Sanctions européennes contre la Russie : gels des avoirs, interdiction des importations et exportations, blocage des investissements

En soutien à l’Ukraine et bien que cela puisse apparaitre dérisoire au regard de ce que subissent – et risquent de subir – les Ukrainiens, l’Union européenne accroît ses sanctions en réaction à l’invasion par la Russie. Les différents règlements communautaires adoptés jusqu’au 28 février 2022 – d’application immédiate – renforcent les sanctions prises en 2014 suite à l’invasion de la Crimée.

Au-delà des décisions symboliques récentes [1], ces sanctions visent principalement les personnes physiques et morales proches du gouvernement russe dans les secteurs financier, de l’énergie et des transports et interdisent les exportations et les déplacements internationaux. Des sanctions visent également le régime biélorusse de Loukachenko [2].

De nouvelles mesures restrictives sont à prévoir à très court terme, notamment liées au retrait de certaines banques russes du système international SWIFT [3]. En parallèle, des aides – notamment militaires – commencent à arriver en Ukraine [4].

Enfin, des sanctions ont également été prises par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Japon.

1. Gel des avoirs

Les fonds et ressources économiques de personnes physiques [5] et de toutes les personnes physiques, morales ou entités associées, sont gelés. Ce gel s’étend aux fonds et ressources que ces personnes contrôlent directement ou indirectement, notamment via leur entourage.

Par dérogation, les autorités peuvent autoriser le déblocage de certains fonds lorsqu’un paiement est dû par une personne visée au titre d’un contrat, d’un accord ou d’une obligation contractée avant la date de son inscription à la liste.

Le 23 février 2022, 351 membres de la Douma d’Etat russe et 27 personnes et entités de premier plan (oligarques, militaires, banques…) ont été ajoutées à la liste des personnes visées [6]. Le 25 février 2022, 98 personnes supplémentaires, incluant le président russe Vladimir Poutine, ont été ajoutées à cette liste, portant le total à 555 personnes physiques et 52 entités [7].

2. Interdiction d’exportations

A l’origine limitée aux biens pouvant avoir un usage militaire, l’interdiction de vendre, fournir, transférer ou exporter des biens et technologies à double usage à toute personne physique ou morale, entité ou organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie est désormais applicable quelle que soit l’utilisation finale des biens visés [8].

3. Interdiction des opérations d’investissement

Les opérations d’achat, de vente, de prestation de services d’investissement ou d’aide à l’émission d’obligations, d’actions, de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaires émis par les institutions financières et les établissements de crédit détenus ou contrôlés à plus de 50% par l’Etat russe sont interdites.

A partir du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plateformes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union pour les valeurs mobilières de toute personne morale, entité ou organisme établi en Russie et détenu à plus de 50% par l’Etat.

Les opérations d’achat, de vente, de prestation de service d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis après le 9 mars 2022 par la Russie, son gouvernement, la banque centrale de Russie ou par toute personne morale agissant pour le compte de la banque centrale de Russie sont également interdites [9].

Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec les personnes morales et entités agissant pour le compte de la Banque centrale de Russie, sont interdites [10].

4. Interdiction d’importation et d’exportation avec les régions séparatistes

Il est interdit d’importer dans l’Union des marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk ou d’apporter une aide, même indirecte, à l’importation. Une exception est prévue pour l’exécution jusqu’au 24 mai 2022 des contrats commerciaux conclus avant le 23 février 2022. Il est également interdit de vendre, fournir, transférer ou exporter certains biens et technologies dans les secteurs des transports, télécommunications, énergie et secteur pétrolier dans ces zones [11].

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe Conformité et Affaires réglementaires.

Frédéric Saffroy, Associé & Alice Bastien, Avocat

[1] Comme l’interdiction de survoler, atterrir ou décoller du territoire de l’Union par les aéronefs russes (Règlement (UE) n°2022/334 du 28 février 2022) ou encore la suspension de la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Fédération de Russie (Décision (UE) n°2022/333 du 25 février 2022).

[2] Règlement (UE) n°2022/300 du 24 février 2022.

[3] Déclaration de la Présidente Von Der Leyen le 26 février 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1422 (en anglais).

[4] Décision (UE) n°2022/313 du 24 février 2022 accordant une assistance financière de 1,2 milliard d’euros à l’Ukraine.

[5] Ces personnes sont listées à l’annexe I du Règlement (UE) n°269/2014 du 17 mars 2014 modifié.

[6] Règlements (UE) n°2022/260 et n°2022/2061 du 23 février 2022.

[7] Règlement (UE) n°2022/332 du 25 février 2022.

[8] Règlement (UE) n°2022/262 du 23 février 2022 modifié par le Règlement (UE) n°2022/328 du 25 février 2022.

[9] Règlement (UE) n°2022/262 du 23 février 2022.

[10] Règlement (UE) n°2022/334 du 28 février 2022.

[11] Règlement (UE) n°2022/263 du 23 février 2022.

Prospection commerciale, surveillance du télétravail et Cloud sous la surveillance de la CNIL en 2022

Dans son communiqué du 15 février 2022, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a révélé ses trois grandes thématiques prioritaires de contrôle en 2022 : la prospection commerciale, les outils de surveillance dans le cadre du télétravail et les services de Cloud.

Sans grande surprise, ces thématiques reflètent les préoccupations de la CNIL en 2020 et 2021 face au développement de certains outils et pratiques facilité par la crise sanitaire et l’essor consécutif de la dématérialisation des échanges.

Des contrôles pourront être diligentés par la CNIL de sa propre initiative auprès des acteurs des secteurs du public et du privé afin de vérifier, plus particulièrement dans ces domaines, le respect des dispositions applicables en matière de protection des données personnelles.

I. La prospection commerciale

Face à l’essor de la prospection commerciale, notamment par voie électronique, et prenant acte des nombreuses plaintes émises par les Français concernant des pratiques parfois très intrusives mises en œuvre par certains acteurs économiques, la CNIL acte pour 2022 du renforcement de ses contrôles en la matière.

Ce faisant, elle poursuit ses actions mises en œuvre en 2021 qui avaient déjà abouti à la condamnation de plusieurs acteurs économiques pour manquements aux dispositions applicables dans ce domaine. A titre d’exemple, les sociétés Nestor et Free Mobile avaient été respectivement condamnées à des amendes administratives d’un montant de 20 000 euros et 300 000 euros pour non-respect de leurs obligations en matière de prospection commerciale.

Dans son communiqué, la CNIL en profite pour évoquer publication d’un nouveau référentiel « gestion commerciale » qui identifie les bases légales justifiant la transmission de données à des tiers à des fins de prospection commerciale et rappelle les obligations pesant sur les responsables de traitement dans ce contexte.

Tous les responsables ayant recours à la prospection commerciale ou vente de données dans un but de prospection, doivent en informer les individus visés et leur permettre de s’opposer au traitement mis en œuvre. Lorsque cette prospection se fait par voie électronique et vise un particulier, il est obligatoire de recueillir préalablement le consentement de l’individu concerné.

