Vers le gel français des exportations d’armes en Arabie saoudite ?

Information peu relayée par les médias durant l’été, le Tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur les exportations d’armes à destination des pays membres de la coalition impliquée dans la guerre au Yémen, dans une décision du 8 juillet dernier rendue à la suite d’un recours porté par l’association Action sécurité éthique républicaines (ASER).

Après avoir demandé au Premier ministre de suspendre les licences d’exportation de matériels de guerre et assimilés à destination de ces pays, ce qu’il a refusé par son silence gardé pendant 2 mois, l’association a demandé au juge l’annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre. Si le gouvernement français n’a pas cédé aux pressions jusqu’ici, l’arrêt des ventes d’armes aux Etats de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pourrait-il être imposé par la justice ?

Selon le Tribunal, la décision de refus de suspension des licences « revêt le caractère d’une décision administrative détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France ». Par cette appréciation, le juge déclare la décision du Premier ministre susceptible de recours et se reconnaît compétent pour juger de sa légalité. Ainsi, les décisions de refus de suspendre une licence d’exportation d’armes prises par le Premier ministre sont susceptibles d’être annulées par le juge administratif.

Faire annuler une telle décision n’est toutefois pas si simple. Selon l’article L. 2335-4 du Code de la défense, les licences d’exportation peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées « pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence ». Ici, la demande d’annulation était fondée sur la violation des engagements internationaux de la France (Traité sur le commerce des armes, Charte des Nations-Unies et position commune n°2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008) au regard de l’évolution du conflit yéménite. Or, le juge administratif rappelle que ces textes « ont pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne créent aucun droit dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ». En conséquence, l’association ASER ne pouvait fonder sa demande sur ces dispositions et la demande d’annulation a été rejetée.

Seule la méconnaissance d’une disposition légale dont un particulier peut se prévaloir pourrait remettre en cause la validité d’une décision de refus de suspension d’une licence d’exportation. S’il n’est pas possible de se fonder sur les engagements internationaux de la France, on pourrait imaginer, dans d’autres cas, que la protection des intérêts essentiels de sécurité, des raisons d’ordre public ou de sécurité public pourraient être invoquées (en cas, par exemple, de menace du territoire français par une force armée par l’industrie française).

L’affaire reste à suivre puisque l’association ASER a prévu de faire appel de cette décision et de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne. Le gouvernement n’est pas à l’abri qu’une décision d’appel remette en cause la poursuite des exportations d’armes susceptibles d’être utilisées au Yémen.

La suspension de ces ventes, par le bais de la justice, ne serait pas une première au sein de l’Union européenne. Le 20 juin 2019, la Cour d’appel du Royaume-Uni, sans se prononcer sur la légalité des décisions d’octroi des licences d’exportation en elles-mêmes, a remis en cause la procédure d’octroi des licences s’agissant de l’appréciation du respect du droit humanitaire international par le pays de destination finale (critère 2c de la position commune PESC). Le gouvernement a alors été contraint de geler les exportations vers l’Arabie saoudite et les pays membres de sa coalition, le temps de prendre en compte les éléments de cette décision de justice.

Frédéric Saffroy, associé et Jeanne Quéneudec, collaboratrice, Département Compliance d’Alerion

« No deal Brexit » : quelles conséquences sur les transferts de données à destination du Royaume-Uni ?

Compte tenu des difficultés du Royaume-Uni à trouver un accord à la suite de sa demande de retrait au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, la CNIL a rappelé le 10 septembre dernier (accèder à l’article de la CNIL) les conséquences d’un « No deal Brexit » au 31 octobre 2019, date à laquelle le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne (sauf nouvelle prorogation du délai ou ratification d’un accord à cette date).

Dans une telle hypothèse, la CNIL est catégorique : au 1er novembre 2019, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers. Les flux de données seront alors considérés comme des transferts en dehors de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen (EEE). Plus préoccupant, le Royaume-Uni ne sera pas considéré comme un pays assurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une décision d’adéquation prise par la Commission européenne.

Aussi est-il recommandé aux responsables de traitement de prendre d’ores et déjà les devants et de choisir notamment l’outil encadrant les transferts de données à destination du Royaume-Uni (clauses contractuelles types, BCR,…), outil qui devra être effectif dès le 1er novembre 2019. Il conviendra également de veiller à cette date à la mise à jour de la documentation et de l’information aux personnes.

