[VIDÉO ÉPISODE 3] | IA : Quels droits, quelles dérives, quelles conséquences ?

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leurs analyses sous un angle pratique.

Corinne THIERACHE, avocate associée du département IP/IT et Privacy chez Alerion Avocats, partage son expertise sur l’intelligence artificielle (IA) et aborde avant l’adoption de l’IA Act les implications que l’IA Générative peut avoir sur des aspects tels que le droit d’auteur, la protection des données personnelles et la sécurité informatique.

 Si cela vous intéresse, notre équipe d’experts du département #IP/IT et #Privacy est à votre disposition pour vous accompagner et vous éclairer sur le sujet.

Vidéo réalisée par Uplawder

Épisode 3 | IA: Quels droits, quelles dérives, quelles conséquences ? – YouTube

Corinne Thiérache associée et Adrien Bansard collaborateur du cabinet Alerion Avocats nous parlent de l’univers du parfum à l’épreuve du droit de la propriété intellectuelle.

L’engouement pour le parfum et la recherche de protection juridique par la propriété intellectuelle ne sont pourtant pas nouveaux : pour preuve, la saga judiciaire du parfum « Le Mâle » de Jean-Paul Gaultier au début du 21e siècle. A l’heure où les titulaires de droits de ce parfum, pourtant renommé, ont été déboutés par la Cour d’appel de Lyon le 16 mars 2023 des chefs de protection revendiqués (droit d’auteur, dessins et modèles, marques et actions délictuelles), il est important de rappeler certaines règles.

Avocat au Barreau de Paris depuis 1994, Corinne Thiérache est associée au sein du cabinet Alerion et assume la responsabilité des départements Droit des technologies et du Numérique / Propriété intellectuelle. 

👉 Pour lire l’article dans son intégralité cliquer ici .

Alors que le monde se réunit à Dubai pour la COP28, le changement climatique est plus que jamais le principal défi de l’humanité.

Alors que le monde se réunit à Dubai pour la COP28, le changement climatique est plus que jamais le principal défi de l’humanité. Partout, les tribunaux se font l’écho de la mobilisation des citoyens faisant du contentieux climatique l’évolution la plus significative dans le monde juridique.

Découvrez les principales tendances de ce phénomène global avec l’Observatoire Alerion des Contentieux Climatiques.

3 évolutions significatives :

Augmentation massive des affaires : passant de 884 en 2017 à 2180 en 2022.

Elargissement des secteurs : tous les secteurs économiques sont désormais concernés.

Personnalisation des actions : les actions ne se concentrent plus sur les Etats et les sociétés mais visent désormais les dirigeants.

[VIDÉO ÉPISODE 2] | Investissements des corporates au capital des startups : Quelles spécificités ?

Droits des affaires : Parlons d’avenir avec Alerion.

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leurs analyses sous un angle pratique.

Vincent Poirier, avocat associé du département M&A/Private Equity chez Alerion, partage son analyse des motivations des entreprises qui investissent directement dans le capital des start-ups.

En effet, nous constatons depuis quelque temps déjà, une accélération du nombre de ce genre d’investissements directs. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène.

Si cela vous intéresse, notre équipe d’experts du département M&A/Private Equity est à votre disposition pour vous accompagner et vous éclairer sur le sujet.

Vidéo réalisée par @uplawder

Relations fournisseur – distributeur : Le texte avançant la date des négociations commerciales des PGC est adopté

Comme annoncé dans notre précédente publication (disponible ici https://www.alerionavocats.com/relations-fournisseurs-distributeurs-les-negociations-commerciales-a-laune-de-la-derniere-reforme-ce-qui-va-changer ), le ministre de l’économie a avancé la date des négociations commerciales.

Le texte adopté le 14/11/2023 (non promulgué à la date des présentes) est conjoncturel et d’ordre public. Il s’applique uniquement pour l’année 2024 aux seules conventions concernant les PGC[1], les produits alimentaires et petfood conclues entre les fournisseurs de ces produits et les distributeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire (les grossistes sont exclus) sur le territoire français (les territoires ultramarins sont exclus du dispositif).