Ce référentiel servira de base à l’autorité de régulation afin de vérifier la conformité au RGPD des professionnels du secteur.

II. La surveillance dans le cadre du télétravail

La CNIL prend acte du recours massif au télétravail dans un contexte de pandémie et fait du respect des bonnes pratiques destinées à assurer un juste équilibre entre vie privée et contrôle de l’activité du travailleur un point central de sa politique de contrôle.

A ce titre, la CNIL a plusieurs fois rappelé que les dispositifs de surveillance des salariés mis en place par les employeurs doivent rester strictement proportionnés à l’objectif poursuivi et ne pas porter une atteinte excessive à leurs droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée.

III. L’utilisation du Cloud

La CNIL a annoncé que les technologies de Cloud, de plus en plus utilisées par les acteurs économiques, feront l’objet d’une attention particulière notamment en ce qu’elles peuvent impliquer des transferts de données en dehors de l’Union européenne au mépris de leur protection.

Ces trois thématiques représenteront environ un tiers des contrôles effectués par la CNIL durant l’année. Il est important de garder à l’esprit que le constat de violations des dispositions applicables en matière de données personnelles par la CNIL peut mener au prononcé de sanctions pécuniaires conséquentes pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel de la société.

Compte tenu des secteurs d’activités visés, tous les acteurs économiques seront donc potentiellement concernés par les contrôles. Il est donc recommandé à ces derniers de porter une attention particulière à ces traitements et de mettre en œuvre dès à présent toute mesure correctrice nécessaire en vue d’une mise en conformité dans les meilleurs délais.

En la matière, la règle « Prévenir vaut mieux que guérir » ne fait donc pas exception.

Les avocats du Département Protection des données personnelles du Cabinet Alerion restent naturellement à votre disposition pour vous assister dans vos démarches de mise en conformité au RGPD.

Corinne Thiérache, Associée, et Carole Bui, Avocat du Département Droit des technologies et du numérique, avec les remerciements à Charlotte Guevelou, Elève-avocat

La réintégration du salarié expatrié est-elle inconditionnelle ?

La problématique de la réintégration des salariés à l’issue d’une période d’expatriation peut générer des situations conflictuelles :

– Pour l’employeur : la réintégration du collaborateur est souvent vécu comme une contrainte car il est compliqué de trouver un poste susceptible de correspondre aux aspirations du collaborateur, en particulier lorsque les durées d’expatriation ont été longues ;

– Pour le salarié : le poste proposé peut ne pas correspondre à ses aspirations car vécu comme un déclassement ; ce retour peut également constituer une opportunité pour contester la qualité du poste de reclassement et négocier son départ.

L’obligation légale en la matière, prévue à l’article L. 1231-5 du Code du travail, se limite à une réintégration dans un emploi compatible avec les fonctions précédemment occupées, à condition que l’expatriation soit organisée depuis une société mère vers une filiale à l’étranger.

Définir avant le départ le cadre du retour présente donc un intérêt : cela d’autant que le collaborateur est généralement, à cette époque de la relation contractuelle, réceptif à ce type de discussion …

***

En pratique, les questions suivantes se posent :

– Les règles légales de réintégration (cas d’une expatriation mère / fille) ou conventionnelles s’appliquent-elles ? Si oui, l’entreprise souhaite-t-elle aller au-delà de ses obligations ?

– Si les règles légales ne s’appliquent pas (cas d’une expatriation entre sociétés sœurs par exemple), quel serait le périmètre de la réintégration ? Sur quel type de poste ? A quel niveau hiérarchique ? Les éventuelles évolutions du salarié lors de son expatriation seront-elles prises en compte à son retour ?

– Comment le salarié se projette dans son retour ?

***

Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. Soc., 10 nov. 2021, n°20-10.954) illustre la source de sécurisation que constitue la définition contractuelle des conditions de retour.

Au retour d’une expatriation dans une autre société du groupe, un salarié prend acte de la rupture de son contrat, considérant que la proposition de ces deux postes, ainsi que l’absence de proposition d’un autre poste disponible à l’étranger, semblable à celui qu’il occupait lors de son expatriation, sont constitutifs d’un harcèlement moral.

La position du salarié est considérée comme illégitime : l’expatriation avait eu lieu dans une société sœur et non dans une filiale, de sorte que l’obligation légale ne s’appliquait pas. S’agissant du contrat, qui, du coup, faisait la loi des parties, il était prévu que « lorsque le salarié expatrié reprendra son travail dans la société d’origine, il lui sera offert un poste et des conditions de travail tenant compte de l’expérience acquise à l’étranger et de la disponibilité des postes dans la société d’origine » : cette clause n’imposait donc à l’entreprise ni de proposer un poste dont le niveau soit strictement identique au poste précédent, ni d’effectuer des recherches dans d’autres filiales.

Cette décision illustre l’opportunité pour les groupes internationaux d’engager en amont la discussion avec leurs collaborateurs expatriés sur le cadre dans lequel s’effectuera le retour à la fin du détachement ou de l’expatriation.

Jacques Perotto, Associé et Maxime Hermes, Avocat.

Entente de prix entre concurrents en Nouvelle-Calédonie : une première sanction

L’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie prononce une sanction de 54 millions FCFP d’amende pour entente illicite sur les prix et les remises dans le secteur agricole (Décision n° 2022-PAC-01 du 25 janvier 2022)

Cette première décision rendue en matière d’entente par l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie concerne le secteur agricole et sanctionne lourdement quatre distributeurs de matériel agricole puissants sur le marché.

L’Autorité entend rappeler de manière dissuasive que les règles de concurrence s’appliquent et produisent tous leurs effets sur le territoire calédonien et particulièrement sur le marché agricole qui joue un rôle clé dans l’économie calédonienne et contribue à des missions d’intérêt général, comme la sécurité alimentaire ou l’aménagement du territoire.

Les quatre entreprises sanctionnées s’étaient mises d’accord sur le prix et les remises des accessoires agricoles. Saisie d’une plainte par un concurrent, l’Autorité rappelle que l’entente horizontale sur les prix est la plus grave des infractions aux règles de la concurrence, en ce qu’elle confisque le bénéfice que les consommateurs sont en droit d’attendre du fonctionnement concurrentiel. La pratique est d’autant plus grave en l’espèce que « les consommateurs ultramarins disposent d’un pouvoir d’achat plus faible qu’en métropole, étant particulièrement captifs et sont par conséquent susceptibles de subir davantage les effets des comportements anticoncurrentiels (…) ».

