[VIDÉO ÉPISODE 2] | Investissements des corporates au capital des startups : Quelles spécificités ?

Droits des affaires : Parlons d’avenir avec Alerion.

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leurs analyses sous un angle pratique.

Vincent Poirier, avocat associé du département M&A/Private Equity chez Alerion, partage son analyse des motivations des entreprises qui investissent directement dans le capital des start-ups.

En effet, nous constatons depuis quelque temps déjà, une accélération du nombre de ce genre d’investissements directs. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène.

Si cela vous intéresse, notre équipe d’experts du département M&A/Private Equity est à votre disposition pour vous accompagner et vous éclairer sur le sujet.

Vidéo réalisée par @uplawder

Relations fournisseur – distributeur : Le texte avançant la date des négociations commerciales des PGC est adopté

Comme annoncé dans notre précédente publication (disponible ici https://www.alerionavocats.com/relations-fournisseurs-distributeurs-les-negociations-commerciales-a-laune-de-la-derniere-reforme-ce-qui-va-changer ), le ministre de l’économie a avancé la date des négociations commerciales.

Le texte adopté le 14/11/2023 (non promulgué à la date des présentes) est conjoncturel et d’ordre public. Il s’applique uniquement pour l’année 2024 aux seules conventions concernant les PGC[1], les produits alimentaires et petfood conclues entre les fournisseurs de ces produits et les distributeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire (les grossistes sont exclus) sur le territoire français (les territoires ultramarins sont exclus du dispositif).

Un calendrier des négociations différenciant les fournisseurs en fonction de leur chiffre d’affaires est établi :

FournisseursDate de communication des CGVDate butoir de signature de la convention 2024*Prise d’effet de la convention 2024Terme de la convention 2024Date d’application du prix convenu pour 2024Date de fin d’application de la convention 2023
CA < 350 M € HT21/11/202315/01/2024Au + tard le 16/01/202428/02/2025Date d’effet de la convention 202415/01/2024
CA > = 350 M € HT05/12/202331/01/2024Au + tard le 01/02/202428/02/2025Date d’effet de la convention 202431/01/2024

*A défaut d’avoir trouvé un accord au 15/01/2024 ou au 31/01/2024, le fournisseur peut :

  • soit mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur concerné, sans préavis et sans que celui-ci puisse invoquer une rupture brutale ;
  • soit mettre fin à la relation commerciale selon un préavis suffisant et des « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les deux parties ».

Un médiateur peut également être saisi pour trouver un accord sur le préavis avant le 15/02/2024 ou le 29/02/2024.

Les sanctions pour le non-respect de ces dates sont renforcées : le maximum de l’amende administrative est de 200 000 € (personne physique) et 5 000 000 € (personnes morales).

En avançant les négociations et la signature des conventions, le texte a pour objectif de faire bénéficier aux consommateurs des éventuelles baisses de prix résultant du ralentissement de l’inflation.

Catherine Robin, avocat associé en charge du département Distribution, concurrence du cabinet Alerion, Société d’Avocats

16/11/2023


[1] « produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » dont la liste est fixée par décret (C. com. L.441-4, D.441-1) : il s’agit des tous les produits alimentaires, les boissons, les produits d’hygiène, les produits de nettoyage….

Inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, pratiques restrictives de concurrence et succession de parties au contrat: le délicat maniement du contrôle restreint

Marie-Hélène Bartoli Vallet et Juan Diego Niño Vargas ont récemment contribué à la Revue de l’Arbitrage avec un article portant sur la jurisprudence récente de la Cour d’appel de Paris concernant l’effet négatif du principe compétence-compétence.

« Inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, pratiques restrictives de concurrence et succession de parties au contrat: le délicat maniement du contrôle restreint« , note sous l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 septembre 2022. (n°22/04847)

Retrouvez leur contribution dans la Revue de l’Arbitrage 2023, numéro 3.

Marie-Hélène Bartoli Vallet, Counsel, exerce son activité au sein du département de Contentieux, arbitrage et pénal des affaires du cabinet Alerion. Elle intervient en qualité de conseil devant des juridictions étatiques ou arbitrales dans le cadre de litiges commerciaux, ainsi qu’en droit pénal des affaires.

Juan Diego Niño Vargas, collaborateur au sein du département Contentieux, Arbitrage et Pénal des affaires et contribue à la pratique du Spanish desk du cabinet Alerion. Il intervient principalement en matière de contentieux des affaires et d’arbitrage international.

