COVID-19 : mesures fiscales et sociales exceptionnelles mises en place pour les entreprises et les travailleurs indépendants

Chers tous,

Comme vous le savez, Alerion reste plus que jamais mobilisé en cette période particulière, qui impacte tous les pans de l’économie

Notre département social tente notamment d’apporter toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur l’organisation du travail au sein de vos équipes, et la mise en place de plans de chômage partiel, au fur et à mesure des annonces gouvernementales.

Sur le plan fiscal, des mesures exceptionnelles ont été annoncées. Ainsi, il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report du règlement des prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’IS, taxe sur les salaires, CFE, CVAE), pour les trois prochains mois, sans encourir de pénalité.

Lorsque les échéances du mois de mars ont déjà été réglées, et qu’il n’est plus possible de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de sa banque, un remboursement peut être demandé.

Au-delà de ces reports, il est possible de demander des remises d’impôts directs. Ces demandes devront être justifiées, en documentant les difficultés économiques rencontrées (baisse de chiffre d’affaires, situation de trésorerie difficile), qu’un simple report ne suffirait pas à surmonter.

Les contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE ou de la taxe foncière peuvent également être suspendus via impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service. Le montant sera prélevé à la date prévue pour le versement du solde, sans pénalités.

Des mesures similaires sont prévues à l’égard des travailleurs indépendants.

Un formulaire spécifique a été publié afin de faciliter les entreprises dans leurs démarches.

En revanche, aucun report ou remise n’est prévu en matière de TVA, ou encore de prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu.

Sur le plan social, des reports ou modulations de cotisations sociales URSSAF sont également prévues et concernent, là encore, les entreprises comme les indépendants.

Enfin, selon les informations relayées par la directrice des affaires fiscales du Medef, le Ministre de l’Action et des Comptes publics a indiqué que, compte tenu de la situation exceptionnelle due à l’épidémie de coronavirus, les contrôles fiscaux en cours étaient suspendus et qu’aucun nouveau contrôle ne serait lancé.

Parallèlement, pour les mises en recouvrement forcé de dettes fiscales, des aménagements sont à l’étude.

La Direction générale des Finances Publiques a mis en place un portail destiné à répondre aux questions soulevées par les mesures exceptionnelles prises pour accompagner les professionnels et les particuliers dans le contexte actuel.

Vous pouvez le retrouver via le lien suivant : cliquez ici.

Vos interlocuteurs habituels restent joignables, et sont à vos côtés. Ils disposent de tous les outils nécessaires pour vous apporter leur assistance à distance, avec toute l’exigence que nous vous devons.

Alerion vous remercie de votre confiance.

Christophe Gerschel, Philippe Pescayre, Stanislas Vailhen et Julien Lebel.

COVID-19 : télétravail et cybersécurité

Suite aux mesures de confinement mises en place par le gouvernement à compter du 17 mars 2020 à 12h00, le télétravail est l’ultime solution pour beaucoup d’entreprises.

Ce « nomadisme » forcé oblige les entreprises à exiger de leurs collaborateurs une application vigilante et attentive des mesures destinées à protéger les informations traitées. Quelles qu’elles soient (commerciales, financières, techniques, administratives, etc.), elles demeurent essentielles à la poursuite de votre activité et à la pérennité de votre entreprise.

Les attaques informatiques (ransomware, phishing, fraude au président, usurpation d’identité, etc.) ne vont pas cesser pendant la crise du COVID-19 et les risques sont accrus par la dispersion des collaborateurs en télétravail. Il ne faudrait pas ajouter un sinistre informatique à la crise sanitaire.

Voici quelques recommandations partant du principe que vos collaborateurs travaillent de leur domicile (elles seraient plus strictes en cas de travail depuis un espace de coworking, un hôtel ou même les transports, mais cela ne devrait pas être le cas avec le confinement) :

• Éviter autant que faire se peut l’utilisation de matériels n’appartenant pas à l’entreprise (BYOD) : l’entreprise ne peut les maitriser et les sécuriser autant que ses propres matériels.