Selon l’Autorité, l’entente a causé un préjudice certain à l’économie calédonienne, en frappant les acheteurs finaux de matériel agricole, qu’il s’agisse des particuliers pratiquant l’agriculture vivrière comme des professionnels travaillant dans le secteur agricole et des entreprises d’espaces verts « généralement très attachés aux marques de leurs fournisseurs et recherchent une proximité forte avec les distributeurs qui s’occupent généralement de l’entretien de leurs machines agricoles ». L’Autorité souligne que l’entente sur les prix et les remises mise en œuvre lors de la foire de Bourail en août 2017 a, de surcroît, été susceptible de « détériorer lourdement l’image de marque » de cet événement agricole majeur de la Nouvelle-Calédonie auquel participent les professionnels du secteur agricole et le grand public qui ont été trompés.

La dimension modeste du marché affecté et la brièveté des pratiques n’ont pas été retenus comme pouvant atténuer le montant des sanctions. L’Autorité a en effet rejeté toute circonstance atténuante et a prononcé le montant maximum des sanctions encourues, considérant que les entreprises en cause avaient déjà bénéficié d’une large atténuation du montant de l’amende du fait de la nature de la procédure. En renonçant à contester les griefs reprochés et en demandant à bénéficier de la procédure simplifiée, les contrevenantes avaient en effet bénéficié des réductions prévues par les textes : le montant maximum de l’amende est ramené à 2,5 % du montant du chiffre d’affaires au lieu de 5 %, plafonné à 89,55 millions de francs CFP par auteur (art. Lp. 464-2, Lp. 463-3 et Lp. 464-5 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie). Poursuivant son rôle pédagogique, l’Autorité a également ordonné la publication du résumé de la décision dans « Les Nouvelles Calédoniennes ».

Catherine Robin, Associée en charge du département Concurrence.

Régime Dutreil : l’administration publie ses commentaires définitifs et revient sur plusieurs positions contestées

Instauré par la Loi de finances pour 2000 pour les successions (L. n° 99-1172, 29 déc. 1999, art. 11), et remanié depuis à plusieurs reprises, le dispositif Dutreil est destiné à faciliter la transmission des entreprises par voie de donation ou de succession.

Lorsque l’entreprise est constituée sous forme de société (et non pas sous forme d’entreprise individuelle, qui peut toutefois également bénéficier du régime Dutreil, dans des conditions spécifiques), le dispositif repose sur un engagement pris par les associés de conserver collectivement une participation au moins égale, pour les sociétés non cotées, à 34% des droits de vote, et 17% des droits financiers. Pour les sociétés cotées, ces pourcentages sont ramenés à 20% (des droits de vote) et 10% (des droits financiers). Succède ensuite à cet engagement collectif un engagement individuel, souscrit par les bénéficiaires lors de la transmission (donataires ou héritiers).

Le dispositif est très avantageux sur le plan fiscal, puisqu’il permet de bénéficier d’un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis, auquel s’ajoute une réduction de droits de 50% lorsque les titres sont donnés en pleine propriété avant les 70 ans du donateur.

A titre d’illustration, pour un couple marié sous un régime de communauté de biens, qui n’a pas réalisé de donation par le passé, et qui souhaite transmettre (en pleine propriété) à ses quatre enfants 50% des titres d’une société valorisée à 12 millions d’euros (soit une donation portant sur 6 millions d’euros de valeur de titres au total), le dispositif Dutreil permettra de limiter les droits de donation à environ 63.000 euros, ce qui représente un peu plus d’1% de la valeur des titres transmis. A titre de comparaison, une donation équivalente ne pouvant pas bénéficier du dispositif Dutreil entrainerait des droits supérieurs à 1,1 million d’euros.

Naturellement, le montant des droits sera différent en fonction des situations spécifiques (outre qu’il dépendra de la valeur des titres donnés, le montant des droits variera notamment en fonction du nombre d’enfants, du régime matrimonial des époux, de la réalisation ou non de donations par le passé, de l’âge du donateur, …).

La Loi de finances pour 2019 a aménagé plusieurs aspects du dispositif, afin de permettre par exemple l’apport de titres soumis à engagement collectif à une holding de reprise, ou encore la possibilité de prendre un engagement Dutreil unilatéral dans des sociétés unipersonnelles (EURL, SASU).

Cette réforme a d’abord été commentée par l’administration fiscale le 6 avril 2021, dans une doctrine soumise à consultation publique. Les commentaires des professionnels ne s’étaient pas fait attendre. En effet, alors même que la Loi de finances pour 2019 avait pour ambition d’apporter des assouplissements à un dispositif complexe, la doctrine administrative apportait quant à elle un certain nombre de restrictions, en contradiction parfois avec les précédents commentaires administratifs, y compris sur des sujets qui n’étaient pourtant pas concernés par la dernière réforme.

L’administration fiscale a également profité de la mise à jour de ses commentaires administratifs pour y intégrer certaines jurisprudences récentes et apporter quelques clarifications.

Le 21 décembre dernier, l’administration a publié ses commentaires définitifs. On saluera les avancées par rapport aux commentaires qui avaient été publiés en avril, qui permettent de clarifier un certain nombre de sujets.

Les commentaires publiés en avril, qui n’ont pas été modifiés sur ce point, avaient ainsi permis de clarifier en particulier la nature des activités éligibles.

Si la suppression des commentaires administratifs relatifs à l’ISF (suite à son remplacement par l’IFI), auxquels renvoyaient la doctrine administrative en matière de donation Dutreil, avait créé un doute quant à la possibilité de transmettre en régime Dutreil une activité de location meublée, ce point est désormais tranché : l’activité de location meublée, même exercée à titre professionnel, n’entre pas dans le champ du dispositif, qui exclut également les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation, ou encore les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.

Lorsque la société exerce plusieurs activités, qui n’entrent pas toutes dans le champ du dispositif, le régime Dutreil est applicable uniquement lorsque l’activité éligible peut être considérée comme prépondérante. Sur ce point, l’administration prend acte de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat (CE, 23 janvier 2020, n° 435562), qui avait annulé les critères fixés par la doctrine administrative, après avoir constaté qu’ils n’étaient pas toujours pertinents, en fonction des activités exercées. La doctrine administrative précise toutefois que les anciens critères restent opposables par le contribuable à l’administration, ce dont on peut se réjouir. Ainsi, si le chiffre d’affaires procuré par l’activité éligible représente plus de 50% du chiffre d’affaires total, et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50% de la valeur vénale de l’actif brut total, les critères de prépondérance seront considérés comme remplis, et la société sera donc éligible au régime Dutreil au regard des activités exercées. Si ces critères ne sont pas remplis, le bénéfice du régime Dutreil ne sera pas automatiquement écarté. Il faudra toutefois, comme y invite la jurisprudence du Conseil d’Etat précitée, examiner la question « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».

S’agissant du cas particulier des holdings animatrices, qui a déjà donné lieu à un contentieux nourri, les commentaires intègrent les avancées de l’arrêt rendu en 2020 par la Cour de cassation (Cass. Com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955), et précisent désormais que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité éligible représente plus de la moitié de son actif total.

