Corinne Thiérache, Avocate Associée, Caroline Leroy-Blanvillain Avocate collaboratrice et Romane Cussinet stagiaire ont rédigé une publication sur l’Accord provisoire sur l’European Media Freedom Act (EMFA) : des arbitrages bienvenus ?

Selon un communiqué de presse du Conseil de l’UE en date du 15 décembre 2023, un accord provisoire sur l’EMFA[1] a été trouvé entre le Parlement et le Conseil, intégrant notamment les 295 amendements votés par le Parlement le 3 octobre dernier. La route demeure toujours longue jusqu’à l’adoption de cet accord provisoire : il doit encore être approuvé par la Commission de la culture et de l’éducation (janvier 2024), par le Parlement en assemblée plénière (mars 2024), ainsi que par le Conseil[2] (date estimée inconnue).

Cet accord provisoire est néanmoins l’occasion de se pencher sur les amendements susmentionnés adoptés en octobre 2023 et ainsi mesurer les avancées faites par le trilogue par rapport à la proposition du Conseil. Certains semblent se lire à la lumière du Digital Services Act (DSA) qui, pour rappel, entrera pleinement en vigueur le 17 février 2024.

Tout d’abord, l’EMFA érige un principe de transparence pour le fonctionnement des fournisseurs de services de médias. Une obligation de transparence accrue serait ainsi imposée aux médias détenus par un Etat-membre (amendement 128 relatif à l’article 6§1). De la même manière, la transparence serait également de mise quant aux coordonnées du responsable éditorial (amendement 129) et quant aux éventuels liens capitalistiques avec d’autres sociétés de presse ou non (amendement 130). Ce dernier point pourrait finalement permettre de rééquilibrer la tendance actuelle de concentration des médias. De manière générale, plusieurs amendements se sont ainsi concentrés sur l’absence d’ambiguïté quant aux liens entretenus par un média ou un groupe de presse avec des autorités étatiques ou des intérêts commerciaux ou politiques.

Ensuite, l’accord provisoire semble finalement rejeter l’exception de sécurité nationale qui aurait pu permettre aux Etats-membres de détourner la protection accordée aux journalistes (amendements 113 à 116). Le régime adopté prévoit notamment la nécessaire protection des sources des journalistes, l’interdiction des mises en détention-bâillon ainsi que l’impossibilité de recourir aux logiciels espions.

Par ailleurs, l’accord provisoire règle également la question des relations entre fournisseurs de très grandes plateformes en ligne, probablement au sens du DSA, et fournisseurs de services de médias. Il est en effet prévu qu’un soin particulier soit accordé aux contenus fournis par les médias. Dans cette optique, l’amendement 208 sur l’article 17§1 prévoit que ces fournisseurs de plateformes « veillent à ce que les décisions concernant la modération de contenu et toute autre action qu’ils prennent n’aient pas d’incidence négative sur la liberté et le pluralisme des médias ». Point d’importance, l’accord provisoire intègre aussi l’amendement 220 sur l’article 17§2 prévoyant la possibilité pour un fournisseur de média de réagir dans un délai de 24 heures en cas de suppression d’un de ses contenus par le fournisseur d’une très grande plateforme. Ce dernier pourra ensuite renvoyer l’affaire à l’autorité nationale s’il estime que ce contenu est toujours contraire à ses conditions générales (amendement 221).

Enfin, l’accord provisoire se prononce sur le Comité européen pour les services de médias, en prévoyant un champ de compétence élargi du Comité, qui pourra rendre des avis de sa propre initiative, mais également en érigeant son indépendance de principe et en prévoyant un budget propre alloué ainsi que la création d’un Groupe d’experts consultatif. Le Comité devrait notamment pouvoir engager le dialogue avec les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche (amendements 229 à 233 sur l’article 18) sur des thématiques comme l’accès aux médias et le contrôle de la désinformation ou de la manipulation d’information. Il aurait en outre l’opportunité de se prononcer sur les mesures adoptées par les autorités nationales ayant une incidence directe sur un fournisseur de médias, à sa demande (amendement 242 sur l’article 20§5). Enfin, il pourrait évaluer la concentration des marchés et ses conséquences sur le pluralisme des médias (amendements 258 à 261 sur l’article 22), dans la dynamique actuelle consistant en une influence du droit européen de la concurrence sur une grande partie des règlementations sectorielles des services en ligne.