PLF 2024 : Quel impact sur votre IFI ?

Une nouvelle restriction à la déductibilité des dettes souscrites par les sociétés.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2024, dont la première partie est considérée comme adoptée par les députés en première lecture, comporte un article qui durcit les règles d’évaluation des titres de sociétés dans le cadre de l’IFI. Pour mémoire, l’IFI couvre le patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement par les personnes physiques. Lorsque des actifs immobiliers sont détenus au travers d’une société, l’impôt est calculé sur la fraction de la valeur des parts correspondant aux actifs immobiliers détenus. Pour déterminer cette valeur, il faut d’abord déterminer un coefficient de taxation, correspondant au ratio d’actifs immobiliers imposables détenus par la société. Ce ratio est ensuite appliqué à la valeur vénale des titres, qui est quant à elle obtenue après déduction des dettes de la société.

Des règles anti-abus encadrent ou excluent la prise en compte de certaines dettes, notamment lorsqu’elles sont contractées par la société, directement ou indirectement, auprès du redevable, des personnes de son foyer fiscal ou de son groupe familial (CGI, art. 973, II et III). Ces règles anti-abus visent toutefois uniquement les dettes contractées par la société pour l’acquisition d’un actif taxable et pour la réalisation de travaux sur celui-ci. Les autres dettes contractées par la société, en particulier celles qui n’ont aucun lien avec un actif immobilier imposable, sont quant à elles déductibles sans restriction.

La prise en compte de ces « autres dettes » aboutit à réduire la valeur imposable des titres de la société, peu importe que celles-ci soient liées ou non aux actifs immobiliers imposables détenus par la société. C’est notamment le cas lorsqu’une société détenant un actif immobilier acquiert un actif non taxable financé par de la dette. Dans cette hypothèse, la valeur vénale des titres reste inchangée (la valeur de l’actif étant par hypothèse compensée par le montant de la dette correspondante) mais le « ratio d’immobilier imposable » est automatiquement diminué, réduisant par voie de conséquence la valeur imposable à l’IFI des titres, alors même que le patrimoine immobilier de la société est resté identique.

Cet exemple illustre la limite des règles actuellement en vigueur, et l’opportunité que peut parfois présenter la détention d’un patrimoine immobilier au travers de sociétés patrimoniales (ou via l’interposition de plusieurs sociétés) en matière d’IFI, sans que l’objectif de diminuer l’IFI n’ait nécessairement été recherché au moment de structurer l’acquisition. Il met en tout état de cause une différence de traitement non recherchée selon que les acquisitions sont réalisées en nom propre ou via l’interposition de sociétés.

Afin de corriger cette discordance, le PLF 2024 complète les règles anti-abus déjà applicables en prévoyant que « les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable » ne seraient désormais plus prises en compte pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables.

Toutefois, sous couvert de réparer une inégalité de traitement entre les biens détenus en nom propre et ceux détenus, indirectement, par l’intermédiaire de sociétés, cette nouvelle règle risque en réalité de se révéler très pénalisante pour les biens détenus au travers de sociétés, et l’impact risque d’être parfois non négligeable !

Cette disposition pose en tout cas de nombreuses questions en pratique, la première étant de déterminer quelles sont les dettes « qui ne sont pas afférentes à un actif imposable », visées par le texte. Quel sera le traitement des dettes intragroupes ? Ou encore celui des dettes de refinancement ? Quid des dettes liées à l’entretien ou à l’administration de l’immeuble ?

On peut également s’interroger sur les conséquences de cette nouvelle règle « anti-abus » lorsque l’immobilier imposable ne représente qu’une faible part du patrimoine de la société. Dans certaines situations, la non-déduction des dettes sans lien avec l’immobilier pourrait aboutir à une évaluation des titres supérieure à la valeur des actifs immobiliers de la société ! Le projet prévoit, certes, une règle de plafonnement de la valeur immobilière des titres pour le calcul de l’IFI, qui ne pourrait pas excéder sa valeur réelle de marché, mais ce plafond ne permettrait pas nécessairement d’éviter cet écueil en cas de détention immobilière via plusieurs structures interposées.

En voulant corriger une différence de traitement considérée comme anormale entre la détention d’actifs immobiliers en nom propre et par l’intermédiaire de sociétés, la Loi de finances va en réalité, si le projet reste en l’état, aller bien au-delà de l’objectif affiché, et pénaliser parfois lourdement les contribuables qui possèdent leur patrimoine immobilier au travers de sociétés. Sans compter qu’elle va également créer de nouvelles difficultés d’interprétation d’un dispositif qui en comporte déjà beaucoup.