S’agissant des évolutions apportées par les commentaires définitifs de décembre, par rapport à ceux qui avaient été soumis à consultation publique en avril dernier, et sans revenir en détails sur certains aspects techniques, on soulignera les deux points suivants :

1. En cas de transmission par société interposée, l’auteur de la transmission (donateur ou défunt) n’est pas obligé d’être signataire du pacte, ce qui suppose de détenir une participation dans la société éligible au dispositif

Le dispositif Dutreil est réservé aux sociétés qui exercent une activité « opérationnelle » (de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), ce qui exclut en particulier du dispositif les sociétés holdings, lorsqu’elles ne sont pas animatrices de leur groupe.

Il est toutefois possible de transmettre en régime Dutreil des sociétés opérationnelles éligibles, détenues par l’intermédiaire d’une société qui ne remplit pas les conditions du dispositif. Ainsi, en cas de donation des titres d’une société holding (non animatrice), il sera possible d’exonérer partiellement la donation, à concurrence de la valeur des titres détenus par la holding dans ses filiales commerciales qui remplissent les conditions du dispositif Dutreil.

Dans sa position initiale, l’administration fiscale imposait à l’auteur de la transmission qu’il soit signataire du pacte Dutreil, ce qui impliquait qu’il dispose obligatoirement de titres directement dans les sociétés éligibles (et non pas uniquement par l’intermédiaire d’une société holding interposée). Cette position s’opposait à toute logique d’organisation d’un groupe de sociétés, et on comprenait mal sa raison d’être.

Dans ses commentaires définitifs de décembre dernier, l’administration n’exige plus le respect de cette condition.

2. Pacte réputé acquis : une codirection possible pour une transmission progressive

Sous certaines conditions, il est possible de se dispenser de la rédaction d’un engagement collectif (pacte Dutreil), et de faire commencer l’engagement individuel de conservation dès la donation. Ce régime du pacte réputé acquis impose que l’un au moins des bénéficiaires de la donation soit dirigeant de la société au moment de la donation, et durant les 3 années suivantes, cette condition ne pouvant jamais être remplie par le donateur lui-même (contrairement à la situation dans laquelle un engagement collectif avait été signé).

De manière surprenante, dans ses commentaires, l’administration s’opposait à une codirection de la société, et exigeait du donateur qu’il renonce à son mandat social. Cette condition s’avérait très contraignante, en particulier en cas de transmission partielle des titres, et de volonté du donateur d’accompagner progressivement la transmission de l’entreprise à la génération suivante.

Dans la version définitive, l’administration fiscale renonce à cette condition et admet, en cas d’engagement réputé acquis, que la société puisse être codirigée par le donateur et l’un des donataires.

Ces commentaires, ainsi que les derniers assouplissements apportés au dispositif, renforcent encore l’attractivité du dispositif Dutreil. En cas de volonté de transmettre son entreprise, il est donc recommandé d’envisager ce sujet sans attendre, d’autant plus que la pérennité du dispositif, dans sa version actuelle, n’est pas garantie. La question d’une refonte du dispositif dans un sens moins favorable sur le plan fiscal est souvent évoquée, comme l’illustre l’étude publiée récemment par le Conseil d’Analyse Economique, qui s’est montré particulièrement critique à l’égard du dispositif Dutreil, au regard de son coût pour les finances publiques.

Les membres de notre équipe fiscale sont à votre disposition pour vous accompagner dans ce projet, et vous aider à définir les contours d’une éventuelle transmission dès 2022, ses conséquences fiscales, mais également les enjeux de cette transmission sur la gouvernance de votre entreprise et vos droits financiers.

Julien Lebel, Counsel et Christophe Gerschel, Associé.

Loi de finances pour 2022

La crise sanitaire nous aura habitués à l’usage intempestif du vocabulaire maritime. La loi de finances pour 2022 nous donne l’occasion de renouveler le genre : en raison du contexte préélectoral, l’ambition du Gouvernement a certainement été d’éviter les vagues et remous qu’aurait provoqué un maelström de mesures fiscales. Si le projet de loi déposé était à l’origine très indigent, la loi de finances s’est néanmoins progressivement enrichie au fil des travaux parlementaires. Il en résulte une loi sans gouvernail et sans cap directeur clair, constituée essentiellement de mesurettes très techniques ou de mises en conformité de notre droit fiscal avec le droit communautaire.

Impôts sur les sociétés

Nouvelle limitation du report en arrière des déficits (« carry back »)

Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation d’une réduction d’impôt sont désormais exclus de la base d’imputation du carry-back.

Pour rappel, l’état actuel du droit permet déjà l’imputation des déficits constatés lors de l’exercice n à la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent (n-1) ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés, excluant ainsi de la base d’imputation les bénéfices distribués, les bénéfices relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long-terme, les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques (Zone Franche Urbaine, Zone de Revitalisation Rurale, dispositif des Jeunes Entreprises Innovantes etc.) et les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation de crédits d’impôt, sans se prononcer sur le cas des réductions d’impôt.

Cette mesure s’applique au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante

La durée du statut de jeune entreprise innovante (JEI) qui ouvre notamment droit à une exonération d’impôt sur les sociétés est désormais allongée.

Le statut de JEI s’applique aux PME créées depuis moins de huit ans qui réalisent des dépenses de recherches et de développement représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles. Une condition relative à la détention de leur capital est également exigée.

Ce statut ouvre droit à une exonération totale des bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire, suivie d’une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre de l’exercice bénéficiaire suivant.

La loi de finances étend le statut de JEI aux entreprises créées depuis moins de onze ans.

Les jeunes entreprises universitaires (JEU) bénéficient également de l’allongement prévu par la loi de finances, celles-ci étant soumises à la même condition d’ancienneté que les JEI.

Les JEI peuvent également bénéficier d’une exonération facultative d’impôts locaux (CFE, CVAE et/ou taxe foncière sur les propriétés bâties) pendant sept ans et d’une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux personnels participant à la recherche. L’allongement de la durée du statut de JEI ne s’applique pas en matière d’impôts locaux et de cotisations sociales.

Cette mesure d’allongement est applicable depuis le 1er janvier 2022.

Possibilité pour les entrepreneurs individuels d’opter pour l’IS

La loi de finances pour 2022 anticipe les conséquences fiscales du nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel prévu par le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante. A compter de l’entrée en vigueur de ce statut, l’entrepreneur individuel pourra opter pour l’IS à la suite de son assimilation à une EURL ou à une EARL.

Les entrepreneurs individuels exerçant une activité imposable dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA relevant d’un régime réel d’imposition pourront opter pour leur assimilation au plan fiscal à une EURL (ou à une EARL). Cette option est irrévocable.

L’assimilation à une EURL/EARL vaut pour l’ensemble des dispositions du CGI et de ses annexes. L’entrepreneur individuel sera toutefois dispensé des formalités d’enregistrement en cas d’augmentation de formation, de transformation de société ou d’augmentation de capital.

