Corporate & Private Equity

Sommaire

  • Management packages : que peut-on encore faire ?
  • BSA : dernier coup de grâce ? 
  • Loi « partage de la valeur » : net assouplissement du régime d’attribution gratuite d’actions

MANAGEMENT PACKAGES : QUE PEUT-ON ENCORE FAIRE ?

Avec les fameux arrêts du Conseil d’Etat du 13 juillet 2021 (décisions n°428506, 435452, et 437498), du Conseil d’Etat du 28 janvier 2002 (n°433965), puis celui de la Cour de cassation du 28 septembre 2023 (Cass. 2e civ., n° 21-20.685, voir l’article sur les BSA ci-après), la jurisprudence durcit sa position quant au traitement fiscal et social des gains issus de management packages. Désormais, tout mécanisme d’accès au capital d’un salarié ou d’un mandataire social dont les conditions d’accès ou d’exercice sont plus ou moins liées à cette qualité est susceptible d’entrainer une requalification du gain en rémunération du travail d’un point de vue social et en traitement et salaires d’un point de vue fiscal.

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur en entreprise conclu le 10 février 2023 entre les syndicats et le patronat et visant à mieux associer les salariés aux performances des entreprises, ne comporte aucune disposition spécifique sur les management packages, si ce n’est un assouplissement du régime des AGA (voir l’article sur les AGA ci-après).

Dans ce contexte, que peut-on encore faire pour donner aux managers accès au capital sans trop de risque ?

Le meilleur remède demeure l’accès au capital direct le plus tôt possible dans la vie de l’entreprise, étant précisé que la souscription au capital ou l’acquisition directe de titres peuvent être effectuées moyennent des décotes de prix que l’on peut justifier par diverses considérations comme par exemple la faible quotité de titres concernés, l’illiquidité des titres cédés ou des droits différents attachés aux titres (privation du droit de vote par exemple ou rang inférieur dans une clause de liquidité).

Evidemment, cela suppose une mise de fonds des intéressés qui n’est pas toujours possible.

Dans ce dernier cas, les différents outils juridiques « gratuits » disponibles sont les suivants :

  • Les options de souscription ou d’achats d’actions (stock-options) : elles sont peu utilisées compte tenu de leur fiscalité lourde;
  • Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), avatars des BSA : ils bénéficient d’un traitement fiscal et social bien balisé ; toutefois les critères d’attribution (ancienneté de la société émettrice, quote-part de détention du capital par des personnes physiques, capitalisation boursière, exclusion des sociétés issues de restructuration, etc.) en font un mécanisme peu adapté aux opérations de LBO mais bien adapté pour les start-ups (d’autant plus avec l’annonce faite par le Ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, de la possibilité d’une décote d’illiquidité qui pourrait atteindre 90% – affaire à suivre) ;
  • Les attributions gratuites d’actions ordinaires (AGA) ou de préférence (AGADP) : l’assouplissement du volume d’attribution et les exceptions au paiement de la contribution patronale par la société émettrice en font un outil à ne pas négliger d’autant que certaines entreprises peuvent être exonérées de cette contribution à certaines conditions (voir l’article sur les AGA ci-après).

Si ces mécanismes juridiques sont relativement bien adaptés à la structuration de plans d’actionnariat salarié traditionnels, ils le sont beaucoup moins pour les opérations de LBO dans lesquelles il est requis un investissement financier des managers et corrélativement une prise de risque aux cotés des investisseurs financiers.

Dans le cadre de LBO, les outils permettant aux managers d’entrer au capital de la holding de reprise sont les actions ordinaires (AO) et les actions de préférences (ADP), ainsi que les bons de souscription d’actions (BSA).

Dès lors que leur « exerçabilité » est conditionnée par des clauses de vesting impliquant un lien direct avec la présence dans l’entreprise comme salarié ou mandataire social, les bons de souscription d’actions (BSA) sont à éviter même en les faisant évaluer par un professionnel du chiffre en vue de les faire payer à leur juste prix par leur bénéficiaire.

Les ADP dites « Ratchet » ou ADP négatives (droit de vote limité, parité de conversion conditionnée à l’atteinte d’objectifs financiers) souvent combinées à des ADP miroirs (dites « contributrices ») et à des procédés de sweet equity financés par les sponsors (sous forme d’obligations ou d’ADP) sont aujourd’hui privilégiées.