Un calendrier des négociations différenciant les fournisseurs en fonction de leur chiffre d’affaires est établi :

FournisseursDate de communication des CGVDate butoir de signature de la convention 2024*Prise d’effet de la convention 2024Terme de la convention 2024Date d’application du prix convenu pour 2024Date de fin d’application de la convention 2023
CA < 350 M € HT21/11/202315/01/2024Au + tard le 16/01/202428/02/2025Date d’effet de la convention 202415/01/2024
CA > = 350 M € HT05/12/202331/01/2024Au + tard le 01/02/202428/02/2025Date d’effet de la convention 202431/01/2024

*A défaut d’avoir trouvé un accord au 15/01/2024 ou au 31/01/2024, le fournisseur peut :

  • soit mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur concerné, sans préavis et sans que celui-ci puisse invoquer une rupture brutale ;
  • soit mettre fin à la relation commerciale selon un préavis suffisant et des « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les deux parties ».

Un médiateur peut également être saisi pour trouver un accord sur le préavis avant le 15/02/2024 ou le 29/02/2024.

Les sanctions pour le non-respect de ces dates sont renforcées : le maximum de l’amende administrative est de 200 000 € (personne physique) et 5 000 000 € (personnes morales).

En avançant les négociations et la signature des conventions, le texte a pour objectif de faire bénéficier aux consommateurs des éventuelles baisses de prix résultant du ralentissement de l’inflation.

Catherine Robin, avocat associé en charge du département Distribution, concurrence du cabinet Alerion, Société d’Avocats

16/11/2023


[1] « produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » dont la liste est fixée par décret (C. com. L.441-4, D.441-1) : il s’agit des tous les produits alimentaires, les boissons, les produits d’hygiène, les produits de nettoyage….

Inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, pratiques restrictives de concurrence et succession de parties au contrat: le délicat maniement du contrôle restreint

Marie-Hélène Bartoli Vallet et Juan Diego Niño Vargas ont récemment contribué à la Revue de l’Arbitrage avec un article portant sur la jurisprudence récente de la Cour d’appel de Paris concernant l’effet négatif du principe compétence-compétence.

« Inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, pratiques restrictives de concurrence et succession de parties au contrat: le délicat maniement du contrôle restreint« , note sous l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 septembre 2022. (n°22/04847)

Retrouvez leur contribution dans la Revue de l’Arbitrage 2023, numéro 3.

Marie-Hélène Bartoli Vallet, Counsel, exerce son activité au sein du département de Contentieux, arbitrage et pénal des affaires du cabinet Alerion. Elle intervient en qualité de conseil devant des juridictions étatiques ou arbitrales dans le cadre de litiges commerciaux, ainsi qu’en droit pénal des affaires.

Juan Diego Niño Vargas, collaborateur au sein du département Contentieux, Arbitrage et Pénal des affaires et contribue à la pratique du Spanish desk du cabinet Alerion. Il intervient principalement en matière de contentieux des affaires et d’arbitrage international.

PLF 2024 : Quel impact sur votre IFI ?

Une nouvelle restriction à la déductibilité des dettes souscrites par les sociétés.

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2024, dont la première partie est considérée comme adoptée par les députés en première lecture, comporte un article qui durcit les règles d’évaluation des titres de sociétés dans le cadre de l’IFI. Pour mémoire, l’IFI couvre le patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement par les personnes physiques. Lorsque des actifs immobiliers sont détenus au travers d’une société, l’impôt est calculé sur la fraction de la valeur des parts correspondant aux actifs immobiliers détenus. Pour déterminer cette valeur, il faut d’abord déterminer un coefficient de taxation, correspondant au ratio d’actifs immobiliers imposables détenus par la société. Ce ratio est ensuite appliqué à la valeur vénale des titres, qui est quant à elle obtenue après déduction des dettes de la société.