La liquidation de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL/EARL emportera, en outre, les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux.

Le transfert des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel de l’entrepreneur bénéficiera du régime des « biens migrants » permettant de reporter l’imposition des plus-values jusqu’à la cession du bien. Lors de cette cession, l’entrepreneur devra déterminer deux plus-values distinctes :

–       une plus-value professionnelle correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis son affectation au patrimoine professionnel jusqu’au jour de sa cession ;

–       une ou plusieurs plus-values privées égales au montant des plus-values acquises par le bien pendant le période d’appartenance au patrimoine privé de l’entrepreneur.

L’option pour l’assimilation à une EURL/EARL entraîne de plein droit option pour l’imposition des bénéfices à l’IS. L’entrepreneur devra donc respecter les obligations comptables nécessaires à l’établissement de l’IS.

Cette option sera révocable jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée. La renonciation à l’option devra être notifiée à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte de l’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation. Les entreprises ayant renoncé à l’option ne pourront plus opter pour l’IS.

En cas d’option pour l’assimilation à une EURL/EARL et assujettissement à l’IS, les dividendes perçus par l’entrepreneur seront soumis aux cotisations et contributions sociales personnelles pour leur fraction excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable.

Restitution des retenues à la source sur certains revenus versés à des sociétés étrangères

Il est instauré un nouveau dispositif permettant à certaines sociétés étrangères d’obtenir, sous conditions, la restitution des retenues à la source prévues sur les revenus distribués, certaines rémunérations de prestations artistiques et sur certains revenus non salariaux, à hauteur de la différence entre la retenue à la source versée et celle calculée à partir d’une base nette de charges.

Les retenues à la source susvisées sont en effet calculées sur le montant brut des sommes versées alors que les sociétés françaises qui perçoivent de tels revenus peuvent déduire un certain nombre de charges supportées par ces dernières.

Cette différence de traitement a conduit le Conseil d’Etat à juger non conformes au droit de l’UE les modalités de calcul des retenues à la source.

Les conditions d’application de ce régime de restitution sont les suivantes :

– Le siège de la société bénéficiaire ou de l’établissement stable doit être situé dans un Etat membre de l’UE ou en Islande, Norvège et Liechtenstein.

– Le dispositif de restitution est réservé aux personnes morales ou organismes dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé.

– Les règles d’imposition dans l’Etat de résidence ne doivent pas permettre aux bénéficiaires d’y imputer la retenue à la source.

S’agissant des retenues à la source sur les rémunérations des prestations artistiques et sur certains revenus non salariaux, qui bénéficient de l’abattement forfaitaire de 10%, la restitution est limitée à la différence entre la retenue à la source calculée après déduction forfaitaire des charges et celle déterminée à partir des charges réelles.

La société peut demander la restitution de la différence entre la retenue à la source versée et la retenue à la source déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées aux produits et sommes.

La restitution est subordonnée à une demande qui doit être déposée auprès du SIE des non-résidents dans les conditions de droit commun d’une réclamation contentieuse, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt.

Le dispositif est applicable aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Aménagement du régime de restitution des retenues à la source aux entreprises déficitaires

Le dispositif de restitution temporaire de retenue à la source aux entreprises déficitaires est aménagé sur les points suivants :

– Il allonge le délai dont dispose la société non-résidente éligible pour demander la restitution ainsi que celui prévu pour déposer les états de suivi, en le fixant par référence à celui prévu pour les réclamations contentieuses, soit le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt;

– Il précise, dans l’hypothèse où la société redevient bénéficiaire, l’ordre dans lequel les impositions reportées deviennent exigible. Lorsque les impositions mises en report portant sur des exercices distincts, la déchéance du report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes.

Pour rappel, ce régime permet aux sociétés étrangères déficitaires de demander, sous certaines conditions, la restitution des retenues à la source et prélèvements à la source. L’imposition est placée en report d’imposition jusqu’à la survenance d’un événement y mettant fin, notamment lorsque la société redevient bénéficiaire.

Les aménagements apportés au dispositif s’appliquent aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Amortissement temporaire des fonds commerciaux

A titre temporaire, les entreprises sont désormais autorisées à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

En comptabilité, les fonds commerciaux acquis sont amortis dès lors qu’ils ont une durée d’utilisation limitée. Les dotations aux amortissements des fonds commerciaux pratiquées en comptabilité ne sont pas déductibles au niveau fiscal et doivent faire l’objet d’une réintégration extra-comptable.

Ce dispositif temporaire permet d’aligner la fiscalité sur la comptabilité, sous certaines conditions.

La mesure s’applique aux entreprises titulaires de BIC ou de BA soumises au plan comptable général. Cette faculté temporaire d’amortissement fiscal concerne tous les fonds commerciaux acquis, à l’exclusion des fonds créés. La notion d’acquisition devrait s’entendre au sens large, englobant à la fois les acquisitions à titre onéreux et les apports.

Plus-values professionnelles

Assouplissements en matière de transmission d’entreprise

La loi de finances pour 2022 procède à un triple aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles dégagées à l’occasion d’un départ à la retraite (article 151 septies A du CGI) ou de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (article 238 quindecies du CGI), conformément aux engagements du « plan indépendant » présenté par le Gouvernement le 16 septembre dernier.

Elle élargit dans un premier temps les conditions d’application de ces deux dispositifs en autorisant la cession d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Dans un deuxième temps, elle réhausse les plafonds du dispositif d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du CGI à hauteur de 500.000 euros pour une exonération totale (au lieu de 300.000 euros) et de 1.000.000 d’euros pour une exonération partielle (au lieu de 500.000 euros), et actualise la définition des valeurs à retenir pour l’appréciation des seuils. En cas de transmission par une société soumise à l’impôt sur les sociétés répondant à la définition des PME, le bénéfice de l’exonération sera soumis au plafond d’aides dites « de minimis ».

Ces mesures s’appliquent à l’imposition des plus-values réalisées au titre de l’année 2021 et des années suivantes pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les contribuables relevant de l’impôt sur les sociétés.

Enfin, le délai entre le départ à la retraite et la cession de l’activité est allongé de manière temporaire de 24 à 36 mois. Cette mesure s’applique aux entrepreneurs individuels ou associés de sociétés de personnes ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, sous réserve qu’ils aient cessé toute fonction dans l’entreprise. Le même allongement de délai est prévu pour l’abattement fixe sur les gains de cession de titres par un dirigeant de PME soumise à l’impôt sur les sociétés partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI).