La souscription d’AO et/ou ADP peut aussi être utilisée de manière combinée avec les outils d’incentive classiques, tout comme l’attribution d’AGADP (actions gratuites donnant droit à des actions de préférence).

Les décisions du Conseil d’Etat ont été certes rendues sur des BSA mais quel que soit l’outil utilisé, si la finalité est la même, le risque de requalification ne doit pas être écarté.

Afin de réduire le risque de requalification du gain de cession en traitements et salaires, il conviendra de décorréler le statut d’associé du manager de son statut de salarié ou de mandataire social, notamment en supprimant ou en restreignant les clauses de leaver pour les remplacer par une clause d’exclusion applicable à l’ensemble des associés, en étendant les clauses d’incessibilité à tous les associés, et déplacer les clauses de non concurrence dans les contrats de mandat ou de travail.

Enfin, il est essentiel de rappeler que les titres acquis directement ou indirectement par les managers doivent l’être au « juste prix » qu’il est toujours préférable de faire déterminer par des professionnels même si ce critère est devenu accessoire avec l’avènement des décisions précitées du Conseil d’Etat.

BSA : DERNIER COUP DE GRÂCE ?

Dans un arrêt du 28 septembre 2023 publié au Bulletin, la Cour de cassation a achevé de dissuader les investisseurs d’avoir recours aux bons de souscriptions d’actions (BSA) pour intéresser les salariés et mandataires sociaux « clefs » des entreprises.

Depuis les arrêts du Conseil d’Etat[1] de 2021 en matière fiscale et celui de la Cour de cassation[2] de 2019 Groupe Lucien Barrière en matière sociale, les acteurs du private equity s’étaient en effet largement détournés des BSA pour l’intéressement des managers.

Par cette nouvelle décision, la Cour de cassation vient à la fois confirmer et préciser sa jurisprudence antérieure quant à la détermination d’un avantage considéré comme une rémunération du travail et donnant donc lieu à cotisation sociale dans le cadre de l’exercice ou de la cession de BSA, mais aussi opérer un revirement de jurisprudence quant au fait générateur des cotisations sociales.

1) La détermination d’un avantage donnant lieu à cotisations sociales

La Cour s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Groupe Lucien Barrière susvisé en rappelant que deux conditions sont requises pour que les BSA génèrent un avantage qui entre dans l’assiette des rémunérations soumises à cotisation sociale : d’une part, les BSA doivent avoir été octroyés en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, et d’autre part, ils doivent avoir été acquis à des conditions préférentielles.

La Haute juridiction introduit des développements par rapport à sa jurisprudence antérieure en ce qui concerne la notion de conditions préférentielles. Ces dernières résultent tant de la qualité de salariés ou de mandataires sociaux des bénéficiaires et de leur nombre limité que des conditions d’émission et de cessibilité des bons. La Cour va jusqu’à indiquer que « les conditions financières de la souscription n’en constituant qu’un simple indice ». En d’autres termes, faire scrupuleusement évaluer par un tiers expert les BSA pour les faire payer par leur bénéficiaire dès leur attribution ne suffit pas pour éviter le risque de requalification.

La Cour durcit ainsi sa jurisprudence Barrière en reléguant au second plan les conditions financières d’attribution des BSA et en accroissant le risque de soumission des gains liés aux BSA attribués à des salariés et mandataires sociaux aux cotisations sociales.

2) Le fait générateur des cotisations sociales

L’arrêt opère un revirement de jurisprudence très clair concernant le fait générateur des cotisations qui doit s’entendre désormais : « de la date de cession ou de réalisation des bons de souscription d’actions, de sorte que l’avantage doit être évalué à cette date en fonction du gain obtenu ou de l’économie réalisée par le bénéficiaire ».

Elle rappelle sa jurisprudence antérieure – de laquelle elle s’écarte – qui retenait que le fait générateur des cotisations sociales était la mise à disposition effective de l’avantage au salarié soit la date à laquelle il a la libre disposition des bons (i.e. la date où il dispose la possibilité d’exercer les bons) et que l’avantage doit être évalué selon la valeur des bons à cette date.