Toutefois, ce constat encourageant doit être nuancé par l’inquiétude que soulève une éventuelle introduction dans l’accord provisoire d’une restriction du champ d’action des directeurs de publication (amendement 30). Alors que ces derniers restent pénalement responsables en France du fait du mécanisme de la responsabilité en cascade prévue par loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, ils ne pourraient plus intervenir sur les contenus publiés, une fois la ligne éditoriale établie entre le rédacteur en chef et le directeur de la publication. Resterait ouverte le cas échéant la possibilité pour le directeur de publication de soutenir que le contenu n’était pas conforme à la ligne éditoriale décidée.

En conclusion, s’il reste encore plusieurs étapes avant l’adoption définitive de ce texte, l’EMFA mérite une attention particulière en ce qu’il pose des obligations qui peuvent d’ores et déjà être anticipées par les entités concernées, notamment dans le cadre de la mise en conformité au DSA.

Les équipes des départements Propriété intellectuelle et Droit des technologies numériques du cabinet ALERION sont à votre disposition pour vous accompagner pour toute question sur ces sujets.

Corinne THIERACHE, Associée, Caroline LEROY-BLANVILLAIN, Collaboratrice et Romane CUSSINET, Elève-Avocate, des départements Propriété intellectuelle et Droit des technologies numériques du cabinet ALERION


[1] Le Conseil et le Parlement parviennent à un accord sur de nouvelles règles visant à préserver la liberté, le pluralisme et l’indépendance éditoriale des médias dans l’Union européenne – Consilium (europa.eu)

[2] Accord sur la législation européenne sur la liberté des médias | Actualité | Parlement européen (europa.eu)

Publication de Corinne Thiérache, associée du département Propriété intellectuelle – Droit des Technologies et du Numérique – Protection des données personnelles, Caroline Leroy-Blanvillain collaboratrice et Adrien Bansard collaborateur ont rédigé une publication.

Un accord politique provisoire enfin trouvé au sein de l’Union européenne pour encadrer l’intelligence artificielle  

Après plusieurs mois de trilogue sur la proposition de Règlement sur l’IA (IA Act), un accord est finalement intervenu vendredi dernier pour concilier innovation et garde-fous nécessaires.

Plusieurs avancées notables sont à relever, parmi lesquelles :

  • Les interdictions de certains usages des systèmes d’IA présentant des risques élevés pour les droits fondamentaux.
    • Sont retenus en exemples : le scoring social, l’extraction non ciblée d’images faciales sur Internet (scraping à grande échelle) ou par vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale, la manipulation du comportement humain pour contourner le libre arbitre, l’exploitation des vulnérabilités des personnes (en raison de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou économique), certaines utilisations de la reconnaissance biométrique en temps réel (dont reconnaissance faciale), avec certaines exceptions limitées notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme.
  • Les obligations strictes pour les fournisseurs et utilisateurs de systèmes d’IA à haut risque, comme l’évaluation des risques (risk assessment), des normes élevées de qualité des données utilisées, des obligations de documentation technique, l’information spécifique des utilisateurs, ou encore la supervision humaine (human-in-the-loop).
  • Une transparence accrue, au moyen notamment de l’information des utilisateurs en cas d’interaction avec des chatbots et l’étiquetage des deepfakes.
  • La surveillance du marché par les autorités nationales et le Comité européen de l’intelligence artificielle. En France, c’est la CNIL qui sera chargée de ce contrôle.

Des sanctions voulues coercitives sont prévues : en cas de non-respect des règles, des sanctions financières pourront être prononcées, allant de 7,5 millions d’euros ou 1,5 % du chiffre d’affaires à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial, en fonction de l’infraction et de la taille de l’entreprise.

Il reste néanmoins plusieurs axes de consolidation pour lesquels les autorités nationales auront probablement un rôle important à jouer. Par exemple, le projet entériné impose assez peu d’obligations pour les systèmes d’IA à faible risque, au profit d’une simple faculté d’adhésion à des codes de conduite.

La version officielle du texte, en cours de traduction, apportera probablement un certain nombre d’éclairages bienvenus sur les définitions retenues et le sens à donner à certaines dispositions. En l’état du calendrier européen, une application ne verra probablement pas le jour avant 2026. Toutefois, cette avancée majeure que constitue l’adoption de l’IA Act est à saluer, notamment pour les acteurs déjà établis, qui ont pour la plupart su anticiper ces nouvelles règles en construisant des modèles d’IA particulièrement éthiques. Cela résonne d’autant plus que, la semaine passée, la startup française de l’intelligence artificielle, Mistral AI, a annoncé avoir levé plus de 385 millions d’euros pour accélérer son développement
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[Article] Justice commerciale : La loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027 prévoit, à titre expérimental et pour une durée de 4 années, la mise en place de tribunaux des activités économiques (TAE) et d’une contribution pour la justice économique pour les instances introduites devant les TAE.