L’équipe RGPD d’Alerion est naturellement à votre disposition pour vous assister dans ce processus de mise en conformité qui vient s’ajouter à l’ensemble des autres mesures à mettre en place à la suite de l’entrée en application du RGPD depuis le 25 mai 2018.

Corinne Thiérache, associée et Carole Bui, collaboratrice, Département RGPD d’Alerion

Les nouvelles lignes directrices de la CNIL en matière de cookies sont enfin adoptées !

Comme annoncé lors de son plan d’action pour l’année 2019-2020 concernant le ciblage publicitaire publié fin juin et sur notre blog du 1er juillet 2019, la délibération du 4 juillet 2019 de la CNIL portant adoption de nouvelles lignes directrices relatives à l’usage des cookies et autres traceurs vient d’être publiée au Journal Officiel du 19 juillet 2019.

Ce texte abroge officiellement la recommandation Cookies du 5 décembre 2013 jusqu’ici applicable. Certaines règles sont ainsi mises à jour à la suite de l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018, notamment sur le recueil du consentement avant mise en place de cookies sur le terminal d’un utilisateur. Ces nouvelles lignes directrices ont donc vocation à rappeler le droit applicable aux opérations de lecture et d’écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux cookies et aux traceurs) dont les dispositions sont régies à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés (qui transpose en droit français la directive 2002/58), et sans attendre l’adoption du règlement e-Privacy toujours en discussions au niveau européen.

Les lignes directrices viennent confirmer la doctrine déjà connue de la CNIL aux travers de ses délibérations et proposer certaines nouveautés :

– La simple poursuite de la navigation sur un site ne vaudra plus comme expression valide du consentement pour le dépôt de cookies et autres traceurs : l’utilisateur doit avoir consenti par une déclaration ou par un acte positif clair, conformément aux exigences du RGPD. A ce titre, la CNIL affirme que la pratique des « cookie walls », qui consistent à bloquer l’accès total à un site ou à une application pour toutes personnes qui n’acceptent pas la pose des cookies, est interdite ;

– Le consentement recueilli par les opérateurs qui exploitent des cookies et autres traceurs doit pouvoir être prouvé : la CNIL déclare que les acteurs doivent mettre en œuvre des mécanismes leur permettant de démontrer qu’ils ont valablement obtenu le consentement des utilisateurs à tout moment, en application du principe de responsabilité prévu par le RGPD. La pratique du fameux « bandeau cookie » comme information préalable est officiellement abandonnée au profit de mentions d’information plus explicites et connues des internautes (mention de l’identité du responsable de traitement, de la finalité de l’usage des traceurs ou encore de l’existence du droit de retirer son consentement) ;

– Les traceurs de mesure d’audience seront autorisés sans consentement sous réserve du respect de certaines conditions très strictes : les utilisateurs doivent toujours pouvoir s’y opposer et disposer au préalable d’une information sur leur existence et les finalités des dispositifs concernés. Leur durée de vie est limitée à 13 mois, et les informations collectées à 25 mois.

– La répartition des rôles et responsabilités des acteurs est rappelée par la CNIL, en qualifiant de « sous-traitant […] l’acteur qui inscrit des informations et/ou accède à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur, exclusivement pour le compte d’un responsable de traitement et sans réutilisation pour son propre compte des données collectées via le traceur ».

L’adoption de ces nouvelles lignes directrices est une première étape. D’autres recommandations sectorielles importantes sont attendues, notamment pour préciser les modalités de recueil du consentement dont la recommandation définitive est prévue au premier trimestre 2020. La CNIL précise qu’une période d’adaptation de six mois à compter de la publication de cette future recommandation sera néanmoins laissée aux professionnels pour leur permettre de se conformer aux nouvelles règles.

Corinne Thiérache, associée et Alice GautronAlice Gautron, collaboratrice, Département IP/IT (Innovation) d’Alerion

Le rendez-vous est pris par la CNIL en matière de cookies : les nouvelles lignes directrices sont officiellement annoncées pour juillet 2019 !