• Assurer une vigilance constante sur le matériel confié par l’entreprise, car les domiciles privés ne disposent pas des protections physiques qu’offre celle-ci : éteindre l’ordinateur et le ranger de manière discrète lorsque l’on sort de chez soi ; ne pas laisser l’ordinateur seul dans un véhicule, même verrouillé ; ne pas laisser l’ordinateur seul dans un endroit visible de l’extérieur.

• Ne se connecter aux ressources de l’entreprise que par VPN ou via un Cloud sécurisé.

• Vérifier que le Wifi du domicile est protégé et nécessite pour s’y connecter la saisie d’un mot de passe robuste.

• Ne pas rerouter de messages professionnels sur une messagerie personnelle.

• Ne pas brancher (physiquement ou par Wifi ou Bluetooth) de dispositifs personnels – encore moins d’origine inconnue et invérifiée – (tels que clés USB, cartes SD, disques durs externes, objets connectés, etc.) sur l’ordinateur professionnel de l’entreprise.

• Ne pas laisser d’autres membres de la famille (encore moins des tiers), y compris les enfants, se servir de l’ordinateur.

• Attention aux discussions téléphoniques ou visioconférences sensibles que vous pouvez tenir. La discrétion professionnelle reste de mise.

• Enfin, alertez votre responsable informatique et votre DPO (délégué à la protection des données personnelles (ainsi que votre officier de sécurité, si l’entreprise en possède un) pour tout incident de sécurité.

Votre vigilance et celle de vos collaborateurs sont essentielles à l’intégrité de vos systèmes, à la protection de vos informations et à la pérennité de votre activité.

Pour toute question, vous pouvez contacter les avocats d’Alerion, notamment : Frédéric Saffroy et Corinne Thiérache.

Actualités du COVID-19

Continuer à se rendre au travail malgré le confinement ?

Les nouvelles mesures pour tenter d’enrayer la propagation du Covid-19 en France visent à mettre en place un confinement « à l’italienne » sur l’ensemble du territoire français, métropole et outre-mer, le but étant de restreindre au strict nécessaire les déplacements et contacts des Français pendant au moins 15 jours.

Ces nouvelles règles de « confinement » ont été détaillées plus tard dans la soirée par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner avant de faire l’objet d’une publication via décret (Décret du 16 mars 2020 n° 2020-260 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du Virus Civid-19).

Ce décret prévoit ainsi que sont interdits jusqu’au 31 mars 2020 les déplacements de toute personne hors de son domicile à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :

– trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

– déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;

– déplacements pour motif de santé ;

– déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;

– déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement est considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Dans ce contexte, s’agissant des déplacements en dehors de son domicile pour raisons professionnelles, ils apparaissent dès lors autorisés à la double condition d’avoir avec soi :

– Une attestation sur l’honneur de déplacement dérogatoire permettant de justifier son déplacement ;

– Une attestation de l’employeur permettant de justifier que les fonctions occupées sont incompatibles avec l’exercice du télétravail et que leur présence est requise pour assurer la continuité des activités de l’entreprise qui l’emploie.

A cet égard, le défaut de production de ce document rendra le contrevenant redevable d’une amende qui est encore fixé à 38 euros à ce jour mais le Ministère de l’intérieur a indiqué que son montant sera porté à 135 euros dans les heures qui viennent.

S’agissant de l’attestation qui pourrait être remise par chaque employeur aux collaborateurs dont la présence demeure nécessaire pour assurer la continuité de leurs activités, nous mettons à votre disposition un modèle pour l’individualisation ou la mise au point définitive duquel notre Département Droit social se tient à votre entière disposition.

Prise en charge à 100% du chômage partiel par l’Etat

Comme indiqué dans notre dernière newsletter relative au dispositif d’activité partielle, nous demeurions dans l’attente des textes permettant la mise en place des annonces faites en fin de semaine dernière. Un projet de décret a été transmis en urgence ce matin à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) pour validation.

