COVID 19 et chômage partiel : notice d’informations aux entreprises

16 mars 2020
Jacques Perotto et Benoît Dehaene

Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du Code du travail).

Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’entreprise (ou d’une partie seulement), soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une allocation spécifique qui est à la charge de l’Etat.

Quelles sont les conséquences sur le contrat de travail du recours à un tel dispositif ?

Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent l’indemnité compensatrice versée par leur employeur qui correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute (soit environ 84% de leur salaire net) et peut être augmentée par l’employeur.

L’indemnité d’activité partielle est exonérée des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, mais elle est soumise à la CSG et à la CRDS calculées sur 98,25% de l’indemnité. L’application de la CSG et de la CRDS ne doit pas réduire la rémunération mensuelle en deçà du Smic brut (la rémunération mensuelle devant intégrer la part de salaire correspondant à l’activité encore exercée lorsque la cessation d’activité n’est pas totale). Cette indemnité d’activité partielle est totalement assujettie à impôt sur le revenu.

A quel montant s’élève la compensation financière ?

Dans la perspective de compenser une partie du montant l’indemnité de chômage partiel que doit verser l’employeur, ce dernier est éligible au versement d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’Etat et l’Unedic égale à :

– 7,74 euros par heure chômée pour les entreprises de moins de 250 salariés ;

– 7,23 euros par heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés.

L’Etat a toutefois pris l’engagement à la fin de la semaine dernière que le principe de la compensation financière allait être revu de manière à permettre que l’intégralité des indemnités d’activité partielle versées par les employeurs confrontés à la situation puisse être remboursée à 100% et non plus faire l’objet d’un plafonnement.

De quelle manière procéder afin de faire une demande d’activité partielle ?

Pour mettre en place l’activité partielle, les entreprises de plus de 50 salariés doivent théoriquement consulter préalablement le comité social et économique (CSE) (C. trav. art. L. 2312-8, L. 2312-17 et R. 5122-2). Le PV de consultation du CSE doit être joint à la demande de prise en charge au titre de l’activité partielle.

Compte tenu encore une fois des circonstances, la réunion d’un CSE parait très hypothétique ; si elle est impossible, y compris par visio-conférence ou par échange d’emails de l’ensemble des membres du CSE pour donner un avis favorable au dispositif via un PV établi par le secrétaire, il conviendra de faire la demande en indiquant que compte tenu des mesures de confinement, la réunion du CSE n’a pu se tenir et, par voie de conséquence, un PV n’a pu être établi, en précisant éventuellement, que ce sera fait dès que possible.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n’y a pas d’obligation de consultation.

Quoiqu’il en soit, il est vivement recommandé aux employeurs dans les entreprises qui ne sont pas dotées de représentants du personnel (pas de CSE) d’informer les salariés de la décision de recourir à l’activité partielle, en précisant dans la mesure du possible :

– la durée prévisionnelle envisagée d’activité partielle,

– le nombre de salariés concernés.

Toutes les demandes doivent ensuite être déposées sur le portail dédié (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) en amont en principe du placement effectif des salariés en activité partielle ; le site est actuellement surchargé compte tenu des circonstances et il faut s’armer de patience.

Les demandes sont, théoriquement, instruites sous un délai de 15 jours par l’unité départementale territorialement compétente ; mais là encore, les délais seront inévitablement rallongés, étant précisé, en tout état de cause, que c’est à la date de la demande formée par l’entreprise que la prise en charge est effectuée par l’Etat, et non à la date de traitement.

L’employeur doit suivre les instructions suivantes :

– Il doit donner toutes les informations permettant de l’identifier ainsi que le nom de la personne de son entreprise habilitée et chargée de faire la demande de mise en activité partielle.

– Il doit fournir une adresse mail, grâce à laquelle l’administration lui transmettra les informations permettant d’authentifier l’auteur de la demande d’autorisation.

– Il doit préciser les coordonnées bancaires du compte sur lequel l’Agence de services et de paiement (ASP) procédera au remboursement des allocations qu’il aura au préalable versées (C. trav. art. R. 5122-26).

Quels pourraient être les cas éligibles à l’activité partielle ?

L’activité partielle est une mesure collective. Différents cas de figure peuvent se manifester dans le cadre de l’épidémie, en fonction desquels le périmètre des salariés pouvant être placés en activité partielle peut être ajusté.

Une demande de prise en charge de l’activité partielle peut être déposée dans l’hypothèse :

– De l’absence concomitante de salariés indispensables à la continuité de l’entreprise en raison d’une contamination par le coronavirus ou d’une mise en quarantaine rendant ainsi impossible la continuité de l’activité ;

– D’une limitation généralisée des déplacements ou d’une suspension des transports en commun décidées par les pouvoirs publics pour ne pas aggraver l’épidémie, les salariés ne pouvant pas se rendre sur leur lieu de travail ;

– Du constat d’importantes difficultés d’approvisionnement, de la dégradation de services sensibles, ou de l’annulation de commandes résultant de l’épidémie.

Délai de traitement de la demande par l’Administration

Dans les 15 jours calendaires (compter du lundi au dimanche inclus) suivant la réception de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle, le Préfet notifie sa décision d’autorisation ou de refus (c. trav. art. R. 5122-4).

Cette décision est envoyée par voie électronique à l’employeur, obligatoirement.

La décision de refus doit être motivée. Il ne devrait pas y avoir compte tenu des circonstances actuelles de décision de refus.

L’absence de décision dans les 15 jours calendaires vaut acceptation implicite de la demande.

L’employeur a l’obligation d’informer les représentants du personnel (CSE) de la décision de l’Administration.

Jacques Perotto et Benoît Dehaene, avocats en droit social