L’équipe du département fiscal se tient à votre disposition pour évoquer l’impact qu’auraient ces nouvelles règles sur votre base imposable à l’IFI 2024.

Vos contacts :

Nouveaux outils : l’audience de règlement amiable et la césure du procès

Le décret du 29 juillet 2023 n°2023-686 du 29.07.2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire est entré en vigueur et est applicable aux procédures introduites à compter du 1er novembre 2023. Annoncé en janvier 2023, le décret du 29 juillet 2023 s’inscrit dans la politique de l’amiable du Garde des sceaux et vise à réduire les délais de traitement des affaires. Le décret crée deux nouveaux outils qui ont pour objet de rechercher l’amiable au sein du procès, et d’adapter le cours de la procédure aux besoins du litige :

  • L’audience de règlement amiable (« ARA »)

Inspiré du modèle québécois, le dispositif prévoit la possibilité pour le Juge saisi du litige, d’office ou à la demande d’une partie, de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, pour rechercher « la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ». L’audience de règlement amiable est obligatoire pour les parties qui doivent y comparaître en personne et, lorsqu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, être accompagnées d’un avocat.  En cela, la mesure est plus contraignante que les invitations à rencontrer un médiateur que l’on connaissait jusqu’alors devant le Tribunal judiciaire. Le dispositif reprend les principes fondamentaux des mesures de règlement amiable, et prévoit ainsi en particulier (i) que le juge qui tient l’audience de règlement amiable ne peut siéger dans la formation de jugement, outre (ii) la confidentialité des échanges, avec notamment la tenue de l’audience de règlement amiable en chambre du conseil. 

Le dispositif est applicable à l’ensemble des procédures devant le Tribunal judiciaire (écrites, orales, au fond, en référé, avec ou sans mise en état), ce qui laisse présager un large usage par les juridictions. La mise en place de l’ARA risque toutefois de se heurter au manque de moyens humains et matériels des juridictions, dès lors que le dispositif nécessite notamment des salles d’audience et des magistrats supplémentaires (autres que ceux de la formation de jugement), ce qui peut s’avérer particulièrement compliqué pour certains tribunaux.

  • La césure du procès

La mesure, inspirée de ce qui existe en Allemagne et aux Pays-Bas, a un champ plus restreint que l’ARA, puisqu’elle est réservée à la procédure écrite ordinaire.  Elle a été pensée pour les litiges longs et complexes. La césure du procès permet au juge de ne statuer que sur une partie des questions litigieuses, parce cela suffit à dissoudre tout le contentieux (par exemple si le Tribunal juge qu’il n’y a pas de principe de responsabilité, il n’est pas nécessaire qu’il se prononce sur le quantum des demandes), ou parce que les parties choisissent de résoudre à l’amiable ce qu’il reste du litige (par exemple, après que le Tribunal se soit prononcé sur le principe d’une faute, les parties s’entendent à l’amiable sur le quantum des dommages et intérêts).

Le dispositif permet ainsi au Juge de la mise en état de prononcer la clôture partielle de l’instruction, pour permettre au jugement de trancher certains points, qui donneront lieu à un jugement partiel, avec exécution provisoire facultative et soumis en cas d’appel à la procédure de bref délai. La césure du procès ne peut être imposée d’office par le juge et doit être demandée par les parties, par un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel. 

Les praticiens devront être prudents car le décret ne prévoit pas de suspension ou d’interruption de l’instance pendant l’instruction de l’affaire ayant fait l’objet d’une clôture partielle, de sorte qu’il existe un risque de péremption de l’autre partie de la procédure. Il y aura lieu, par précaution, de solliciter un sursis à statuer sur cette autre partie, en même temps que la clôture partielle sera demandée.

Les spécialistes de la procédure craignent que ce nouveau dispositif ne génère plus de contentieux et n’allonge la durée du procès, contrairement aux objectifs affichés.  Quoiqu’il en soit, vu l’échec que l’on connaît pour la procédure de mise en état participative, dont l’initiative appartient également aux parties, on peut douter que la césure du procès ait du succès.

[VIDEO] L’impatriation : quels avantages ?