En synthèse, ce projet de décret prévoit bien le déplafonnement du montant de l’allocation versée par l’Etat en remboursement de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur, mais un déplafonnement limité toutefois. En effet, l’allocation qui sera remboursée est fixée par le décret à 70 % de la rémunération brute dans la limite de 4,5 SMIC.

L’employeur reste tenu d’indemniser ses salariés à hauteur de 70 % minimum de leur rémunération et s’il maintient leur salaire à un niveau supérieur, cet avantage qu’il accorde à ses collaborateurs demeurera à sa charge.

Le projet de décret permet également de préciser de certains points et notamment s’agissant de la possibilité :

– d’adresser une seule demande pour les entreprises multi-établissements ;

– de bénéficier d’un délai de 30 jours pour déposer la demande (et d’ainsi bénéficier d’une prise en charge rétroactive au titre du dispositif d’activité partielle) ;

– d’envoyer l’avis du CSE dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’autorisation préalable ;

– de bénéficier d’une durée maxi de 12 mois d’autorisation d’activité partielle.

Mise en place d’une hotline dédiée

Devant l’afflux de questions qui nous parviennent de nos clients relatives à la crise sanitaire en cours, nous avons pris la décision de mettre en place une hotline dédiée à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les impacts directs ou indirects générés par la crise du Corona Virus et en particulier sur la mise en œuvre du chômage partiel, du télétravail et la liberté de déplacement de vos salariés.

Vous pouvez contacter :

Jacques Perotto

Jean-Christophe Brun

Benoît Dehaene

Jacques Perotto et Benoît Dehaene, avocats en droit social

COVID 19 et chômage partiel : notice d’informations aux entreprises

Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du Code du travail).

Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’entreprise (ou d’une partie seulement), soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une allocation spécifique qui est à la charge de l’Etat.

Quelles sont les conséquences sur le contrat de travail du recours à un tel dispositif ?

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent l’indemnité compensatrice versée par leur employeur qui correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute (soit environ 84% de leur salaire net) et peut être augmentée par l’employeur.

L’indemnité d’activité partielle est exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, mais elle est soumise à la CSG et à la CRDS calculées sur 98,25% de l’indemnité. L’application de la CSG et de la CRDS ne doit pas réduire la rémunération mensuelle en deçà du Smic brut (la rémunération mensuelle devant intégrer la part de salaire correspondant à l’activité encore exercée lorsque la cessation d’activité n’est pas totale). Cette indemnité d’activité partielle est totalement assujettie à impôt sur le revenu.

A quel montant s’élève la compensation financière ?

Dans la perspective de compenser une partie du montant l’indemnité de chômage partiel que doit verser l’employeur, ce dernier est éligible au versement d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’Etat et l’Unedic égale à :

– 7,74 euros par heure chômée pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

– 7,23 euros par heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés.

L’Etat a toutefois pris l’engagement à la fin de la semaine dernière que le principe de la compensation financière allait être revu de manière à permettre que l’intégralité des indemnités d’activité partielle versées par les employeurs confrontés à la situation puisse être remboursée à 100% et non plus faire l’objet d’un plafonnement.

De quelle manière procéder afin de faire une demande d’activité partielle ?

Pour mettre en place l’activité partielle, les entreprises de plus de 50 salariés doivent théoriquement consulter préalablement le comité social et économique (CSE) (C. trav. art. L. 2312-8, L. 2312-17 et R. 5122-2). Le PV de consultation du CSE doit être joint à la demande de prise en charge au titre de l’activité partielle.

Compte tenu encore une fois des circonstances, la réunion d’un CSE parait très hypothétique ; si elle est impossible, y compris par visio-conférence ou par échange d’emails de l’ensemble des membres du CSE pour donner un avis favorable au dispositif via un PV établi par le secrétaire, il conviendra de faire la demande en indiquant que compte tenu des mesures de confinement, la réunion du CSE n’a pu se tenir et, par voie de conséquence, un PV n’a pu être établi, en précisant éventuellement, que ce sera fait dès que possible.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n’y a pas d’obligation de consultation.