-L’instauration de tribunaux des activités économiques (TAE)

L’article 26 de la loi instaure la création d’un tribunal des activités économiques, dont les compétences engloberont certaines des compétences jusqu’alors détenues par les Tribunaux judiciaires (les procédures amiables de traitement des difficultés et les procédures collectives concernant les personnes non commerçantes, à l’exception de celles procédures concernant les professions règlementées du droit, ou encore les litiges liés aux baux commerciaux à condition qu’ils soient nés d’une procédure collective).

Un arrêté à venir doit préciser les 9 à 12 tribunaux de commerce qui seront concernés par cette expérimentation, ainsi que la date d’entrée en vigueur (laquelle doit intervenir dans les 12 mois de la publication du décret d’application qui précisera les modalités d’application).

-L’instauration d’une contribution financière imposée aux entreprises pour pouvoir engager une procédure devant les TAE

L’article 27 de la met en place une contribution financière proportionnelle au montant du litige, dont le barème sera prochainement fixé par décret en fonction notamment de la capacité contributive de l’entreprise demanderesse ou de la nature du litige. Son montant maximal sera de 5% du montant des demandes et plafonné à 100.000 €.

Des cas de dispense de paiement de la contribution financière sont prévus, notamment pour les entreprises employant moins de 250 salariés.

La contribution financière sera intégrée aux dépens des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, et pourra donc être recouvrée contre la partie perdante.

En outre, pour favoriser l’amiable, un dispositif de remboursement est prévu en cas de règlement amiable du différend entraînant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement.

Pour une présentation exhaustive de la loi : https://www.vie-publique.fr/loi/289259-justice-loi-du-20-novembre-2023-orientation-et-programmation-2023-2027

[VIDÉO ÉPISODE 3] | IA : Quels droits, quelles dérives, quelles conséquences ?

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leurs analyses sous un angle pratique.

Corinne THIERACHE, avocate associée du département IP/IT et Privacy chez Alerion Avocats, partage son expertise sur l’intelligence artificielle (IA) et aborde avant l’adoption de l’IA Act les implications que l’IA Générative peut avoir sur des aspects tels que le droit d’auteur, la protection des données personnelles et la sécurité informatique.

 Si cela vous intéresse, notre équipe d’experts du département #IP/IT et #Privacy est à votre disposition pour vous accompagner et vous éclairer sur le sujet.

Vidéo réalisée par Uplawder

Épisode 3 | IA: Quels droits, quelles dérives, quelles conséquences ? – YouTube

Corinne Thiérache associée et Adrien Bansard collaborateur du cabinet Alerion Avocats nous parlent de l’univers du parfum à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle.

L’engouement pour le parfum et la recherche de protection juridique par la propriété intellectuelle ne sont pourtant pas nouveaux : pour preuve, la saga judiciaire du parfum « Le Mâle » de Jean-Paul Gaultier au début du 21e siècle. A l’heure où les titulaires de droits de ce parfum, pourtant renommé, ont été déboutés par la Cour d’appel de Lyon le 16 mars 2023 des chefs de protection revendiqués (droit d’auteur, dessins et modèles, marques et actions délictuelles), il est important de rappeler certaines règles.

Avocat au Barreau de Paris depuis 1994, Corinne Thiérache est associée au sein du cabinet Alerion et assume la responsabilité des départements Droit des technologies et du Numérique / Propriété intellectuelle. 

👉 Pour lire l’article dans son intégralité cliquer ici .

Alors que le monde se réunit à Dubai pour la COP28, le changement climatique est plus que jamais le principal défi de l’humanité.

Alors que le monde se réunit à Dubai pour la COP28, le changement climatique est plus que jamais le principal défi de l’humanité. Partout, les tribunaux se font l’écho de la mobilisation des citoyens faisant du contentieux climatique l’évolution la plus significative dans le monde juridique.

Découvrez les principales tendances de ce phénomène global avec l’Observatoire Alerion des Contentieux Climatiques.

3 évolutions significatives :

Augmentation massive des affaires : passant de 884 en 2017 à 2180 en 2022.

Elargissement des secteurs : tous les secteurs économiques sont désormais concernés.

Personnalisation des actions : les actions ne se concentrent plus sur les Etats et les sociétés mais visent désormais les dirigeants.