Avec ce revirement, les cotisations ne sont dues qu’en cas d’exercice des bons et leur assiette est constituée de la plus-value effectivement réalisée, soit une assiette beaucoup plus importante.

La détermination du fait générateur est importante car elle détermine le point de départ de la prescription[3] au-delà de laquelle plus aucune remise en cause n’est possible.

Désormais, le point de départ de la prescription est retardé à la date de cession ou de conversion des BSA, rendant la situation beaucoup moins favorable pour les salariés et dirigeants sociaux (au regard des cotisations salariales) mais également pour la société (au regard des cotisations patronales).

[1] Décisions n°428506, n°435452 et n°437498 en date du 13 juillet 2021

[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2019, 17-24.470

[3] Les cotisations sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale)

LOI « PARTAGE DE LA VALEUR » : NET ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS

La France est le pays européen au sein duquel l’actionnariat salarié est le plus développé à ce jour. Son taux de « démocratisation », déterminé par la proportion d’actionnaires salariés sur l’ensemble des salariés, a été évalué par la Fédération européenne de l’actionnariat salarié à 32 % en 2022, contre 17% en moyenne pour les autres pays européens.

C’est dans ce contexte qu’a été votée la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 dite « partage de la valeur » avec notamment pour objectif de pérenniser l’avance de la France en matière d’actionnariat salarié en renforçant l’attractivité des dispositifs existants.

La poursuite de ces objectifs se traduit dans la nouvelle loi par plusieurs assouplissements notables :

1) Rehaussement des plafonds d’attributions gratuites d’actions

Le plafond d’AGA pouvant être attribuées précédemment fixé à 10% du capital social à la date de la décision d’attribution passe à 15% (article L. 225-197-1 I, al. 2 du Code de commerce) et sous certaines conditions peut monter à 20%, 30% voire 40%.

Ainsi, ce nouveau plafond de 15% passe à 20% du capital lorsque les actions gratuites sont attribuées à certaines catégories des membres du personnel salarié par des sociétés ne dépassant pas les seuils définissant les petites et moyennes entreprises et ayant introduit cette faculté dans leurs statuts. Ce pourcentage est même porté à 30 % lorsque l’attribution bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié. Lorsque des mandataires sociaux ou salariés du groupe sont bénéficiaires d’AGA, ces seuils intègrent également les rémunérations brutes et l’effectif salarié de toutes les sociétés dont sont salariés les bénéficiaires du plan.

Enfin, en cas d’attribution à l’ensemble du personnel salarié de la société, le taux est porté à 40% du capital social, étant précisé que l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

Pour mémoire, ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition ainsi que les actions en cours de période de conservation.

2) Assouplissement des règles de détermination du plafond individuel d’AGA

Conformément à la volonté de favoriser l’actionnariat durable et de long terme des salariés et mandataires sociaux, l’article L. 225-197-1 II, al. 4 du Code de commerce prévoit que le plafond individuel interdisant aux salariés et mandataires sociaux la détention de plus de 10% du capital social ne prend désormais en compte que les titres de la société « détenus directement depuis moins de sept ans » et non plus la totalité des titres.

Antérieurement, cet article était muet quant au mode de détention des titres, directe ou indirecte.

Désormais, le texte est clair. La portée de ce changement devra cependant être mesurée avec précaution en pratique. En effet, une réponse ministérielle rendue en matière de stock-options incite à la plus grande prudence (elle a écarté le bénéfice du régime fiscal de faveur (qui était soumis au respect des différentes conditions notamment la limite individuelle de détention de 10 %) en raison d’une fraude commise par le dirigeant consistant dans l’interposition artificielle d’une holding à laquelle il avait apporté la quasi-totalité de sa participation dans la société émettrice pour pouvoir bénéficier d’une attribution de stock-options)[1].

Il y aura donc lieu de faire des calculs de détention « glissants » afin de revisiter au fur et à mesure du temps la capacité des bénéficiaires ayant une part de capital égal ou supérieur à 10%. 

3) Attribution d’AGA par les sociétés non cotées aux mandataires sociaux des sociétés dont elles détiennent directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des droits de vote

A l’instar de ce qui existe déjà pour les BSPCE, le législateur ouvre aux sociétés non cotées la possibilité d’attribuer des AGA aux mandataires sociaux de toute société ou GIE dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions.