Des règles anti-abus encadrent ou excluent la prise en compte de certaines dettes, notamment lorsqu’elles sont contractées par la société, directement ou indirectement, auprès du redevable, des personnes de son foyer fiscal ou de son groupe familial (CGI, art. 973, II et III). Ces règles anti-abus visent toutefois uniquement les dettes contractées par la société pour l’acquisition d’un actif taxable et pour la réalisation de travaux sur celui-ci. Les autres dettes contractées par la société, en particulier celles qui n’ont aucun lien avec un actif immobilier imposable, sont quant à elles déductibles sans restriction.

La prise en compte de ces « autres dettes » aboutit à réduire la valeur imposable des titres de la société, peu importe que celles-ci soient liées ou non aux actifs immobiliers imposables détenus par la société. C’est notamment le cas lorsqu’une société détenant un actif immobilier acquiert un actif non taxable financé par de la dette. Dans cette hypothèse, la valeur vénale des titres reste inchangée (la valeur de l’actif étant par hypothèse compensée par le montant de la dette correspondante) mais le « ratio d’immobilier imposable » est automatiquement diminué, réduisant par voie de conséquence la valeur imposable à l’IFI des titres, alors même que le patrimoine immobilier de la société est resté identique.

Cet exemple illustre la limite des règles actuellement en vigueur, et l’opportunité que peut parfois présenter la détention d’un patrimoine immobilier au travers de sociétés patrimoniales (ou via l’interposition de plusieurs sociétés) en matière d’IFI, sans que l’objectif de diminuer l’IFI n’ait nécessairement été recherché au moment de structurer l’acquisition. Il met en tout état de cause une différence de traitement non recherchée selon que les acquisitions sont réalisées en nom propre ou via l’interposition de sociétés.

Afin de corriger cette discordance, le PLF 2024 complète les règles anti-abus déjà applicables en prévoyant que « les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable » ne seraient désormais plus prises en compte pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables.

Toutefois, sous couvert de réparer une inégalité de traitement entre les biens détenus en nom propre et ceux détenus, indirectement, par l’intermédiaire de sociétés, cette nouvelle règle risque en réalité de se révéler très pénalisante pour les biens détenus au travers de sociétés, et l’impact risque d’être parfois non négligeable !

Cette disposition pose en tout cas de nombreuses questions en pratique, la première étant de déterminer quelles sont les dettes « qui ne sont pas afférentes à un actif imposable », visées par le texte. Quel sera le traitement des dettes intragroupes ? Ou encore celui des dettes de refinancement ? Quid des dettes liées à l’entretien ou à l’administration de l’immeuble ?

On peut également s’interroger sur les conséquences de cette nouvelle règle « anti-abus » lorsque l’immobilier imposable ne représente qu’une faible part du patrimoine de la société. Dans certaines situations, la non-déduction des dettes sans lien avec l’immobilier pourrait aboutir à une évaluation des titres supérieure à la valeur des actifs immobiliers de la société ! Le projet prévoit, certes, une règle de plafonnement de la valeur immobilière des titres pour le calcul de l’IFI, qui ne pourrait pas excéder sa valeur réelle de marché, mais ce plafond ne permettrait pas nécessairement d’éviter cet écueil en cas de détention immobilière via plusieurs structures interposées.

En voulant corriger une différence de traitement considérée comme anormale entre la détention d’actifs immobiliers en nom propre et par l’intermédiaire de sociétés, la Loi de finances va en réalité, si le projet reste en l’état, aller bien au-delà de l’objectif affiché, et pénaliser parfois lourdement les contribuables qui possèdent leur patrimoine immobilier au travers de sociétés. Sans compter qu’elle va également créer de nouvelles difficultés d’interprétation d’un dispositif qui en comporte déjà beaucoup.

L’équipe du département fiscal se tient à votre disposition pour évoquer l’impact qu’auraient ces nouvelles règles sur votre base imposable à l’IFI 2024.

