un traitement procédural du contentieux engagé par la victime, dans une même instance.