A noter que la loi ne modifie pas les conditions pour bénéficier des abattements spécifiques prévues en matière fiscale et des exonérations de cotisations sociales concernant l’avantage tiré de l’attribution gratuite d’actions.

Nul doute que ces assouplissements donneront aux actions gratuites déjà très populaires dans les mécanismes d’incentive du Private Equity un nouvel élan surtout si les sociétés qui les attribuent remplissent les conditions pour être exonérées de la contribution patronale de 20%.



[1] Rép. min. n° 6110 : JOAN Q 21 févr. 1994, p. 886 , R. Pandraud

Pierre-Olivier Brouard, Vincent Poirier, Karine Khau-Castelle , Pauline de Roquefeuil et Vladimir Magaud 

Location meublée touristique : ce qui risque de changer à partir de 2024

Après un premier coup de semonce porté au régime fiscal de la location touristique, l’Assemblée Nationale vient d’adopter, le 29 janvier 2024, la proposition de loi Le Meur, qui a pour ambition affichée de remédier aux déséquilibres du marché locatif. Le texte va désormais être discuté au Sénat, et reste donc susceptible d’évoluer.

Si la volonté de remettre en cause la « niche fiscale Airbnb » a été très commentée, les modifications qui pourraient être apportées au régime juridique et fiscal de la location meublée touristique vont bien au-delà de ce seul aspect.

On vous explique ce qui pourrait changer à partir de 2024.

Refonte du régime micro : levée du brouillard, mais pas d’éclaircie en vue pour les locations touristiques

Le Gouvernement n’a pas attendu le vote de cette loi pour modifier le seuil du régime micro, qui permet aux propriétaires de déclarer le montant des loyers perçus, et de bénéficier d’un abattement forfaitaire au titre des charges. Ce sujet a en effet animé le vote de la Loi de finances pour 2024.

Et le résultat est à en perdre son latin : alors que le Gouvernement avait modifié le texte, proposé par amendement, il a finalement validé, par erreur, à l’occasion de la procédure accélérée, le texte modifié par le Sénat, tout en annonçant que le dispositif ne s’appliquerait pas en l’état. Pour ajouter à cet imbroglio, le texte voté par le Sénat comporte des erreurs de renvois entre les différents articles, et sa lecture littérale conduit à améliorer le sort de certaines locations touristiques, ce qui ne correspond manifestement pas à l’intention de départ des sénateurs.

La proposition de loi votée le 29 janvier 2024 clarifie cette situation, et entérine le durcissement du dispositif micro pour les meublés de tourisme. Elle abandonne en revanche la notion de « zone tendue » retenue par la Loi de finances pour 2024, et instaure des règles spécifiques pour les logements situés dans des zones très peu denses et dans les stations de sports d’hiver et d’alpinisme.

En synthèse :

Régime applicable avant la loi de finances pour 2024 :

Régime instauré par la loi de finances pour 2024 :

Régime voté le 29 janvier 2024 :

Plus-value de cession : prise en compte des amortissements dans le calcul de la plus-value

L’activité de location meublée permet de déduire des amortissements sur les revenus locatifs. Lorsque l’activité est exercée à titre non professionnel (régime LMNP), ces amortissements ne sont pourtant pas pris en compte dans le calcul de la plus-value de revente, qui relève du régime des plus-values immobilières du particulier.

Désormais, lorsque le bien est donné en location touristique, les amortissements déduits des revenus seraient repris dans le calcul de la plus-value.

Exemple :

Les locations meublées occupées à titre de résidence principale ne seraient en revanche pas impactées. Et les loueurs en meublé continueraient de relever du régime des plus-values professionnelles ou de celui des plus-values immobilières du particulier selon que l’activité soit exercée à titre professionnel ou non professionnel.

Déclaration des meublés de tourisme : un renforcement des contrôles, et la mise en place de nouvelles sanctions

Rappelons que les locations touristiques de résidences secondaires doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie, qui donne lieu à la délivrance d’un numéro, qui doit être mentionné sur les annonces.