C’est en effet ce que vient d’annoncer la CNIL en publiant sur son site son plan d’action pour l’année 2019-2020 concernant le ciblage publicitaire, devenu le sujet prioritaire de cette année. Pour accompagner les acteurs et professionnels du secteur du marketing en ligne dans leur mise en conformité au RGPD, les règles applicables sont désormais précisées autour de deux étapes principales :

La publication tant attendue de nouvelles lignes directrices en juillet 2019 abrogeant la recommandation Cookies de la CNIL du 5 décembre 2013 devenue quelque peu obsolète : une période transitoire de 12 mois sera laissée aux acteurs pour se conformer aux nouveaux principes ;

La concertation avec les professionnels pour élaborer d’ici à début 2020 au plus tard une nouvelle recommandation sur les modalités pratiques de recueil du consentement.

En attendant la première échéance de juillet, le programme s’annonce chargé, d’autant plus que l’adoption du règlement e-privacy se fait attendre …

Les avocats du Cabinet ALERION dont la pratique dans le domaine du RGPD est avérée sont à votre disposition pour tenter d’y voir plus clair et vous assister dans la mise en conformité de votre entité.

Corinne Thiérache, associée et Alice Gautron, collaboratrice, Département IP/IT (Innovation) d’Alerion

« L’attractivité du brevet français est-elle réellement assurée par la loi PACTE ? » par Corinne Thiérache et Alice Gautron dans le Journal Spécial des Sociétés

« L’attractivité du brevet français est-elle réellement assurée par la loi PACTE ? » rédigé par Corinne Thiérache et Alice Gautron vient de paraître dans la revue : Journal Spécial des Sociétés – numéro 41, page 10 et 11.

Comment éviter les pièges de l’intrapreneuriat ?

Depuis plusieurs années, les grands groupes sont de plus en plus bousculés par de nouveaux entrants qui prennent rapidement une place importante sur leurs marchés traditionnels. C’est l’ubérisation représentée aujourd’hui par Amazon, première capitalisation mondiale.

Pour réagir, les entreprises ont fortement développé leurs relations avec les startups, sans que les résultats soient réellement au rendez-vous, notamment en raison d’une différence de fonctionnement et d’attente entre les deux univers dont l’ADN peut être totalement antinomique. On assiste maintenant à un retour vers l’innovation interne, porté notamment par les programmes d’intrapreneuriat.

L’intrapreneuriat, c’est proposer un programme spécifique qui permet à des salariés de développer des idées et des projets comme des entrepreneurs. Et c’est de plus en plus populaire. L’étude Deloitte de 2017 indique que 37% des entreprises proposent un tel programme tandis que 2/3 des salariés sont attirés par les entreprises qui proposent de tels programmes.

Les formats sont nombreux mais, en général, le processus démarre par un appel à projet suivi d’une sélection par un comité ad hoc. Ensuite, les équipes retenues vont bénéficier d’une période d’incubation et/ou d’accélération sur quelques mois, pendant lesquels il leur sera dégagé du temps. Dans certains cas, les salariés se consacrent même à plein temps à leurs projets.

Ce modèle a évidemment beaucoup de vertus, mais il comporte également des risques non négligeables qu’entreprises et salariés doivent connaître et anticiper pour ne pas aller au-devant de graves difficultés.

 

Voici un rapide inventaire des principaux risques :

Déception des équipes non retenues : l’appel à projet initial est généralement accompagné d’une communication conséquente qui incite fortement les collaborateurs à participer. Le taux de projets finalement retenus tournant autour de seulement 5%, cela peut vite créer de la déception.

Propriété intellectuelle : le collaborateur étant issu de n’importe quel service de l’entreprise et affecté pour partie au projet d’intrapreneuriat, ne risque-t-on pas d’avoir des conflits sur la titularité des droits sur les créations et les inventions du salarié et sur la nécessité d’avoir un complément de rémunération, quand ces droits ne sont pas automatiquement dévolus à l’employeur ?

Projet non stratégique pour l’entreprise : suite à la période d’incubation et/ou d’accélération, on peut se rendre compte que le projet est viable mais qu’il n’est pas stratégique pour l’entreprise. Souvent, le salarié voudra continuer le projet alors que l’entreprise souhaitera l’arrêter. Se posera alors la question de savoir comment organiser la possibilité pour le salarié de poursuivre son projet en dehors de l’entreprise qui l’emploie sans que cette dernière soit totalement perdante. Dans le meilleur des cas, le collaborateur sera orienté vers un dispositif d’essaimage, mais comment s’entendre a posteriori sur la valeur de ce qui appartient à l’entreprise et qui serait bien utile au collaborateur pour créer sa startup ?