Crédits d’impôt des entreprises

Crédit d’impôt recherche : instauration d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

Il est instauré un « crédit d’impôt pour la recherche collaborative » calculé sur les dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (« ORDC ») dans le cadre de contrats de collaboration conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Ce dispositif vise les contrats de collaboration qui ont pour objet le portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche. Ils reposent sur un partage des risques et des résultats liés au projet et se distinguent de la sous-traitance classique en ce qu’ils établissent un partage des coûts, mais ne donnent pas lieu à la facturation, par les organismes de recherche, d’une marge commerciale, dès lors que les résultats mêmes du projet bénéficient à toutes les parties prenantes.

Ce nouveau crédit d’impôt est fixé à un taux de 40 % des sommes facturées par les ORDC (relevé à 50 % pour les PME européennes) agréés par le ministre chargé de la recherche, pour la réalisation des opérations de recherche prévues dans le contrat de collaboration, prise en compte dans la limite d’un plafond global de 6 millions d’euros par an.

Le contrat de collaboration doit être conclu avant l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration et remplir certaines conditions. Il doit notamment prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes au coût de revient, définir les modalités de répartition des travaux de recherche entre l’organisme et l’entreprise en respectant certaines conditions, et permettre aux organismes de publier les résultats de leur propre recherche.

Le bénéfice du crédit d’impôt est, en outre, subordonné à l’absence de lien de dépendance entre l’organisme de recherche et les entreprises.

A travers ce dispositif le législateur entend compenser la suppression, à compter du 1er janvier 2022, du dispositif de doublement des dépenses sous-traitées à des organismes publics ou assimilés pour le calcul du crédit d’impôt recherche.

Crédit d’impôt innovation en faveur des PME : prorogation et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne

Le crédit d’impôt en faveur des dépenses d’innovation (CGI art. 244 quater B, II-k-3°), qui s’appliquera aux dépenses d’innovation exposées par les PME jusqu’au 31 décembre 2024, est désormais prorogé de deux ans.

Le dispositif est par ailleurs mis en conformité avec le droit européen par la suppression de la prise en compte forfaitaire des dépenses de fonctionnement concernant les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

Pour rappel, cette prise en compte forfaitaire correspondait à 75 % des amortissements des immobilisations éligibles et 43 % des dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation des opérations concernées. En contrepartie, et à compter de la même date, le taux de droit commun du crédit d’impôt est relevé de 20 % à 30 % et le taux majoré applicable dans les exploitations outre-mer passe de 40 % à 60 %.

Les dépenses de fonctionnement ne constitueront donc plus une composante de l’assiette du crédit d’impôt innovation, mais resteront prises en compte pour le crédit d’impôt recherche (CGI art. 244 quater B, II-c).

Taxe sur la valeur ajoutée

Livraisons de biens : exigibilité de la TVA à l’encaissement des acomptes

La TVA sera désormais immédiatement exigible pour les acomptes encaissés préalablement à la livraison de biens.

 

Cette mesure tire les conséquences d’un arrêt de la Cour administrative de Nantes en date du 28 mai 2021 jugeant les dispositions du Code général des impôts incompatibles avec les objectifs fixés par l’article 65 de la directive TVA. En effet, aucun mécanisme alternatif d’exigibilité à l’encaissement d’acomptes pour les livraisons de biens n’est prévu par le droit français. Or, l’article 65 de la directive TVA dispose qu’en cas de versements d’acomptes avant la réalisation de la livraison de biens, la TVA devient exigible au moment de l’encaissement, à hauteur du montant effectivement encaissé.

En pratique, l’adaptation des progiciels de gestion intégrés (ERP) et les coûts induits pour les entreprises devraient être un enjeu majeur de cette mise en conformité.

Il convient de rappeler que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe d’amont afférente à l’opération devient exigible chez le redevable de cette taxe. La présente mesure permettra ainsi aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et d’éviter de supporter une charge de trésorerie. Cela conduit corrélativement à acquitter la TVA sur les ventes plus tôt en l’indiquant sur les factures d’acomptes. Par ailleurs, cette mesure est susceptible de générer un frottement de trésorerie pour les redevables dont la clientèle est principalement non récupératrice.

Cette mesure est applicable aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. Jusqu’au 31 décembre 2022, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de biens n’interviendront qu’au moment de la réalisation de cette opération.

Impôt sur le revenu

Indexation sur l’inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2021

La loi de finances pour 2022 prévoit la revalorisation des limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que certains seuils et limites qui lui sont associés à hauteur de la hausse moyenne des prix à la consommation attendu pour 2021, soit 1,40%.

Le barème d’imposition des revenus de 2021 sera donc le suivant :

Gains de cession d’actifs numériques effectués à titre professionnel – Imposition dans la catégorie des BNC (art.70)

La loi de finances pour 2022 prévoit l’imposition des gains de cession d’actifs numériques effectués à titre professionnel dans la catégorie des BNC (et non plus dans la catégorie des BIC).

La distinction entre activités professionnelles et activités occasionnelles se fonde désormais sur les conditions de leur réalisation et non sur leur caractère habituel. Il en résulte que la fréquence des opérations, de même que le montant des plus-values réalisées ne seront plus de nature à qualifier des opérations de « professionnelles ».

Les critères permettant de qualifier de « professionnel » l’exercice d’une activité d’achat et de ventes d’actifs numériques sont alignés sur ceux prévus pour les opérations de bourse.

Ainsi, seraient considérées comme exercées à titre professionnel les opérations bénéficiant de frais de transaction préférentiels en contrepartie d’un engagement d’échanger un certain volume d’actifs numériques par mois ou les opérations qui recourent à des outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes.

Gains de cession d’actifs numériques à titre non professionnel – Option pour le barème progressif de l’IR (art. 79)

Les plus-values de cession d’actifs numériques réalisées dans un cadre non professionnel, taxées en principe au taux forfaitaire de 12,8% auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% soit une imposition au taux global de 30%, peuvent, sur option expresse et irrévocable, être soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

L’option est globale et porte sur le total des plus-values de cession d’actifs numériques réalisées par le foyer fiscal. Elle est exercée chaque année lors du dépôt dans les délais légaux de la déclaration de revenu.

Ces mesures (artciles 70 et 79) sont applicables aux cessions d’actifs numériques réalisées à compter du 1er janvier 2023.

L’option pour l’imposition selon le barème progressif des gains de cessions d’actifs numériques à titre non professionnel pourra donc être exercée pour la première fois en 2024 pour l’imposition des revenus de 2023.

Contrôle et contentieux fiscal

Présomption de détention de 10 % des entités constituées en trusts pour l’imposition des revenus provenant d’Etats à régime fiscal privilégié

Pour rappel, aux termes de l’article 123 bis du CGI, toute personne physique détenant directement ou indirectement, au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité juridique établie ou constituée hors de France, peut se voir imposée à l’impôt sur le revenu, et au titre des revenus de ladite entité dès lors que :

– (1) l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié ;  

– (2) son patrimoine est essentiellement composé d’actifs financiers et monétaires ;  

– (3) l’existence de cette entité s’inscrit dans un montage artificiel ou répond à un objet et produit un effet principalement fiscal.