Quoiqu’il en soit, il est vivement recommandé aux employeurs dans les entreprises qui ne sont pas dotées de représentants du personnel (pas de CSE) d’informer les salariés de la décision de recourir à l’activité partielle, en précisant dans la mesure du possible :

– la durée prévisionnelle envisagée d’activité partielle,

– le nombre de salariés concernés.

Toutes les demandes doivent ensuite être déposées sur le portail dédié (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) en amont en principe du placement effectif des salariés en activité partielle ; le site est actuellement surchargé compte tenu des circonstances et il faut s’armer de patience.

Les demandes sont, théoriquement, instruites sous un délai de 15 jours par l’unité départementale territorialement compétente ; mais là encore, les délais seront inévitablement rallongés, étant précisé, en tout état de cause, que c’est à la date de la demande formée par l’entreprise que la prise en charge est effectuée par l’Etat, et non à la date de traitement.

L’employeur doit suivre les instructions suivantes :

– Il doit donner toutes les informations permettant de l’identifier ainsi que le nom de la personne de son entreprise habilitée et chargée de faire la demande de mise en activité partielle.

– Il doit fournir une adresse mail, grâce à laquelle l’administration lui transmettra les informations permettant d’authentifier l’auteur de la demande d’autorisation.

– Il doit préciser les coordonnées bancaires du compte sur lequel l’Agence de services et de paiement (ASP) procédera au remboursement des allocations qu’il aura au préalable versées (C. trav. art. R. 5122-26).

Quels pourraient être les cas éligibles à l’activité partielle ?

L’activité partielle est une mesure collective. Différents cas de figure peuvent se manifester dans le cadre de l’épidémie, en fonction desquels le périmètre des salariés pouvant être placés en activité partielle peut être ajusté.

Une demande de prise en charge de l’activité partielle peut être déposée dans l’hypothèse :

– De l’absence concomitante de salariés indispensables à la continuité de l’entreprise en raison d’une contamination par le coronavirus ou d’une mise en quarantaine rendant ainsi impossible la continuité de l’activité ;

– D’une limitation généralisée des déplacements ou d’une suspension des transports en commun décidées par les pouvoirs publics pour ne pas aggraver l’épidémie, les salariés ne pouvant pas se rendre sur leur lieu de travail ;

– Du constat d’importantes difficultés d’approvisionnement, de la dégradation de services sensibles, ou de l’annulation de commandes résultant de l’épidémie.

Délai de traitement de la demande par l’Administration

Dans les 15 jours calendaires (compter du lundi au dimanche inclus) suivant la réception de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle, le Préfet notifie sa décision d’autorisation ou de refus (c. trav. art. R. 5122-4).

Cette décision est envoyée par voie électronique à l’employeur, obligatoirement.

La décision de refus doit être motivée. Il ne devrait pas y avoir compte tenu des circonstances actuelles de décision de refus.

L’absence de décision dans les 15 jours calendaires vaut acceptation implicite de la demande.

L’employeur a l’obligation d’informer les représentants du personnel (CSE) de la décision de l’Administration.

Jacques Perotto et Benoît Dehaene, avocats en droit social

Droit social des plateformes numériques

S’il n’existe pas encore de législation propre aux plateformes numériques, les questions que soulèvent en droit du travail les nouveaux modes de travail issus de l’économie collaborative, expliquent le retentissement de plusieurs décisions judiciaires récentes et justifient peut-être l’intervention du législateur.
Ainsi, par un arrêt du 4 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé que le contrat liant un chauffeur VTC à la plateforme de mise en relation UBER devait être requalifié en contrat de travail, eu égard aux modalités d’exercice de cette activité qui révélaient l’existence d’un lien de subordination et, par conséquent, le caractère « fictif » du statut de travailleur indépendant.