Christophe Gerschel, avocat associé fondateur du cabinet Alerion, présente l’impatriation, un mécanisme fiscal français conçu pour attirer les talents étrangers.

Vous êtes cadre, vous n’avez pas résidé en France au cours des cinq dernières années, comment bénéficier du régime d’impatriation ? Quels mécanismes ? Quels avantages ? Exonération sur les revenus actifs et passifs, impôts sur la fortune immobilière : l’impatriation n’est pas une simple formalité. C’est un mécanisme fiscal complexe qui nécessite une planification préalable et une séquence spécifique à suivre. Les déclarations doivent être correctement faites par l’entreprise et les personnes concernées.

Notre équipe d’experts du département fiscal Alerion est là pour vous accompagner à chaque étape du processus. Le département Fiscal intervient en conseil et contentieux aux côtés de ses clients pour les aider à optimiser et maîtriser le poids de la fiscalité ou minorer le coût des rehaussements consécutifs à des contrôles fiscaux ou douaniers.

Droits des affaires : choisir Alerion

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leur analyse sous un angle pratique. Écouter, comprendre rapidement vos besoins, anticiper les risques, les avocats du cabinet Alerion sont là pour vous conseiller. Une équipe dédiée élabore des solutions en fonction de chacune de vos particularités.

Relations fournisseurs – distributeurs : les négociations commerciales à l’aune de la dernière réforme. Ce qui change.

La rentrée se déroule dans un contexte de hausse des prix que le ministre de l’Économie tente de contenir, en faisant savoir qu’il pourrait contraindre les opérateurs à avancer leurs négociations commerciales afin qu’elles se tiennent avant la fin de l’année civile 2023. Pour l’heure, la date butoir de celles-ci est toujours fixée au 1er mars 2024. Elles doivent tenir compte de la dernière réforme, celle mise en place par la loi n°2023-221 du 30 mars 2023, dite « loi Descrozaille » ou « Egalim 3 », pour réguler les relations entre fournisseurs et distributeurs. La réforme touche surtout les produits de grande consommation (PGC) dont le régime est durci. Elle prévoit aussi des dispositions plus générales, applicables à tous les produits.

Aperçu des principaux points de la réforme
  1. Application du code de commerce français

La commercialisation des produits sur le territoire français est désormais impérativement régie par les dispositions du code de commerce relatives à la relation commerciale (conditions générales de vente, convention unique, facturation et délais de paiement, …). aux pratiques commerciales déloyales (déséquilibre, rupture brutale…) et aux produits agricoles et denrées alimentaires. Pour sécuriser leur application, la loi les a érigées en règles d’ordre public et a conféré aux juridictions françaises une compétence exclusive pour connaitre des litiges relatifs à leur application.

Le fournisseur étranger qui entend commercialiser ses produits en France est dès lors contraint par les dispositions du code de commerce français, quand bien même il aurait choisi un droit étranger. Gageons que les réticences tout comme les difficultés seront nombreuses et que le recours à l’arbitrage, pour écarter les juridictions de droit commun, se multipliera.

  1. Modification de la structure des documents contractuels (tous produits)

La convention unique (ou l’accord-cadre) qui contient le résultat de la négociation des conditions de vente et du prix entre le fournisseur et le distributeur doit être distincte de la convention logistique. Cette dernière doit être rédigée dans une convention séparée et indépendante, qui n’est pas soumise à la date du 1er mars. Sa conclusion est une obligation, punie d’une amende administrative.

  1. Encadrement renforcé des pénalités logistiques (tous produits)

La convention logistique comporte les obligations de chacune des parties et les pénalités logistiques, « dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution de l’engagement contractuel a été constatée ». Le caractère sibyllin de la rédaction laisse envisager les difficultés d’application. La procédure de réclamation des pénalités logistiques est encadrée : envoi d’un avis de pénalité logistique accompagné de la preuve du manquement et du préjudice subi, interdiction de déduction d’office, interdiction de demander des pénalités s’agissant de manquements survenus depuis plus d’un an…

Sous peine d’amende administrative, chaque distributeur et chaque fournisseur est tenu de communiquer annuellement le montant des pénalités infligées et payées à l’administration économique qui en fait une synthèse.

  1. Durcissement de l’amende encourue en cas de non-respect de la date du 1er mars (PGC)

L’amende administrative prévue à défaut de signature d’une convention unique conforme aux textes avant le 1er mars d’un montant maximal de 375 000 euros (personne morale) est désormais fixée à 1 000 000 euros (personne morale) si elle concerne des produits de grande consommation.