[VIDÉO ÉPISODE 2] | Investissements des corporates au capital des startups : Quelles spécificités ?

Droits des affaires : Parlons d’avenir avec Alerion.

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leurs analyses sous un angle pratique.

Vincent Poirier, avocat associé du département M&A/Private Equity chez Alerion, partage son analyse des motivations des entreprises qui investissent directement dans le capital des start-ups.

En effet, nous constatons depuis quelque temps déjà, une accélération du nombre de ce genre d’investissements directs. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène.

Si cela vous intéresse, notre équipe d’experts du département M&A/Private Equity est à votre disposition pour vous accompagner et vous éclairer sur le sujet.

Vidéo réalisée par @uplawder

Relations fournisseur – distributeur : Le texte avançant la date des négociations commerciales des PGC est adopté

Comme annoncé dans notre précédente publication (disponible ici https://www.alerionavocats.com/relations-fournisseurs-distributeurs-les-negociations-commerciales-a-laune-de-la-derniere-reforme-ce-qui-va-changer ), le ministre de l’économie a avancé la date des négociations commerciales.

Le texte adopté le 14/11/2023 (non promulgué à la date des présentes) est conjoncturel et d’ordre public. Il s’applique uniquement pour l’année 2024 aux seules conventions concernant les PGC[1], les produits alimentaires et petfood conclues entre les fournisseurs de ces produits et les distributeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire (les grossistes sont exclus) sur le territoire français (les territoires ultramarins sont exclus du dispositif).

Un calendrier des négociations différenciant les fournisseurs en fonction de leur chiffre d’affaires est établi :

FournisseursDate de communication des CGVDate butoir de signature de la convention 2024*Prise d’effet de la convention 2024Terme de la convention 2024Date d’application du prix convenu pour 2024Date de fin d’application de la convention 2023
CA < 350 M € HT21/11/202315/01/2024Au + tard le 16/01/202428/02/2025Date d’effet de la convention 202415/01/2024
CA > = 350 M € HT05/12/202331/01/2024Au + tard le 01/02/202428/02/2025Date d’effet de la convention 202431/01/2024

*A défaut d’avoir trouvé un accord au 15/01/2024 ou au 31/01/2024, le fournisseur peut :

  • soit mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur concerné, sans préavis et sans que celui-ci puisse invoquer une rupture brutale ;
  • soit mettre fin à la relation commerciale selon un préavis suffisant et des « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les deux parties ».

Un médiateur peut également être saisi pour trouver un accord sur le préavis avant le 15/02/2024 ou le 29/02/2024.

Les sanctions pour le non-respect de ces dates sont renforcées : le maximum de l’amende administrative est de 200 000 € (personne physique) et 5 000 000 € (personnes morales).

En avançant les négociations et la signature des conventions, le texte a pour objectif de faire bénéficier aux consommateurs des éventuelles baisses de prix résultant du ralentissement de l’inflation.

Catherine Robin, avocat associé en charge du département Distribution, concurrence du cabinet Alerion, Société d’Avocats

16/11/2023


[1] « produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » dont la liste est fixée par décret (C. com. L.441-4, D.441-1) : il s’agit des tous les produits alimentaires, les boissons, les produits d’hygiène, les produits de nettoyage….

Inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, pratiques restrictives de concurrence et succession de parties au contrat: le délicat maniement du contrôle restreint

Marie-Hélène Bartoli Vallet et Juan Diego Niño Vargas ont récemment contribué à la Revue de l’Arbitrage avec un article portant sur la jurisprudence récente de la Cour d’appel de Paris concernant l’effet négatif du principe compétence-compétence.

« Inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, pratiques restrictives de concurrence et succession de parties au contrat: le délicat maniement du contrôle restreint« , note sous l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 septembre 2022. (n°22/04847)

Retrouvez leur contribution dans la Revue de l’Arbitrage 2023, numéro 3.

Marie-Hélène Bartoli Vallet, Counsel, exerce son activité au sein du département de Contentieux, arbitrage et pénal des affaires du cabinet Alerion. Elle intervient en qualité de conseil devant des juridictions étatiques ou arbitrales dans le cadre de litiges commerciaux, ainsi qu’en droit pénal des affaires.

Juan Diego Niño Vargas, collaborateur au sein du département Contentieux, Arbitrage et Pénal des affaires et contribue à la pratique du Spanish desk du cabinet Alerion. Il intervient principalement en matière de contentieux des affaires et d’arbitrage international.

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Version mise en ligne Janvier 2020

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