Sans innover, la Chambre sociale reprend les critères jurisprudentiels classiques pour caractériser l’existence d’un lien de subordination entre UBER et ses chauffeurs VTC au premier desquels :

– L’intégration du chauffeur dans un service organisé de transport dont les modalités étaient définies unilatéralement par UBER, le chauffeur ne pouvant :

· décider librement de l’organisation de son activité,

· fixer librement ses tarifs qui sont déterminés par UBER en fonction d’un algorithme,

· choisir librement l’itinéraire emprunté sous peine de se voir appliquer une correction tarifaire par UBER,

· choisir librement la course qui lui convient, la destination n’étant pas nécessairement connue du chauffeur en amont,

· rechercher et constituer sa propre clientèle,

· choisir ses fournisseurs.

– L’exercice du pouvoir disciplinaire indirect ou déguisé via (i) la mise en œuvre par UBER de déconnexions temporaires à partir de 3 refus de courses, (ii) l’application de « corrections tarifaires » si le chauffeur choisit un « itinéraire inefficace » autre que celui proposé par l’application et (iii) la suppression du compte du chauffeur en cas de non-respect du taux d’annulation fixé unilatéralement par UBER ou de signalement de « comportements problématiques » par un utilisateur.

L’argumentaire de la liberté de connexion du chauffeur développé par UBER sèchement contredit

Si selon UBER, le chauffeur VTC « reste totalement libre de se connecter à l’application ou non, de choisir l’endroit et le moment où il entend se connecter, sans en informer la plateforme à l’avance, et de mettre fin à la connexion à tout moment » ; un tel argument est inopérant pour la Chambre sociale.

Les impacts de la décision

Est-ce que cette décision est de nature à remettre en cause le modèle économique des plateformes ?

Pas nécessairement car celle-ci ne concerne que les salariés ayant assigné leur employeur, ce qui ne traduit pas l’état d’esprit de tous les chauffeurs VTC ; pour autant, ceux-ci disposent d’un moyen de pression supplémentaire vis-à-vis de leur employeur dans leur négociation pour l’obtention de droits protecteurs nouveaux.

Du côté de UBER, il est probable que leur écosystème sera révisé car la porte à des condamnations en chaîne est désormais ouverte !!

Pour autant, l’impact économique n’est pas négligeable pour UBER

La remise en cause du statut de travailleur indépendant des « chauffeurs UBER » aura nécessairement de fortes implications en matière de droit de la sécurité sociale, notamment s’agissant de l’obligation d’affiliation des salariés aux assurances sociales du régime général (Article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale) ; ce qui devrait entraîner la réintégration de l’ensemble des sommes versées dans l’assiette des cotisations sociales (Cass. 2ème Civ., 28 novembre 2019, n°18-15.333).

Selon les chiffres communiqués par UBER en janvier 2019, près de 28.000 chauffeurs seraient enregistrés (employés) sur l’application pour un chiffre d’affaires médian horaire de 24,81 euros (avant déduction de la commission due à UBER de 25%).

Le débat, un peu caricatural, doit-il rester figé entre, d’un côté la rigidité des principes auxquels s’agrippe la Chambre sociale et, de l’autre, les nouveaux modes d’organisation des entreprises de l’économie de demain, non exempts non plus de reproches ?

Interrogée le 5 mars dernier par Europe 1, Madame Murielle Pénicaud – Ministre du travail, ne répondant pas directement à la question, a indiqué qu’il « fallait inventer le modèle qui protège ».

Pour ce faire, Madame la Ministre a informé du lancement d’une future mission visant à déterminer « des règles qui permettent la liberté et la protection » des travailleurs des plateformes. Pilotée avec le ministère de l’Économie, elle devrait être officiellement lancée dans les prochains jours.

Nul doute que le « modèle qui protège » reste donc à inventer mais celui-ci ne suffira pas ; il faudra également que le législateur s’empare du sujet en décidant s’il souhaite ou non faire évoluer le droit social des plateformes numériques avec les transformations économiques de la Société.