  1. Retour de l’interdiction des pratiques discriminatoires et de la justification « ligne à ligne » de chaque avantage consenti (PGC)

Le délit des pratiques discriminatoires avait disparu depuis 2008 et, jusqu’à la loi Egalim 2 (Loi n°2021-1357 du 18/10/2021), seules les discriminations émanant des entreprises en position dominante étaient répréhensibles. En 2021, la loi a rétabli l’interdiction des pratiques discriminatoires s’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux. Désormais, ce sont tous les produits de grande consommation (PGC) qui sont visés par l’interdiction. Dès lors, sauf à pouvoir justifier d’une contrepartie réelle, toute discrimination relative à ces produits est de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur et à l’exposer à une amende civile.

Egalim 3 étend aussi aux PGC l’obligation de mentionner dans la convention unique le prix unitaire de chacune des obligations du distributeur. Cette obligation, qui avait refait son apparition en 2021, avait été cantonnée aux produits alimentaires par la loi Egalim 2. Son champ d’application s’est donc élargi aux PGC. Elle facilitera le contrôle par l’administration de l’interdiction des pratiques discriminatoires entre partenaires commerciaux similaires.

  1. Précision dans la rupture brutale et aménagement en l’absence d’accord au 1er mars (tous produits et services)

Selon une jurisprudence constante, lors du préavis qui précède la cessation effective d’une relation commerciale, chacune des parties est tenue d’exécuter ses obligations, telles qu’elles ont été prévues, de sorte que le prix ne peut être modifié. La loi Descrozaille vient bouleverser cette règle en exigeant que le prix applicable lors du préavis soit fixé en référence aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’objectif poursuivi est de ne pas pénaliser la partie pour laquelle l’exécution du contrat pendant le préavis est devenue économiquement pénalisante. Il reste que déterminer un prix selon les « conditions économiques du marché » n’est pas aisé. Toute décision de rompre une relation commerciale doit prendre en considération cette condition supplémentaire. A défaut, la rupture est répréhensible. Le texte apporte donc une difficulté supplémentaire pour mettre fin à une relation commerciale.

A titre expérimental pour trois ans, un mécanisme destiné à régler les problèmes en l’absence de signature de la convention unique au 1er mars a été mis en place. Dans cette situation en effet, le fournisseur, dont la hausse de prix n’avait pas été acceptée, se trouvait contraint de poursuivre les livraisons au distributeur au dernier prix accepté, pendant un délai de préavis suffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale. A défaut, il engageait sa responsabilité pour rupture brutale.

Pour (tenter) de pallier cet inconvénient, la loi Descrozaille prévoit les solutions suivantes :

  • le fournisseur peut mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur concerné, sans préavis et sans que celui-ci puisse invoquer une rupture brutale ; ou
  • le fournisseur peut mettre fin à la relation commerciale selon un préavis suffisant et les « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les deux parties ». Un médiateur peut être saisi pour aider à trouver un accord sur les conditions de ce préavis avant le 1er avril. Si aucun accord est trouvé, le fournisseur peut mettre fin à la relation, sans que le distributeur puisse lui reprocher une rupture brutale.

L’équipe du département Distribution, Concurrence se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller au mieux pour intégrer ce nouveau cadre règlementaire dans vos activités.

Vos contacts :

Catherine Robin, Associée

Johanna Guerrero, Avocate

Data Governance Act : comment intégrer ce nouveau cadre réglementaire dans vos activités ?

Le règlement sur la gouvernance des données, ou Data Governance Act en anglais, ci-après dénommée le « DGA », est entré en application le dimanche 24 septembre 2023. Ce texte majeur vise à faciliter et inciter au partage de données dans le secteur public. Il crée des conditions favorables pour le partage de données afin de permettre l’exploitation du potentiel économique et sociétal de la donnée tout en conservant les normes élevées de protection de la vie privée. L’objectif est de promouvoir de nouveaux produits et services basés sur de nouvelles technologies, rendre leur production plus efficace et fournir de nouveaux outils pour lutter contre les défis sociétaux.

« Le Data Governance Act permet à toute entité de profiter d’un climat favorable au partage de données. Ce climat repose sur 3 piliers : la confiance entre les entités et les prestataires de service d’intermédiation de données, la levée d’obstacles juridiques et techniques ainsi que l’ouverture du partage de données au secteur public ».