Échec de la transition du dispositif d’incubation / accélération aux Business Units : même avec le soutien de la Direction Générale, le dispositif d’intrapreneuriat est en général porté par la Direction de l’Innovation et n’est pas toujours bien vu par les directions opérationnelles qui veulent pouvoir compter sur la pleine disponibilité et motivation de leur équipe. De nombreux projets prometteurs sont ainsi malheureusement stoppés parce que les Business Units refusent de prendre en charge le budget qui leur serait nécessaire pour continuer.

 

Quelques pistes de solutions :

Pour la propriété intellectuelle

De manière générale, il est plus facile de prévoir en amont le sort de la propriété intellectuelle que de trouver un accord, au bout d’une épineuse négociation pour éviter un long contentieux judiciaire, une fois que les droits seront nés et que les appétits se seront éveillés à la hauteur des espérances attendues du projet abouti.

Dès lors, il est recommandé de mettre en place dans le cadre du projet d’intrapreneuriat des règles claires. Celles-ci devront aborder la titularité des droits, le sort des droits sur les résultats obtenus notamment quant aux modalités d’exploitation, et la contrepartie financière à prévoir le cas échéant, et ce en fonction du statut et des fonctions du salarié, du secteur d’activité concerné et de la convention collective applicable pouvant prévoir des dispositions en matière de propriété intellectuelle.

Ces différents aspects devront également être pris en compte pour chacun des scenarii possibles. Les entreprises ainsi que les salariés seront alors bien inspirés de se faire assister par des avocats expérimentés dans ce domaine afin qu’ils soient conseillés au mieux pour préserver leurs intérêts et défendre leurs droits.

 

Pour le salarié

Regarder les bénéfices proposés tout au long du programme et s’assurer qu’ils sont cohérents avec ses motivations.

Vérifier la légalité des dispositions de propriété intellectuelle de l’entreprise (voir ci-dessus). Le cas échéant, demander une clarification a priori. En effet, il est fort possible que l’entreprise ne connaisse pas ses obligations et qu’elle doive alors mettre à jour les documents et procédures ad hoc.

Avoir en tête plusieurs scénarii de carrière dans et hors de l’entreprise.

Rechercher des sponsors dans les Business Units dès que possible.

Pour aller plus loin : 3 conseils pour tirer le meilleur d’une expérience d’intrapreneur

 

Pour les entreprises

Proposer de l’accompagnement pendant l’appel à projet avant même la sélection. Proposer aux projets non retenus un dispositif d’incubation allégé. Aider les équipes non retenues à se préparer pour le prochain appel à projet

Clarifier a priori les différentes possibilités pour continuer le projet, y compris en dehors de l’entreprise. Engager les discussions avec les différents départements concernés en amont pour laisser des marges de manœuvres au-delà du cadre légal. En effet, il serait dommage de refuser tout usage de ce qui a été fait sous prétexte que l’entreprise n’est pas contrainte de céder ses droits.

Favoriser les liens entre les projets et les Business Units tout au long du processus et s’assurer que la « bouture » prenne bien au sortir de l’incubateur / accélérateur qui agit comme une sorte de serre.

L’innovation est un impératif pour les entreprises tandis que de nombreux salariés aspirent à plus d’autonomie et d’initiative. Conciliant ces deux objectifs, l’intrapreneuriat est donc un outil très intéressant qu’il convient de sécuriser pour éviter que l’engouement actuel ne soit qu’un simple effet de mode avec son lot de déceptions. Nous espérons y avoir contribué avec cet article.

Dominique van Deth, Consultant en innovation, spécialiste de l’intrapreneuriat et Corinne Thiérache, associée du département IP/IT (INNOVATION) du Cabinet Alerion

Lexpress Protection des données : Mentions « militaires » dans les fichiers : moins de deux mois pour les supprimer

Alerion a publié un nouveau Lexpress Protection des données.

De nombreux fichiers collectent et traitent la profession des personnes : banques, assurances, crédit à la consommation, mutuelles, formation, enseignement, programmes de fidélité, etc. Or, à compter du 21 juin prochain, tout fichier comportant la profession « militaire » (ou toute mention permettant de le déduire) sera illégal. En effet, à moins de supprimer cette mention ou de la remplacer par « agent public », le traitement devient illégal faute d’information préalable auprès de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD). Alors, vérifiez avec soin vos fichiers avant le 21 juin prochain !

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Version mise en ligne Janvier 2020

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