A cet égard, une mission a d’ores et déjà été confiée, le 13 janvier dernier, à Monsieur Jean-Yves Frouin (ancien président de la Chambre sociale), visant à définir les différents scénarios possibles afin de construire un cadre permettant la représentation des travailleurs des plateformes. Après un point d’étape au mois d’avril 2020, les travaux devront être rendus le 1er juillet 2020.

Jacques Perotto et Quentin Kéraval, Avocats du département droit social.

Virus COVID-19 : quelques précautions à l’usage des entreprises

La préservation de la santé des salariés est une obligation qui s’impose à tous les employeurs et les situations d’épidémie, voire de pandémie, ne font pas exception.

Mais quelle est l’intensité de cette obligation pour les entreprises lorsque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare le 30 janvier dernier une urgence de santé publique de portée internationale s’agissant de l’épidémie actuelle de coronavirus ?

Le 28 février 2020, le Ministère des Solidarités et de la Santé a publié une série de questions / réponses, à destination des entreprises et des salariés, qui tente de répondre aux interrogations que peut susciter cette épidémie.

Le télétravail est-il une réponse pertinente ?

La crise du coronavirus est avant tout un problème de santé publique ; à ce titre, la question ne peut être évidemment pas appréhendée dans l’entreprise comme un risque lié au travail proprement dit.

Pour autant, et à l’instar du droit de retrait prévu par l’article L.4131-1 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour un salarié de se retirer d’une situation de travail qu’il jugerait susceptible de mettre sa santé en jeu, l’employeur, tenu par son obligation de sécurité, doit prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour préserver la santé de ses collaborateurs.

Aussi, face à une épidémie à forts risques pour la santé, le télétravail présente l’avantage de permettre la continuité de l’activité professionnelle tout en préservant la santé de ses salariés.

Peut-on l’imposer aux salariés ?

En cas de passage à un niveau 3 de risque en France, un employeur pourrait-il demander à ses salariés de travailler de leur domicile et sanctionner sur un plan disciplinaire le collaborateur qui refuserait de se soumettre à cette décision ?

L’article L. 1222-11 du Code du travail prévoit expressément qu’en cas d’épidémie ou de force majeure, l’employeur peut organiser le télétravail considéré alors comme un aménagement de poste rendu nécessaire, sous le contrôle du juge, pour permettre la continuité de l’activité tout en préservant la santé du salarié, sans que les salariés ne puissent s’y opposer.

Une circulaire DGT 2009/16 du 3 juillet 2009, intervenue à l’époque dans le contexte de l’avancée de la grippe A / H1N1 et visant à préparer les entreprises à une pandémie, précise également qu’une modification du contrat de travail est envisageable, y compris en suspendant l’activité professionnelle du salarié pendant la période de transmission de la maladie ; sont visés les cas de salariés revenant de zones géographiques à risques. En revanche, s’agissant d’un problème de santé publique, l’employeur ne serait pas tenu de fournir des équipements de protection.

L’employeur peut-il imposer à ses salariés de prendre des congés payés ?

Contrairement au télétravail, qui peut être contraint si les circonstances l’exigent, l’employeur n’a pas la possibilité d’imposer à ses salariés la prise de congés payés. Toutefois, l’employeur peut modifier les dates de congés payés déjà posés par ses collaborateurs si la situation le requiert.

Les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait ?

Il n’est pas non plus impossible qu’en situation de crise, un salarié décide de faire jouer son droit de retrait en estimant que se rendre à son travail lui fait courir des risques supplémentaires pour sa santé ; tout dépendra de la situation réelle et soumise à l’appréciation du juge en cas de contestation. Toutefois, on doit noter que la mise en quarantaine ou « quatorzaine » ainsi que les soins médicaux constituent une prescription médicale impérative ayant pour effet de suspendre le contrat de travail et, par voie de conséquence, rendant impossible l’exercice du droit de retrait (Cass. Soc, 9 octobre 2013 n°12-288).