Vos contacts :

Nouveaux outils : l’audience de règlement amiable et la césure du procès

Le décret du 29 juillet 2023 n°2023-686 du 29.07.2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire est entré en vigueur et est applicable aux procédures introduites à compter du 1er novembre 2023. Annoncé en janvier 2023, le décret du 29 juillet 2023 s’inscrit dans la politique de l’amiable du Garde des sceaux et vise à réduire les délais de traitement des affaires. Le décret crée deux nouveaux outils qui ont pour objet de rechercher l’amiable au sein du procès, et d’adapter le cours de la procédure aux besoins du litige :

  • L’audience de règlement amiable (« ARA »)

Inspiré du modèle québécois, le dispositif prévoit la possibilité pour le Juge saisi du litige, d’office ou à la demande d’une partie, de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, pour rechercher « la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ». L’audience de règlement amiable est obligatoire pour les parties qui doivent y comparaître en personne et, lorsqu’il s’agit d’une procédure avec représentation obligatoire, être accompagnées d’un avocat.  En cela, la mesure est plus contraignante que les invitations à rencontrer un médiateur que l’on connaissait jusqu’alors devant le Tribunal judiciaire. Le dispositif reprend les principes fondamentaux des mesures de règlement amiable, et prévoit ainsi en particulier (i) que le juge qui tient l’audience de règlement amiable ne peut siéger dans la formation de jugement, outre (ii) la confidentialité des échanges, avec notamment la tenue de l’audience de règlement amiable en chambre du conseil. 

Le dispositif est applicable à l’ensemble des procédures devant le Tribunal judiciaire (écrites, orales, au fond, en référé, avec ou sans mise en état), ce qui laisse présager un large usage par les juridictions. La mise en place de l’ARA risque toutefois de se heurter au manque de moyens humains et matériels des juridictions, dès lors que le dispositif nécessite notamment des salles d’audience et des magistrats supplémentaires (autres que ceux de la formation de jugement), ce qui peut s’avérer particulièrement compliqué pour certains tribunaux.

  • La césure du procès

La mesure, inspirée de ce qui existe en Allemagne et aux Pays-Bas, a un champ plus restreint que l’ARA, puisqu’elle est réservée à la procédure écrite ordinaire.  Elle a été pensée pour les litiges longs et complexes. La césure du procès permet au juge de ne statuer que sur une partie des questions litigieuses, parce cela suffit à dissoudre tout le contentieux (par exemple si le Tribunal juge qu’il n’y a pas de principe de responsabilité, il n’est pas nécessaire qu’il se prononce sur le quantum des demandes), ou parce que les parties choisissent de résoudre à l’amiable ce qu’il reste du litige (par exemple, après que le Tribunal se soit prononcé sur le principe d’une faute, les parties s’entendent à l’amiable sur le quantum des dommages et intérêts).

Le dispositif permet ainsi au Juge de la mise en état de prononcer la clôture partielle de l’instruction, pour permettre au jugement de trancher certains points, qui donneront lieu à un jugement partiel, avec exécution provisoire facultative et soumis en cas d’appel à la procédure de bref délai. La césure du procès ne peut être imposée d’office par le juge et doit être demandée par les parties, par un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel. 

Les praticiens devront être prudents car le décret ne prévoit pas de suspension ou d’interruption de l’instance pendant l’instruction de l’affaire ayant fait l’objet d’une clôture partielle, de sorte qu’il existe un risque de péremption de l’autre partie de la procédure. Il y aura lieu, par précaution, de solliciter un sursis à statuer sur cette autre partie, en même temps que la clôture partielle sera demandée.

Les spécialistes de la procédure craignent que ce nouveau dispositif ne génère plus de contentieux et n’allonge la durée du procès, contrairement aux objectifs affichés.  Quoiqu’il en soit, vu l’échec que l’on connaît pour la procédure de mise en état participative, dont l’initiative appartient également aux parties, on peut douter que la césure du procès ait du succès.

[VIDEO] L’impatriation : quels avantages ?

Christophe Gerschel, avocat associé fondateur du cabinet Alerion, présente l’impatriation, un mécanisme fiscal français conçu pour attirer les talents étrangers.