Afin de permettre l’exploitation de cette ressource clé qu’est la donnée, ce nouveau cadre normatif doit permettre de lever de nombreux obstacles techniques, sociétaux et juridiques afin de créer un climat de confiance autour du partage de la donnée et augmenter la quantité de données partagées. La notion d’altruisme en matière de données, ou en anglais « data altruism », est au cœur du DGA : cette notion consiste à inciter les parties prenantes (entreprises, particuliers etc.) à partager les données qu’elles estiment pertinentes et utiles pour l’intérêt général. Les entités participantes pourront être identifiées par un logo commun et être inscrites auprès d’un registre tenu par la Commission.

Le DGA aura ainsi d’importantes conséquences pour le secteur public, puisque les données protégées détenues par les entités du secteur public (données personnelles, données commerciales confidentielles) pourront dorénavant être réutilisées sans compromettre leur nature protégée et lorsque ce partage est prévu par une législation européenne ou nationale à part entière. Cette possibilité est permise notamment par :

  • la mise en place d’exigences techniques spéciales ;
  • l’assistance du secteur public à l’entité ré-utilisatrice pour obtenir le consentement de la personne concernée par la donnée réutilisée, et la mise en place d’un délai de 2 mois maximum pour prendre une décision concernant la réutilisation d’une donnée ;
  • la négociation d’accords exclusifs de réutilisation ;
  • la mise en place d’un point d’information unique dans chaque Etat membre afin de permettre aux ré-utilisateurs de trouver les informations pertinentes. Ces points d’information uniques seront compilés dans un point d’accès unique européen tenu par la Commission.

A cet effet, le texte prévoit également la mise en place de mécanismes dédiés à assurer la fiabilité des services d’intermédiation de données, tels que les marchés de données, afin d’assurer qu’ils n’utilisent pas directement à des fins de profit financier les données fournies par les entités pour lesquelles ils jouent le rôle d’intermédiaire. Cette fiabilité repose sur la transparence et la neutralité de ces acteurs, ce qui passe notamment par un cloisonnement des activités proposées par ces prestaires. Ils devront alors notifier à la Commission européenne leur intention d’exercer cette activité.

Afin de faciliter le partage des bonnes pratiques en matière de partage de données, le DGA prévoit la création d’un Conseil européen de l’innovation en matière de données, ou en anglais « European Data Innovation Board » (EDIB). Il proposera des lignes directrices pour créer des espaces européens communs de données, notamment sur la protection adéquate des transferts de données vers des pays extra-européens.

Ce nouveau cadre réglementaire s’applique aux données personnelles comme aux données non personnelles. La protection des données personnelles est assurée par le Règlement Général sur la Protection des Données (ou « RGPD ») ainsi que par des nouvelles garanties introduites dans le DGA. Le DGA est l’un des piliers de la stratégie européenne des données et a vocation à être mis en œuvre à la lumière du deuxième pilier, le Data Act, qui a fait l’objet d’un accord politique des régulateurs européen le 23 juin 2023. Alors que le DGA crée les processus et structures pour faciliter le partage de données, le Data Act organise la création de la valeur à partir des données et en précise les conditions.

Les équipes des Départements Droit des technologies et du NumériqueProtection des données personnelles du Cabinet Alerion Avocats se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller au mieux pour intégrer ce nouveau cadre règlementaire dans vos activités, profiter des opportunités qu’il permet et assurer l’articulation de ce nouveau texte avec le RGPD.

Vos contacts :

Corinne Thiérache, Associée

Caroline Leroy-Blanvillain, Avocate

Gwennaëlle Caër, Elève-avocate (EFB)

Quel avenir pour la parahôtellerie : restriction ou extension du régime ?

Stanislas Vailhen, associé du département fiscal, a écrit un article sur la parahôtellerie et sa fiscalité qui a été publié dans Business Immo le 19 septembre 2023.