Désormais, l’obligation serait généralisée, y compris pour les résidences principales, et les déclarations centralisées au niveau national. Ces déclarations s’accompagneraient de différents justificatifs (qui restent à préciser), ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Des amendes sont également prévues pour les personnes qui s’abstiendraient d’effectuer ces démarches et/ou indiqueraient un numéro erroné sur leurs annonces.

Ces obligations s’appliqueraient à partir de 2026, y compris aux biens déjà donnés en location, mais des délais sont prévus pour régulariser sa situation.

Synthèse des modifications apportées à l’obligation de déclaration des meublés de tourisme :

Changement d’usage : changement de braquet !

La location touristique d’une résidence secondaire d’un bien à usage d’habitation n’est possible, dans certaines communes (communes de plus de 200.000 habitants, celles situées en région parisienne, et certaines communes de plus de 50.000€ situées en zones tendues), que sous réserve d’obtenir une autorisation de changement d’usage, délivrée par la mairie.

Le texte voté le 29 janvier élargit l’obligation de changement d’usage à toutes les communes situées en zones tendues, et étend l’obligation aux personnes morales.

Le dispositif est par ailleurs remanié en profondeur. Le changement d’usage ne pourra par exemple plus être délivré sans s’assurer au préalable que le règlement de copropriété l’autorise.

Pour les constructions de logements neufs, les plans locaux d’urbanismes pourront par ailleurs instaurer des “servitudes d’usage”, et imposer que les logements construits soient occupés à titre de résidence principale (dans les communes dont le taux de résidences secondaires dépasse 20 % en zone tendue).

Location de sa résidence principale : un nombre de nuitées revu à la baisse

La location touristique de sa résidence principale resterait possible sans avoir à obtenir d’autorisation de changement d’usage. Mais outre l’obligation de déclaration mise en place, le seuil maximum de 120 jours par an, applicable actuellement, pourrait être ramené à 90 jours, sur délibération motivée de la municipalité.

Obligation de DPE et de décence énergétique étendue aux meublés de tourisme

L’obligation d’obtenir un diagnostic énergétique (DPE), et l’interdiction de location imposée aux logements ne répondant pas à des critères minimums de décence énergétique, ne s’imposaient jusqu’à présent qu’aux locations de logements occupés à titre de résidence principale.

Ces obligations seraient étendues aux locations de meublés touristiques, les mairies ayant toutefois la possibilité d’y déroger se des « circonstances locales particulières » le justifient.

Plus que jamais, la réalisation d’un investissement immobilier destiné à être donné en location nécessite une étude préalable du projet, en particulier lorsque le bien est destiné à de la location touristique, de courte durée. Notre équipe fiscale est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets.

Stanislas Vailhen Associé & Julien Lebel Counsel

Corinne Thiérache, Avocate Associée, Caroline Leroy-Blanvillain Avocate collaboratrice et Romane Cussinet stagiaire ont rédigé une publication sur l’Accord provisoire sur l’European Media Freedom Act (EMFA) : des arbitrages bienvenus ?

Selon un communiqué de presse du Conseil de l’UE en date du 15 décembre 2023, un accord provisoire sur l’EMFA[1] a été trouvé entre le Parlement et le Conseil, intégrant notamment les 295 amendements votés par le Parlement le 3 octobre dernier. La route demeure toujours longue jusqu’à l’adoption de cet accord provisoire : il doit encore être approuvé par la Commission de la culture et de l’éducation (janvier 2024), par le Parlement en assemblée plénière (mars 2024), ainsi que par le Conseil[2] (date estimée inconnue).

Cet accord provisoire est néanmoins l’occasion de se pencher sur les amendements susmentionnés adoptés en octobre 2023 et ainsi mesurer les avancées faites par le trilogue par rapport à la proposition du Conseil. Certains semblent se lire à la lumière du Digital Services Act (DSA) qui, pour rappel, entrera pleinement en vigueur le 17 février 2024.