Vous êtes cadre, vous n’avez pas résidé en France au cours des cinq dernières années, comment bénéficier du régime d’impatriation ? Quels mécanismes ? Quels avantages ? Exonération sur les revenus actifs et passifs, impôts sur la fortune immobilière : l’impatriation n’est pas une simple formalité. C’est un mécanisme fiscal complexe qui nécessite une planification préalable et une séquence spécifique à suivre. Les déclarations doivent être correctement faites par l’entreprise et les personnes concernées.

Notre équipe d’experts du département fiscal Alerion est là pour vous accompagner à chaque étape du processus. Le département Fiscal intervient en conseil et contentieux aux côtés de ses clients pour les aider à optimiser et maîtriser le poids de la fiscalité ou minorer le coût des rehaussements consécutifs à des contrôles fiscaux ou douaniers.

Droits des affaires : choisir Alerion

Le droit des affaires est en perpétuelle mutation. Les contraintes économiques impliquent de s’adapter en permanence et de plus en plus rapidement. Fiscalité, patrimoine, droit des sociétés, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit du travail… sous la forme d’une série d’interviews vidéos les avocats du cabinet Alerion vous proposent leur analyse sous un angle pratique. Écouter, comprendre rapidement vos besoins, anticiper les risques, les avocats du cabinet Alerion sont là pour vous conseiller. Une équipe dédiée élabore des solutions en fonction de chacune de vos particularités.

Relations fournisseurs – distributeurs : les négociations commerciales à l’aune de la dernière réforme. Ce qui change.

La rentrée se déroule dans un contexte de hausse des prix que le ministre de l’Économie tente de contenir, en faisant savoir qu’il pourrait contraindre les opérateurs à avancer leurs négociations commerciales afin qu’elles se tiennent avant la fin de l’année civile 2023. Pour l’heure, la date butoir de celles-ci est toujours fixée au 1er mars 2024. Elles doivent tenir compte de la dernière réforme, celle mise en place par la loi n°2023-221 du 30 mars 2023, dite « loi Descrozaille » ou « Egalim 3 », pour réguler les relations entre fournisseurs et distributeurs. La réforme touche surtout les produits de grande consommation (PGC) dont le régime est durci. Elle prévoit aussi des dispositions plus générales, applicables à tous les produits.

Aperçu des principaux points de la réforme
  1. Application du code de commerce français

La commercialisation des produits sur le territoire français est désormais impérativement régie par les dispositions du code de commerce relatives à la relation commerciale (conditions générales de vente, convention unique, facturation et délais de paiement, …). aux pratiques commerciales déloyales (déséquilibre, rupture brutale…) et aux produits agricoles et denrées alimentaires. Pour sécuriser leur application, la loi les a érigées en règles d’ordre public et a conféré aux juridictions françaises une compétence exclusive pour connaitre des litiges relatifs à leur application.

Le fournisseur étranger qui entend commercialiser ses produits en France est dès lors contraint par les dispositions du code de commerce français, quand bien même il aurait choisi un droit étranger. Gageons que les réticences tout comme les difficultés seront nombreuses et que le recours à l’arbitrage, pour écarter les juridictions de droit commun, se multipliera.

  1. Modification de la structure des documents contractuels (tous produits)

La convention unique (ou l’accord-cadre) qui contient le résultat de la négociation des conditions de vente et du prix entre le fournisseur et le distributeur doit être distincte de la convention logistique. Cette dernière doit être rédigée dans une convention séparée et indépendante, qui n’est pas soumise à la date du 1er mars. Sa conclusion est une obligation, punie d’une amende administrative.

  1. Encadrement renforcé des pénalités logistiques (tous produits)

La convention logistique comporte les obligations de chacune des parties et les pénalités logistiques, « dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution de l’engagement contractuel a été constatée ». Le caractère sibyllin de la rédaction laisse envisager les difficultés d’application. La procédure de réclamation des pénalités logistiques est encadrée : envoi d’un avis de pénalité logistique accompagné de la preuve du manquement et du préjudice subi, interdiction de déduction d’office, interdiction de demander des pénalités s’agissant de manquements survenus depuis plus d’un an…

Sous peine d’amende administrative, chaque distributeur et chaque fournisseur est tenu de communiquer annuellement le montant des pénalités infligées et payées à l’administration économique qui en fait une synthèse.