A compter du 1er janvier 2022, toute personne physique se trouvant dans le champ des dispositions de l’article 123 bis du CGI sera réputée satisfaire la condition de 10 % dès lors que l’organisme est un trust au sens des dispositions de l’article 792-0 bis du CGI.

En effet, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu faciliter les opérations de contrôle de l’Administration fiscale en arguant de ce « qu’il est inhérent aux trusts de rendre difficile l’identification de la personne qui détient le contrôle des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur ».

La possibilité est ouverte au contribuable de rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire que le seuil de détention de 10 % n’est pas atteint.

 

Il est précisé que cette preuve n’est pas établie du seul fait que le trust soit irrévocable et administré discrétionnairement.

Dissimulation d’avoirs à l’étranger : application de la sanction de non-imputation des rehaussements de droits sur les avantages fiscaux en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière

Pour rappel, les dispositions de l’article 1731 bis du CGI disposent que pour établir l’impôt sur le revenu, les déficits catégoriels (art. 156 du même code) et les réductions d’impôts ne peuvent s’imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l’application de certaines pénalités (par exemple, celle de 80 % pour activité occulte – art. 1728 1. c. du même code).

Les dispositions de l’article 1731 bis du CGI trouveront désormais à s’appliquer également dans le cas où la pénalité mise en œuvre par l’Administration est celle de l’article 1729-0 A (i.e. 80 % lorsque les avoirs détenus à l’étranger visés par l’article 1649 A n’ont pas été déclarés).

Cette disposition s’applique, pour ce qui est de l’impôt sur le revenu, aux revenus déclarés au titre de l’année 2021, et pour ce qui est de l’impôt sur la fortune immobilière, à compter de l’année 2022.

Télécharger la version imprimable

Respect des droits des personnes, sécurité des données et cookies : Facebook, Google et Free Mobile sanctionnés par la CNIL pour manquement à ces obligations

Poursuivant sa stratégie de mise en conformité des acteurs avec la réglementation en matière de données à caractère personnel et les règles sur l’utilisation des cookies, la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a récemment condamné les sociétés Free Mobile, Google et Facebook au paiement de lourdes amendes.

Ainsi, le 28 décembre 2021, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société Free Mobile au paiement d’une amende de 300 000 euros après avoir relevé les quatre manquements suivants aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :

• Manquement à l’obligation de respecter le droit d’opposition des personnes concernées, puisque la société n’a pas pris en compte les demandes visant à l’arrêt des messages de prospection commerciale ;

• Manquement à l’obligation de respecter le droit d’accès des personnes, puisque la société n’a pas donné suite aux demandes d’accès dans les délais requis ;

• Manquement à la protection des données dès la conception, puisque la société a continué d’envoyer des factures concernant des lignes dont l’abonnement était pourtant résilié ;

• Manquement à l’obligation de sécurité des données à caractère personnel, puisque la société transmettait les mots de passe des utilisateurs lors de leur souscription sans protection.

Trois jours plus tard, le 31 décembre 2021, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné les sociétés Google LLC et Google Ireland Limited de deux amendes d’un montant total inédit de 150 millions d’euros, et a prononcé une amende 60 millions d’euros à l’encontre de Facebook Ireland Limited., sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

En effet, la CNIL a constaté que les sites web facebook.com, google.fr et youtube.com proposaient un bouton permettant d’accepter immédiatement les cookies, sans proposer de solution équivalente pour permettre à l’internaute de refuser ces derniers aussi facilement. Elle a ainsi considéré que ces agissements portaient atteinte à la liberté du consentement des internautes et violaient les dispositions de la Loi Informatique et Libertés.

Les sociétés Google LLC et Google Ireland Limited ont déjà fait l’objet d’une condamnation le 7 décembre 2020 représentant un total de 100 millions d’euros pour non-respect de l’obligation d’information préalable et satisfaisante concernant les cookies. Outre un recours en référé sollicitant la suspension de l’injonction finalement clôturée par la CNIL le 30 avril 2021, les sociétés Google LLC et Google Ireland Limited ont également formé un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat à l’encontre de la délibération. Bien que cette sanction prononcée en décembre 2020 ne soit toujours pas définitive, la formation restreinte de la CNIL justifie en partie le montant particulièrement élevé des nouvelles sanctions prononcées à l’égard des sociétés Google LLC et Google Ireland Limited par le fait que la CNIL avait déjà attiré l’attention de ces deux sociétés sur les modalités de refus des cookies, en sus du nombre « extrêmement important à l’échelle de la population française » des personnes concernées par les traitements en cause.

Ces condamnations, dont le quantum est évalué librement par la CNIL en l’absence de lignes directrices sur le calcul des amendes, font donc peser sur les acteurs un risque financier imprévisible ne pouvant toutefois excéder 10 millions d’euros / 20 millions d’euros ou 2 % / 4% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, en fonction de la nature du manquement.

Il apparaît donc essentiel pour les acteurs, quelle que soit leur taille, de se mettre en conformité avec la réglementation.

Corinne Thiérache, Associée, et Alice Marie, Avocat des Départements Protection des données personnelles, Droit des technologies et du numérique.

Avec le concours de Charlotte Guevelou, Elève-avocat.

Traitement fiscal d’un apport à prix majoré

Pour le Conseil d’Etat une valeur d’apport délibérément majorée ne traduit pas nécessairement un appauvrissement de la société bénéficiaire au profit de l’apporteur, qui serait alors taxable en tant que distribution occulte.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé dans l’arrêt Cérès (CE, 9 mai 2018, n°387071, Sté Cérès) qu’un apport dont la valeur a été volontairement minorée dissimule une libéralité consentie par l’apporteur à la société bénéficiaire, permettant ainsi à l’administration fiscale de taxer cette dernière à hauteur de la différence entre la valeur vénale et la valeur d’apport des actifs apportés.

La question s’est alors posée de savoir si ce même raisonnement pouvait être transposé à l’apport à une société d’un actif pour une valeur majorée.

Dans un récent arrêt (CE, 20 octobre 2021, n°445685), le Conseil d’Etat se refuse à faire application de ce raisonnement et juge que « la seule circonstance qu’une société bénéficie d’un apport pour une valeur délibérément majorée ne saurait, par elle-même, traduire l’existence d’un appauvrissement de la société bénéficiaire de l’apport au profit de l’apporteur », de sorte que l’administration fiscale ne peut automatiquement imposer ce dernier à raison d’une distribution occulte sur le fondement de l’article 111 c. du CGI.

Dans cette affaire un contribuable a apporté à une société l’usufruit temporaire des parts d’une société pour une valeur fixée à environ 3 m€.

L’Administration a remis en cause cette valorisation, estimant que la valeur de l’usufruit temporaire était près de cinq fois inférieure. Elle a en conséquence considéré que la différence devait être regardée comme un avantage occulte imposable consenti par la société bénéficiaire de l’apport à l’apporteur.