Un avis rendu cet été par le Conseil d’État (avis du 5 juillet 2023, CE, 3° et 8° Ch. Réunies, n° 471877, mentionné aux tables du recueil Lebon) semble avoir créé un certain émoi parmi les commentateurs. Pour mémoire, cet avis a jugé que les dispositions du code général des impôts relatives à la parahôtellerie étaient contraires au droit communautaire.
À plusieurs reprises cette année, le ministre de l’Économie n’a pas caché son intention de durcir les règles applicables aux loueurs de meublés touristiques qui concurrencent le secteur hôtelier et sont parfois accusés de tendre le marché de l’immobilier locatif traditionnel. Pourtant, l’avis rendu par le Conseil d’État risque paradoxalement de contraindre le législateur à élargir les conditions d’accès au régime de la parahôtellerie. Ce qui explique que beaucoup craignent une profonde refonte du régime de la location touristique. Explications : rappelons que le régime de la parahôtellerie n’est défini que par les dispositions de l’article 261 D-4° du CGI, qui déterminent les conditions dans lesquelles une location meublée avec services est assujettie à la TVA (au taux intermédiaire de 10 %), par exception à la règle selon laquelle les locations à usage d’habitation sont exonérées de TVA. C’est la doctrine administrative et la jurisprudence qui ont progressivement forgé les autres aspects du régime fiscal de la parahôtellerie en tirant toutes les conséquences fiscales d’une activité qui, sous réserve de bien respecter certaines conditions, constitue une activité professionnelle et peut permettre notamment une exonération d’IFI, une exonération fiscale de la plus-value ou encore une possible transmission sous le bénéfice du régime Dutreil (applicable aux transmissions d’entreprises)…[Lire la suite]

Prudence : le rejet du recours en annulation pour cause d’irrecevabilité ne permet pas de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale

Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-12.757

Dans un arrêt du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’arrêt déclarant irrecevable le recours en annulation de la sentence n’emportait pas exequatur de celle-ci. Celui qui entend en poursuivre l’exécution forcée ne peut donc se prévaloir de l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile et n’est pas dispensé de demander l’exequatur de la sentence rendue en sa faveur.

Si tous les premiers commentateurs de cet arrêt semblent favorables à cette position et retiennent la cohérence d’une telle décision, cela n’allait pas de soi dans la mesure où l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile n’opère aucune distinction sur les raisons qui pousseraient le juge à rejeter le recours en annulation.

Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue instaurer une différence de régime de l’exequatur selon le motif de rejet et ce, pour éviter que la sentence échappe au contrôle du juge. Or, certaines irrecevabilités (notamment celles fondées sur l’article 1466 du Code de procédure civile) imposent au juge de se pencher plus en détails sur la sentence. Il n’est dès lors pas certain qu’une telle solution se justifie dans tous les cas de figure.

Le contexte

Le 15 novembre 2013, une sentence arbitrale a été rendue par un arbitre unique, chargé de statuer comme amiable compositeur, saisi des différends apparus entre les associés de deux sociétés appartenant au même groupe.

Un recours en annulation a été formé à l’encontre de cette sentence.

Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d’appel de Douai a déclaré recevable le recours en annulation, nonobstant le défaut de remise à la cour de la déclaration de saisine par voie électronique, la plateforme e-Barreau ne prévoyant pas la mention de « recours en annulation d’une sentence arbitrale ».

Puis, par arrêt du 18 janvier 2018, la cour d’appel de Douai – après avoir retenu le caractère interne de l’arbitrage – a annulé la sentence arbitrale au motif que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.

Le 26 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel rendu le 17 mars 2016 déclarant recevable le recours en annulation qui n’avait pas été effectué par voie électronique, comme l’exige l’article 930-1 du Code de procédure civile. Cela a également entraîné l’annulation de l’arrêt du 18 janvier 2018 annulant la sentence.

Dans le prolongement de cet arrêt du 26 septembre 2019, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie. Dans un arrêt du 9 juin 2022 (CEDH, sect., 9 juin 2022, n° 15567/20), elle a jugé que « (…) la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n’imposait pas et qui doit, dès lors, être regardé comme excessif ».

Cette décision étant néanmoins sans effet sur l’affaire commentée, le bénéficiaire de la sentence, retrouvant son titre suite à la cassation et l’annulation de l’arrêt l’annulant, a cherché à en poursuivre l’exécution. Pour ce faire, il n’a pas saisi le juge d’une demande d’exequatur pensant pouvoir se prévaloir de l’article 1498, alinéa 2 aux termes duquel : « Le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »

Pour contester l’exécution de la sentence, son opposant a fait valoir que la cassation sans renvoi des arrêts de la cour d’appel de Douai intervenue le 26 septembre 2019 était insuffisante pour lui conférer l’exequatur et que l’arrêt de la Cour de cassation en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours en annulation de la sentence ne constituait pas une décision de rejet au sens de l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile.