Tout d’abord, l’EMFA érige un principe de transparence pour le fonctionnement des fournisseurs de services de médias. Une obligation de transparence accrue serait ainsi imposée aux médias détenus par un Etat-membre (amendement 128 relatif à l’article 6§1). De la même manière, la transparence serait également de mise quant aux coordonnées du responsable éditorial (amendement 129) et quant aux éventuels liens capitalistiques avec d’autres sociétés de presse ou non (amendement 130). Ce dernier point pourrait finalement permettre de rééquilibrer la tendance actuelle de concentration des médias. De manière générale, plusieurs amendements se sont ainsi concentrés sur l’absence d’ambiguïté quant aux liens entretenus par un média ou un groupe de presse avec des autorités étatiques ou des intérêts commerciaux ou politiques.

Ensuite, l’accord provisoire semble finalement rejeter l’exception de sécurité nationale qui aurait pu permettre aux Etats-membres de détourner la protection accordée aux journalistes (amendements 113 à 116). Le régime adopté prévoit notamment la nécessaire protection des sources des journalistes, l’interdiction des mises en détention-bâillon ainsi que l’impossibilité de recourir aux logiciels espions.

Par ailleurs, l’accord provisoire règle également la question des relations entre fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, probablement au sens du DSA, et fournisseurs de services de médias. Il est en effet prévu qu’un soin particulier soit accordé aux contenus fournis par les médias. Dans cette optique, l’amendement 208 sur l’article 17§1 prévoit que ces fournisseurs de plateformes « veillent à ce que les décisions concernant la modération de contenu et toute autre action qu’ils prennent n’aient pas d’incidence négative sur la liberté et le pluralisme des médias ». Point d’importance, l’accord provisoire intègre aussi l’amendement 220 sur l’article 17§2 prévoyant la possibilité pour un fournisseur de média de réagir dans un délai de 24 heures en cas de suppression d’un de ses contenus par le fournisseur d’une très grande plateforme. Ce dernier pourra ensuite renvoyer l’affaire à l’autorité nationale s’il estime que ce contenu est toujours contraire à ses conditions générales (amendement 221).

Enfin, l’accord provisoire se prononce sur le Comité européen pour les services de médias, en prévoyant un champ de compétence élargi du Comité, qui pourra rendre des avis de sa propre initiative, mais également en érigeant son indépendance de principe et en prévoyant un budget propre alloué ainsi que la création d’un Groupe d’experts consultatif. Le Comité devrait notamment pouvoir engager le dialogue avec les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche (amendements 229 à 233 sur l’article 18) sur des thématiques comme l’accès aux médias et le contrôle de la désinformation ou de la manipulation d’information. Il aurait en outre l’opportunité de se prononcer sur les mesures adoptées par les autorités nationales ayant une incidence directe sur un fournisseur de médias, à sa demande (amendement 242 sur l’article 20§5). Enfin, il pourrait évaluer la concentration des marchés et ses conséquences sur le pluralisme des médias (amendements 258 à 261 sur l’article 22), dans la dynamique actuelle consistant en une influence du droit européen de la concurrence sur une grande partie des règlementations sectorielles des services en ligne.

Toutefois, ce constat encourageant doit être nuancé par l’inquiétude que soulève une éventuelle introduction dans l’accord provisoire d’une restriction du champ d’action des directeurs de publication (amendement 30). Alors que ces derniers restent pénalement responsables en France du fait du mécanisme de la responsabilité en cascade prévue par loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, ils ne pourraient plus intervenir sur les contenus publiés, une fois la ligne éditoriale établie entre le rédacteur en chef et le directeur de la publication. Resterait ouverte le cas échéant la possibilité pour le directeur de publication de soutenir que le contenu n’était pas conforme à la ligne éditoriale décidée.

En conclusion, s’il reste encore plusieurs étapes avant l’adoption définitive de ce texte, l’EMFA mérite une attention particulière en ce qu’il pose des obligations qui peuvent d’ores et déjà être anticipées par les entités concernées, notamment dans le cadre de la mise en conformité au DSA.

Les équipes des départements Propriété intellectuelle et Droit des technologies numériques du cabinet ALERION sont à votre disposition pour vous accompagner pour toute question sur ces sujets.