  1. Durcissement de l’amende encourue en cas de non-respect de la date du 1er mars (PGC)

L’amende administrative prévue à défaut de signature d’une convention unique conforme aux textes avant le 1er mars d’un montant maximal de 375 000 euros (personne morale) est désormais fixée à 1 000 000 euros (personne morale) si elle concerne des produits de grande consommation.

  1. Retour de l’interdiction des pratiques discriminatoires et de la justification « ligne à ligne » de chaque avantage consenti (PGC)

Le délit des pratiques discriminatoires avait disparu depuis 2008 et, jusqu’à la loi Egalim 2 (Loi n°2021-1357 du 18/10/2021), seules les discriminations émanant des entreprises en position dominante étaient répréhensibles. En 2021, la loi a rétabli l’interdiction des pratiques discriminatoires s’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux. Désormais, ce sont tous les produits de grande consommation (PGC) qui sont visés par l’interdiction. Dès lors, sauf à pouvoir justifier d’une contrepartie réelle, toute discrimination relative à ces produits est de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur et à l’exposer à une amende civile.

Egalim 3 étend aussi aux PGC l’obligation de mentionner dans la convention unique le prix unitaire de chacune des obligations du distributeur. Cette obligation, qui avait refait son apparition en 2021, avait été cantonnée aux produits alimentaires par la loi Egalim 2. Son champ d’application s’est donc élargi aux PGC. Elle facilitera le contrôle par l’administration de l’interdiction des pratiques discriminatoires entre partenaires commerciaux similaires.

  1. Précision dans la rupture brutale et aménagement en l’absence d’accord au 1er mars (tous produits et services)

Selon une jurisprudence constante, lors du préavis qui précède la cessation effective d’une relation commerciale, chacune des parties est tenue d’exécuter ses obligations, telles qu’elles ont été prévues, de sorte que le prix ne peut être modifié. La loi Descrozaille vient bouleverser cette règle en exigeant que le prix applicable lors du préavis soit fixé en référence aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’objectif poursuivi est de ne pas pénaliser la partie pour laquelle l’exécution du contrat pendant le préavis est devenue économiquement pénalisante. Il reste que déterminer un prix selon les « conditions économiques du marché » n’est pas aisé. Toute décision de rompre une relation commerciale doit prendre en considération cette condition supplémentaire. A défaut, la rupture est répréhensible. Le texte apporte donc une difficulté supplémentaire pour mettre fin à une relation commerciale.

A titre expérimental pour trois ans, un mécanisme destiné à régler les problèmes en l’absence de signature de la convention unique au 1er mars a été mis en place. Dans cette situation en effet, le fournisseur, dont la hausse de prix n’avait pas été acceptée, se trouvait contraint de poursuivre les livraisons au distributeur au dernier prix accepté, pendant un délai de préavis suffisant compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale. A défaut, il engageait sa responsabilité pour rupture brutale.

Pour (tenter) de pallier cet inconvénient, la loi Descrozaille prévoit les solutions suivantes :

  • le fournisseur peut mettre fin à la relation commerciale avec le distributeur concerné, sans préavis et sans que celui-ci puisse invoquer une rupture brutale ; ou
  • le fournisseur peut mettre fin à la relation commerciale selon un préavis suffisant et les « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les deux parties ». Un médiateur peut être saisi pour aider à trouver un accord sur les conditions de ce préavis avant le 1er avril. Si aucun accord est trouvé, le fournisseur peut mettre fin à la relation, sans que le distributeur puisse lui reprocher une rupture brutale.

L’équipe du département Distribution, Concurrence se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller au mieux pour intégrer ce nouveau cadre règlementaire dans vos activités.

Vos contacts :

Catherine Robin, Associée

Johanna Guerrero, Avocate

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Version mise en ligne Janvier 2020

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