Quelle indemnisation de la Sécurité sociale ?

Au plan législatif, un décret a d’ores et déjà été pris le 31 janvier 2020 (D. n°2020-73 du 31 janvier 2020) qui prévoit le versement des indemnités journalières de sécurité sociale sans délai de carence en cas d’atteinte d’un salarié par le virus Covid-19.

Comment les entreprises se sont-elles déjà emparées du sujet ?

La plupart des groupes internationaux, particulièrement concernés par le sujet du fait notamment de la mobilité géographique de leurs collaborateurs à travers le monde, n’ont pas tardé à prendre leurs dispositions pour, sinon éviter totalement l’exposition au risque, en diminuer les impacts potentiels pour leurs salariés :

– Information aux salariés sur les zones géographiques les plus touchées ;

– Précautions à prendre en fonction du niveau de risque attribué à chaque pays (Exemple : niveau 3 pour la Chine et la Corée du sud) ;

– Recommandations pour l’organisation du travail quotidien, toujours en fonction du niveau de risque attribué à chaque pays : éviter les conférences publiques, favoriser les réunions téléphoniques (mise à disposition de kit de communication à distance via ordinateur ou autres avec guides) et le télétravail ;

– Recommandation d’hygiène et équipements de protection ;

– Communication de Q&A (Questions & Answers) répertoriant les questions les plus fréquentes ;

– Contacts et liens internet utiles ;

– Explications sur les raisons d’une mise en quarantaine et les symptômes auxquels il faut prêter attention ;

– Responsabilités de chaque collaborateur vis-à-vis des tiers en général et de sa famille en particulier.

Jacques Perotto et Arielle Duchene, Avocats en droit social

Exportation de pesticides: le « Made in France » interdit

I. LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT L’EMPORTE SUR LA LIBERTE D’ENTREPRENDRE

Portée par l’Union des Industries pour la Protection des Plantes (l’UIPP) devant le Conseil d’Etat, une QPC visait l’atteinte excessive à la liberté d’entreprendre des effets de l’interdiction, à partir de 2022, de la production, du stockage et de la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement (l’article 83 de la loi Egalim).

Limitée à la France, l’interdiction n’aurait aucun effet sur la protection de l’environnement et l’objectif de réduction des produits phytopharmaceutiques dès lors que les pays importateurs pourront continuer à s’approvisionner auprès de producteurs étrangers et d’autres pays européens, même si la substance est effectivement interdite de mise sur le marché en Europe.

Par une décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que l’atteinte à la liberté d’entreprendre était justifiée par le respect des objectifs à valeur constitutionnelle que sont la protection de la santé et la protection de l’environnement.

En interdisant l’exportation de tels produits vers d’autres pays, le Conseil constitutionnel a confirmé la volonté du législateur de limiter les effets nocifs que les activités exercées en France pouvaient avoir pour la santé et l’environnement dans le reste du monde.

II. LES SUBSTANCES ACTIVES EXPORTABLES APRES LE 1ER JANVIER 2022

A partir de 2022, les substances actives interdites à l’exportation seront celles qui, après le dépôt d’une demande introduite par le producteur de la substance, sont considérées comme dangereuses pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement au titre des dispositions du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009.

Dès lors, resteront possibles en France la production et l’exportation de :

– Substances actives qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’approbation au niveau européen ;

– Substances actives qui n’ont pas été approuvées pour des raisons autres que leur dangerosité pour la santé et l’environnement ;

– Substances actives interdites en France, mais approuvées au niveau européen (le glyphosate par exemple).

C’est ce que confirme la circulaire ministérielle du 23 juillet 2019, qui précise les conditions d’application de l’interdiction : les acteurs concernés (producteurs de produits phytopharmaceutiques, mais également semenciers et transporteurs) et les conditions de transport et de stockage de ces substances. A noter que le transit par la France des produits visés par l’interdiction d’exportation restera autorisé, préservant ainsi la libre circulation des biens et des marchandises.