Corinne THIERACHE, Associée, Caroline LEROY-BLANVILLAIN, Collaboratrice et Romane CUSSINET, Elève-Avocate, des départements Propriété intellectuelle et Droit des technologies numériques du cabinet ALERION


[1] Le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur de nouvelles règles visant à préserver la liberté, le pluralisme et l’indépendance éditoriale des médias dans l’Union européenne – Consilium (europa.eu)

[2] Accord sur la législation européenne sur la liberté des médias | Actualité | Parlement européen (europa.eu)

Publication de Corinne Thiérache, associée du département Propriété intellectuelle – Droit des Technologies et du Numérique – Protection des données personnelles, Caroline Leroy-Blanvillain collaboratrice et Adrien Bansard collaborateur ont rédigé une publication.

Un accord politique provisoire enfin trouvé au sein de l’Union européenne pour encadrer l’intelligence artificielle  

Après plusieurs mois de trilogue sur la proposition de Règlement sur l’IA (IA Act), un accord est finalement intervenu vendredi dernier pour concilier innovation et garde-fous nécessaires.

Plusieurs avancées notables sont à relever, parmi lesquelles :

  • Les interdictions de certains usages des systèmes d’IA présentant des risques élevés pour les droits fondamentaux.
    • Sont retenus en exemples : le scoring social, l’extraction non ciblée d’images faciales sur Internet (scraping à grande échelle) ou par vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale, la manipulation du comportement humain pour contourner le libre arbitre, l’exploitation des vulnérabilités des personnes (en raison de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou économique), certaines utilisations de la reconnaissance biométrique en temps réel (dont reconnaissance faciale), avec certaines exceptions limitées notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme.
  • Les obligations strictes pour les fournisseurs et utilisateurs de systèmes d’IA à haut risque, comme l’évaluation des risques (risk assessment), des normes élevées de qualité des données utilisées, des obligations de documentation technique, l’information spécifique des utilisateurs, ou encore la supervision humaine (human-in-the-loop).
  • Une transparence accrue, au moyen notamment de l’information des utilisateurs en cas d’interaction avec des chatbots et l’étiquetage des deepfakes.
  • La surveillance du marché par les autorités nationales et le Comité européen de l’intelligence artificielle. En France, c’est la CNIL qui sera chargée de ce contrôle.

Des sanctions voulues coercitives sont prévues : en cas de non-respect des règles, des sanctions financières pourront être prononcées, allant de 7,5 millions d’euros ou 1,5 % du chiffre d’affaires à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial, en fonction de l’infraction et de la taille de l’entreprise.

Il reste néanmoins plusieurs axes de consolidation pour lesquels les autorités nationales auront probablement un rôle important à jouer. Par exemple, le projet entériné impose assez peu d’obligations pour les systèmes d’IA à faible risque, au profit d’une simple faculté d’adhésion à des codes de conduite.

La version officielle du texte, en cours de traduction, apportera probablement un certain nombre d’éclairages bienvenus sur les définitions retenues et le sens à donner à certaines dispositions. En l’état du calendrier européen, une application ne verra probablement pas le jour avant 2026. Toutefois, cette avancée majeure que constitue l’adoption de l’IA Act est à saluer, notamment pour les acteurs déjà établis, qui ont pour la plupart su anticiper ces nouvelles règles en construisant des modèles d’IA particulièrement éthiques. Cela résonne d’autant plus que, la semaine passée, la startup française de l’intelligence artificielle, Mistral AI, a annoncé avoir levé plus de 385 millions d’euros pour accélérer son développement
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[Article] Justice commerciale : La loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 prévoit, à titre expérimental et pour une durée de 4 années, la mise en place de tribunaux des activités économiques (TAE) et d’une contribution pour la justice économique pour les instances introduites devant les TAE.

-L’instauration de tribunaux des activités économiques (TAE)

L’article 26 de la loi instaure la création d’un tribunal des activités économiques, dont les compétences engloberont certaines des compétences jusqu’alors détenues par les Tribunaux judiciaires (les procédures amiables de traitement des difficultés et les procédures collectives concernant les personnes non commerçantes, à l’exception de celles procédures concernant les professions règlementées du droit, ou encore les litiges liés aux baux commerciaux à condition qu’ils soient nés d’une procédure collective).

Un arrêté à venir doit préciser les 9 à 12 tribunaux de commerce qui seront concernés par cette expérimentation, ainsi que la date d’entrée en vigueur (laquelle doit intervenir dans les 12 mois de la publication du décret d’application qui précisera les modalités d’application).