La CAA de Lyon a confirmé le redressement. Le Conseil d’Etat censure cette décision et propose une approche économique des apports à prix majoré.

La lecture des conclusions du Rapporteur Public apporte un éclairage bienvenu à cette décision puisque ce dernier analyse les conséquences d’un apport à prix majoré pour chacune des parties.

Du côté de l’apporteur, l’enrichissement est ainsi inexistant dans le cas d’un apport réalisé à une société unipersonnelle puisque « les biens apportés se retrouvent à l’actif de la société bénéficiaire et l’apporteur ne reçoit en contrepartie que des titres lui ouvrant des droits qui par construction ne portent que sur ce dont la société bénéficiaire dispose ». Il n’en est en revanche pas de même lorsque la société bénéficiaire des apports a d’autres associés, puisque l’apport surévalué confère à l’apporteur une quote-part de droit sur l’actif social surévaluée et une dilution à due proportion des droits des autres associés.

Du côté de la société bénéficiaire, l’apport surévalué ne génère pas un appauvrissement en ce que cette remise de titres à l’apporteur ne lui coûte rien.

L’appauvrissement est alors plutôt à rechercher du côté des associés dilués qui s’ils ont délibérément ratifié l’acte d’apport pour une valeur majorée, peuvent avoir consenti une libéralité imposable comme une donation indirecte.

En l’espèce cette question ne trouvait pas à s’appliquer, puisque la société bénéficiaire ne comptait que deux associés mariés soumis à une imposition commune.

Cette décision écarte le risque de requalification d’un apport à prix majoré en distribution occulte. Néanmoins, il convient de rester vigilant car le Conseil d’Etat n’exclut pour autant pas le risque de requalification d’un apport à prix majoré en donation déguisée, ouvrant la voie à une imposition de l’écart entre la valeur réelle et la valeur comptable de l’actif aux droits de mutation à titre gratuit dont le taux peut atteindre 60% en cas de donation entre personnes non-parentes.

Nos équipes sont à votre disposition pour évoquer ces sujets, et vous accompagner dans la mise en place d’opérations d’apport d’actif.

Stanislas Vailhen, Associé et Juliette Allot, Collaboratrice

Nouvel élargissement du champ de contrôle des investissements étrangers en France : les énergies renouvelables

Poursuivant l’élargissement du contrôle des investissements étrangers, entrepris dès 2014 (le fameux « décret Montebourg ») et renforcé en 2018 et 2019 à la faveur de la crise du Covid-19, la France a de nouveau étendu la liste des secteurs pour lesquels les investissements étrangers sont soumis à une autorisation préalable du Ministre de l’Economie.

La R&D dans les énergies renouvelables désormais soumise à autorisation

L’arrêté du 10 septembre 2021 relatif aux investissements étrangers en France, modifiant l’arrêté du 31 décembre 2019, ajoute une 9ème technologie – la production d’énergie renouvelable – à la liste des technologies critiques soumises à la procédure de contrôle des investissements étrangers, à savoir la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la robotique, la fabrication additive (impression 3D), les semi-conducteurs, les technologies quantiques, le stockage d’énergie et les biotechnologies (article 6 de l’Arrêté du 31 décembre 2019 modifié).

A compter du 1er janvier 2022, les investissements étrangers en France dans les activités de recherche et développement portant sur les technologies intervenant dans la production d’énergies renouvelables seront donc soumis à autorisation.

Selon le Ministère de l’économie, cette modification doit « permettre de renforcer la protection des activités essentielles pour garantir le verdissement du mix énergétique français ». Elle se justifie également par un objectif d’autonomie dans le secteur des énergies renouvelables, afin que la France ne dépende pas d’acteurs étrangers.

* * *

Rappels des principes applicables aux investissements étrangers

Quel que soit le montant de l’opération, tout investissement – direct ou indirect – réalisé par acquisition d’actions (prise de contrôle ou, pour les investisseurs hors EEE, acquisition de plus de 25 % – ou, jusqu’au 31 décembre 2021, de 10% si la société cible est cotée en bourse – des droits de vote de la société cible) ou acquisition d’un fonds de commerce ou d’actifs (tout ou partie d’une branche d’activité d’une société) d’une entreprise française sensible est soumis à autorisation préalable du ministre de l’Économie, sous peine de nullité et de lourdes sanctions financières.

Depuis le 11 octobre 2020 [1], les investissements étrangers doivent également faire l’objet d’une notification à la Commission européenne et aux autres États membres. Ce mécanisme de filtrage permet de renforcer la protection des activités et actifs essentiels de l’Union et de coordonner les réponses apportées aux investisseurs. Depuis un an, un peu plus de 400 dossiers ont ainsi été notifiés. Près de 80% ont été autorisés. Seuls 2% ont été refusés, 12% ont été autorisés sous conditions et 7% ont été abandonnés [2].

Les secteurs contrôlés comprennent, pour les investisseurs européens et non européens, (i) les activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, de l’ordre public ou de la sécurité publique (matériels de guerre et assimilés, biens à double usage, dépositaires du secret de la défense nationale, sécurité des systèmes d’information, cryptologie, stockage de données sensibles…) ou (ii) les mêmes activités lorsqu’elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels (énergie, eau, transports, opérations spatiales, communications, intégrité, sécurité et continuité d’un opérateur d’importance vitale, santé publique, produits agricoles, presse) et (iii) les activités de R&D dans les secteurs précités et liées aux technologies critiques listées précédemment et définies dans l’arrêté du 31 décembre 2019, ainsi qu’aux biens et technologies à double usage.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe Conformité et Affaires réglementaires.

Frédéric Saffroy, Associé & Alice Combastet, Avocat

[1] Date d’entrée en vigueur du Règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019.

[2] Voir la synthèse de la Commission : https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/november/tradoc_159937.pdf

Résumé de la politique de confidentialité

Version mise en ligne Janvier 2020

Alerion, en tant que responsable de traitement, attache une importance toute particulière à la protection de vos données personnelles (ci-après « Données Personnelles » ou « Données »), telles que définies par le Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des Données Personnelles et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Informatique et Libertés » (ci-après dénommés ensemble la « Règlementation »).

La présente Politique de confidentialité a vocation à détailler de manière transparente la manière dont Alerion recueille, stocke, utilise et divulgue vos Données Personnelles lorsque vous consultez le site Internet, accessible notamment à l’adresse https://www.alerionavocats.com/ (le « Site ») et/ou que vous souhaitez obtenir des services ou informations proposés sur le Site (les « Services »).

La présente Politique est complétée, le cas échéant, par nos Conditions Générales de Services qui sont annexées aux Conventions d’honoraires d’Alerion, ainsi que par les mentions informatives indiquées dans nos formulaires de collecte de Données.

En utilisant le Site vous acceptez la Politique de confidentialité.

Plus d'informations ici