III. UNE DECISION A DOUBLE TRANCHANT

La décision du Conseil constitutionnel s’inscrit sans conteste dans la volonté, réaffirmée par le gouvernement français, de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques, que ce soit en France ou dans le reste du monde et de contraindre les acteurs français du marché des produits phyto à rechercher des solutions moins nocives. Elle est à ce titre logique.

Elle semble toutefois contestable, tant juridiquement que « sociétalement ».

Au niveau européen d’abord, l’interdiction crée une rupture d’égalité entre les exportateurs européens et une discrimination à rebours à l’encontre des acteurs français. Des délocalisations et des suppressions d’emplois sont donc à prévoir.

Elle apparaît également contradictoire avec l’article 28 du règlement européen (CE) n°1107/2009, dès lors qu’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phyto n’est actuellement pas requise pour l’exportation vers un autre Etat Membre autorisant son utilisation ou vers un pays tiers.

Au niveau mondial ensuite, la France interdira la production et l’exportation de substances, comme le chlorpyrifos ou le fénitrothion, interdits en Europe mais utilisés dans la lutte contre les ravageurs comme le criquet pèlerin, dont l’invasion menace actuellement l’Afrique de l’Est d’une crise alimentaire.

Qui tranchera entre sécurité alimentaire et protection de l’environnement ? Le débat n’est donc pas clos et l’UIPP a d’ores et déjà annoncé étudier les voies de recours possibles.

Frédéric Saffroy, associé, Justine Clerc, avocat et Léa Bonnaffous, élève-avocat, au sein du département Conformité et affaires réglementaires d’Alerion.

Cookies : la CNIL franchit la 2e étape et rend public son projet de recommandation tant attendue en matière de recueil du consentement pour les cookies

Après la publication le 4 juillet 2019 de ses lignes directrices relatives aux cookies et autres traceurs, la CNIL a publié le 14 janvier 2020 son projet de recommandation sur les modalités pratiques de recueil du consentement.

Très attendu par les professionnels de l’écosystème de la publicité en ligne et par les organisations représentatives de la société civile, ce projet est soumis à une consultation publique, directement sur le site web de la CNIL qui prendra fin le 25 février 2020.

Chacune des parties prenantes aura ainsi le soin de se positionner afin de faire valoir ses arguments. Espérons toutefois que, d’ici la publication officielle de ces nouvelles recommandations au printemps prochain, les jeux ne soient pas en réalité déjà faits du côté de la CNIL.

Enfin, une attention toute particulière doit être portée sur le contentieux en cours devant le Conseil d’Etat à la suite du recours initié, le 18 septembre dernier, par neuf associations professionnelles représentatives de l’écosystème de la communication et du marketing digital contre les lignes directrices de la CNIL relatives aux cookies.

Corinne Thiérache, avocat associée et Alice Gautron, avocat au sein du département Droit des technologies et du numérique.

La transposition du « Paquet Marques » issue de la loi PACTE du 22 mai 2019 est en marche

L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a été publiée au Journal Officiel le même jour.

Les nouvelles dispositions de protection des marques entreront en vigueur à la publication du décret d’application qui doit intervenir au plus tard le 15 décembre 2019 selon le site de l’INPI.

La nouvelle procédure administrative en nullité et en déchéance de marque désormais possible devant l’INPI ne pourra être mise en oeuvre qu’à compter du 1er avril 2020.

Dès lors, ces nouveaux éléments doivent être pris en compte dans le cadre des stratégies de valorisation des portefeuilles de marques.

L’équipe du Département de Propriété intellectuelle d’Alerion est à votre disposition pour anticiper l’impact de ces changements.

Corinne Thiérache, associée au sein du département Propriété Intellectuelle d’Alerion

Résumé de la politique de confidentialité

Version mise en ligne Janvier 2020

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