-L’instauration d’une contribution financière imposée aux entreprises pour pouvoir engager une procédure devant les TAE

L’article 27 de la met en place une contribution financière proportionnelle au montant du litige, dont le barème sera prochainement fixé par décret en fonction notamment de la capacité contributive de l’entreprise demanderesse ou de la nature du litige. Son montant maximal sera de 5% du montant des demandes et plafonné à 100.000 €.

Des cas de dispense de paiement de la contribution financière sont prévus, notamment pour les entreprises employant moins de 250 salariés.

La contribution financière sera intégrée aux dépens des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, et pourra donc être recouvrée contre la partie perdante.

En outre, pour favoriser l’amiable, un dispositif de remboursement est prévu en cas de règlement amiable du différend entraînant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement.

Pour une présentation exhaustive de la loi : https://www.vie-publique.fr/loi/289259-justice-loi-du-20-novembre-2023-orientation-et-programmation-2023-2027

[VIDÉO ÉPISODE 3] | IA : Quels droits, quelles dérives, quelles conséquences ?

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leurs analyses sous un angle pratique.

Corinne THIERACHE, avocate associée du département IP/IT et Privacy chez Alerion Avocats, partage son expertise sur l’intelligence artificielle (IA) et aborde avant l’adoption de l’IA Act les implications que l’IA Générative peut avoir sur des aspects tels que le droit d’auteur, la protection des données personnelles et la sécurité informatique.

 Si cela vous intéresse, notre équipe d’experts du département #IP/IT et #Privacy est à votre disposition pour vous accompagner et vous éclairer sur le sujet.

Vidéo réalisée par Uplawder

Épisode 3 | IA: Quels droits, quelles dérives, quelles conséquences ? – YouTube

Corinne Thiérache associée et Adrien Bansard collaborateur du cabinet Alerion Avocats nous parlent de l’univers du parfum à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle.

L’engouement pour le parfum et la recherche de protection juridique par la propriété intellectuelle ne sont pourtant pas nouveaux : pour preuve, la saga judiciaire du parfum « Le Mâle » de Jean-Paul Gaultier au début du 21e siècle. A l’heure où les titulaires de droits de ce parfum, pourtant renommé, ont été déboutés par la Cour d’appel de Lyon le 16 mars 2023 des chefs de protection revendiqués (droit d’auteur, dessins et modèles, marques et actions délictuelles), il est important de rappeler certaines règles.

Avocat au Barreau de Paris depuis 1994, Corinne Thiérache est associée au sein du cabinet Alerion et assume la responsabilité des départements Droit des technologies et du Numérique / Propriété intellectuelle. 

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Alors que le monde se réunit à Dubai pour la COP28, le changement climatique est plus que jamais le principal défi de l’humanité.

Alors que le monde se réunit à Dubai pour la COP28, le changement climatique est plus que jamais le principal défi de l’humanité. Partout, les tribunaux se font l’écho de la mobilisation des citoyens faisant du contentieux climatique l’évolution la plus significative dans le monde juridique.

Découvrez les principales tendances de ce phénomène global avec l’Observatoire Alerion des Contentieux Climatiques.

3 évolutions significatives :

Augmentation massive des affaires : passant de 884 en 2017 à 2180 en 2022.

Elargissement des secteurs : tous les secteurs économiques sont désormais concernés.

Personnalisation des actions : les actions ne se concentrent plus sur les Etats et les sociétés mais visent désormais les dirigeants.

[VIDÉO ÉPISODE 2] | Investissements des corporates au capital des startups : Quelles spécificités ?

Droits des affaires : Parlons d’avenir avec Alerion.

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leurs analyses sous un angle pratique.

Vincent Poirier, avocat associé du département M&A/Private Equity chez Alerion, partage son analyse des motivations des entreprises qui investissent directement dans le capital des start-ups.

En effet, nous constatons depuis quelque temps déjà, une accélération du nombre de ce genre d’investissements directs. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène.

Si cela vous intéresse, notre équipe d’experts du département M&A/Private Equity est à votre disposition pour vous accompagner et vous éclairer sur le sujet.

Vidéo réalisée par @uplawder