La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 3 février 2022, n’a pas été convaincue par cet argument et a retenu que le rejet par la Cour de cassation du recours en annulation pour cause d’irrecevabilité conférait bien l’exequatur à la sentence, de sorte que le bénéficiaire de la sentence disposait bien d’un titre exécutoire qui lui permettait de mettre en œuvre la mesure d’exécution litigieuse.

La Cour de cassation a néanmoins, par arrêt du 7 juin 2023, cassé cet arrêt d’appel au motif que le recours en annulation ayant été déclaré irrecevable, cela n’avait pas eu pour effet de conférer l’exequatur à la sentence.

La volonté d’assurer un contrôle prima facie de la sentence

Cette prise de position de la Cour de cassation se comprend par le souci de s’assurer qu’avant d’intégrer dans l’ordre juridique français une sentence arbitrale, celle-ci a fait l’objet d’un contrôle par le juge.

Le juge s’assure à cette occasion de l’existence de la sentence et de l’absence de contrariété à l’ordre public.

La logique consisterait ici à dire que lorsque le juge rejette le recours en annulation pour cause d’irrecevabilité, il ne procèderait à aucun examen sur le fond des griefs et ne serait donc pas amené à se prononcer, soit à la demande des parties soit d’office, sur la conformité de la sentence à l’ordre public.

Un tel raisonnement appelle au moins trois commentaires.

D’abord, la Cour de cassation opère une distinction selon le motif du rejet, ce que ne fait pas l’article 1498 du Code de procédure civile. Or, si la raison du rejet en cas d’irrecevabilité n’est certes pas de fond, cela n’en reste pas moins un rejet.

Ensuite, certaines irrecevabilités imposent au juge de se pencher en détails sur les griefs invoqués. C’est notamment le cas des irrecevabilités de l’article 1466 du Code de procédure civile selon lequel une partie qui se serait abstenue d’invoquer une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. Les parties ne peuvent toutefois pas renoncer aux irrégularités relevant de l’ordre public de direction. Le juge saisi d’un recours est donc bien amené dans ce cas à examiner l’ensemble des griefs invoqués et à s’assurer, d’une part, qu’aucun n’a fait l’objet d’une renonciation et, d’autre part, que ceux qui auraient fait l’objet d’une renonciation ne touchent pas l’ordre public de direction. Dans une telle hypothèse, il existe donc un débat contradictoire sur l’ensemble des griefs soulevés.

Enfin, dans cette affaire, le recours en annulation ayant été dans un premier temps déclaré recevable, la cour d’appel de Douai a bien procédé à un examen de la sentence et n’a relevé aucune contrariété à l’ordre public. Certes, son arrêt a par la suite été annulé mais il est permis de penser que si elle violait manifestement l’ordre public, le juge d’appel l’aurait relevé.

Les implications de la distinction de régime de l’exequatur selon le motif du rejet de recours en annulation

La position de la Cour de cassation implique de se dépêcher d’aller saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, le premier président ou le conseiller de la mise en état compétent (en arbitrage interne, lorsque la sentence est assortie de l’exécution provisoire) lorsque l’on reçoit une sentence favorable.

Dans ce cas, si un recours en annulation est introduit contre la sentence en question et qu’il est accueilli, alors l’ordonnance d’exequatur tombera en même temps que la sentence.

En cas de rejet du recours contre la sentence, lorsque le bénéficiaire de la sentence a obtenu en amont une ordonnance d’exequatur, il conviendra de distinguer selon le mode de rejet du recours en annulation. En effet :

  • Soit il est rejeté sur le fond et alors l’arrêt de rejet constitue le titre exécutoire ;
  • Soit il est rejeté pour cause d’irrecevabilité et alors il est permis de penser que seule l’ordonnance d’exequatur rendue par le tribunal judiciaire ou le conseiller de la mise en état, censée n’être qu’une étape provisoire, survivrait et constituerait le titre exécutoire permettant de poursuivre l’exécution forcée de la sentence.

En l’absence d’ordonnance d’exequatur, le rejet pour cause d’irrecevabilité du recours contre la sentence arbitrale obligera son bénéficiaire à saisir le tribunal judiciaire afin de pouvoir l’exécuter.

Conclusion

La prise de position de la Cour de cassation impose une lourdeur procédurale qui ne paraît pas se justifier en toute hypothèse. Et probablement rien de tout cela ne se serait produit si le système de configuration électronique pour les recours contre les sentences arbitrales était correctement configuré…