Projet de taxe sur les holdings patrimoniales : Décryptage et perspectives

Introduction

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit l’instauration d’une nouvelle taxe sur les actifs des sociétés holdings non affectés à l’exercice d’une activité professionnelle. Cette mesure, qui vise à assurer une « juste contribution des personnes les plus fortunées », suscite déjà de nombreuses interrogations et pourrait avoir des conséquences significatives pour les structures concernées.

Rappelons que ce projet de loi va être soumis aux débats parlementaires et qu’il est donc susceptible d’évoluer, d’autant plus que le Premier Ministre s’est engagé à ne pas utiliser l’article 49.3 de la Constitution pour son adoption, ce qui signifie qu’il fera l’objet d’un vote de l’Assemblée nationale.

Champ d’application

La taxe s’appliquerait aux holdings patrimoniales qui remplissent les conditions suivantes :

  • Territorialité : Les sociétés ayant leur siège en France, assujetties à l’IS de plein droit ou sur option, ou celles ayant leur siège à l’étranger, assujetties à un impôt équivalent, ou qui sont des sociétés de capitaux dont au moins un associé qui contrôle la société a son domicile fiscal en France.
  • Valeur vénale des actifs : Supérieure ou égale à 5 millions d’euros.
  • Détention : Au moins une personne physique (ou son cercle familial) détient directement ou indirectement 33,33 % des droits de vote ou financiers, ou exerce le pouvoir de décision. Un pacte d’associés peut également être pris en compte.
  • Revenus passifs : Plus de 50 % du total des produits d’exploitation et des produits financiers doivent être des revenus passifs (dividendes, intérêts, loyers, redevances de droits d’auteurs…). Le « cash pooling » résultant d’une convention de gestion de trésorerie est exclu de cette catégorie.
  • Non-contrôle : La holding ne doit pas être contrôlée directement ou indirectement par une autre société soumise à la même taxe.

Mécanisme de la taxe

  • Assiette : La taxe serait assise sur la somme des éléments suivants :

a. La valeur vénale des biens meubles corporels (œuvres d’art, voitures de collection, yachts…), des biens immeubles et des droits portant sur ces biens. Une déduction des dettes contractées pour l’acquisition des immeubles est prévue (similaire à ce qui est prévu pour l’IFI).

b. La valeur vénale des disponibilités et des titres détenus par la société. Des minorations sont prévues pour les sommes apportées lors d’une augmentation de capital récente et non encore employées, ainsi que pour les produits de cession de biens opérationnels ou de titres de participation.

c. La valeur vénale des participations directes et indirectes dans des filiales non cotées qui remplissent les conditions d’actifs et de revenus passifs ci-dessus évoqués, à proportion des actifs taxables détenus par la filiale et du taux de participation. Les créances détenues sur la filiale sou sur une société interposée par la holding viendraient majorer cette valeur, ainsi que certaines dettes contractées auprès du redevable ou de sociétés contrôlées, sauf à pouvoir justifier l’absence d’objectif principalement fiscal (rappelant ainsi les règles anti-abus applicable en matière d’IFI concernant la déduction des passifs sociaux).

  • Exclusions de la base d’imposition : Les titres de participation comptabilisés comme tels ou représentant au moins 5% des droits de vote de la filiale (sous réserve des participations visées au c) ci-dessus), les titres de jeunes PME communautaires sous certaines conditions, les parts de FCPR/FPCI dits « fiscaux ».
  • Taux : Le taux de la taxe serait de 2 %.
  • Non-déductibilité : La taxe ne serait pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Redevables et formalités déclaratives

  • Si la société a son siège en France, elle devra joindre une annexe à sa déclaration de résultat. La taxe sera due à compter des exercices clos au 31 décembre 2025.
  • Si la société a son siège hors de France, les personnes physiques résidentes fiscales de France qui contrôlent la société seront redevables de la taxe, et devront la déclarer lors de leur déclaration annuelle des revenus.

Notre avis sur ce texte et ses perspectives

Le projet présenté soulève de nombreuses questions pratiques non résolues à ce stade.

Il nous paraît en outre très fragile en raison du risque élevé de censure par le Conseil constitutionnel pour non-respect du principe d’égalité devant l’impôt et devant les charges publiques.

Parmi les nombreux motifs de censure, nous pouvons d’abord relever qu’à l’exception des actifs immobiliers, cette nouvelle taxe frappe la valeur brute des actifs sans tenir compte des passifs, ce qui devrait constituer une atteinte au principe selon lequel l’impôt doit tenir compte des facultés contributives des contribuables.

Par ailleurs, la taxation à titre personnel des associés de sociétés étrangères (les contraignant à mobiliser leur patrimoine personnel), alors qu’ils sont soumis à la même fiscalité que les associés de sociétés françaises, pourrait être considérée comme discriminatoire.

En frappant les holdings, cette taxe pénaliserait indirectement les associés qui ne contrôlent pas la société redevable, et ne remplissent pas individuellement les conditions pour être assujettis à l’IFI, créant ainsi une forme d’injustice fiscale. En pratique, ce ne serait donc pas uniquement les « personnes les plus fortunées » qui seraient mises à contribution.

S’agissant des sociétés foncières, dans certains cas cette taxe substituerait l’IFI (les actifs immobiliers soumis à cette taxe seraient exonérés d’IFI), avec toutefois un taux plus élevé et sans plafonnement possible. En outre, il ne serait pas possible de réduire l’impôt par des dons à des organismes à buts non lucratifs (ce qui pourrait priver le secteur associatif d’une importante source de revenus).

Notons également que pour régler la taxe, les contribuables pourraient devoir mobiliser leur patrimoine personnel si la société ne dispose pas de la trésorerie nécessaire.

Enfin, la conformité de ce texte avec la législation européenne pose également question, puisque le traitement différencié des holdings selon leur localisation porte une atteinte manifeste à la liberté d’établissement au sein de l’UE en pénalisant les actionnaires des holdings étrangères. En incitant les contribuables français à rapatrier leurs sociétés étrangères, cette taxe pourrait également constituer une entrave à la liberté de circulation des capitaux.

Conclusion

A date les incertitudes liées aux débats parlementaires et aux risques de contentieux constitutionnel sont nombreuses. Il est toutefois possible qu’une nouvelle imposition des holdings patrimoniales finisse par être adoptée. Notre équipe fiscale suit de près l’évolution de ce texte afin d’anticiper ses conséquences potentielles et se tient à votre disposition pour en discuter.

Rédigé par l’équipe fiscale

Le secteur de la mode n’échappe pas aux règles de concurrence !

Les maisons de luxe Gucci, Chloé et Loewe sanctionnées par la Commission européenne d’une amende d’un montant total s’élevant à 157 millions d’euros.

Motif ? Une entente sur les prix de revente, en violation de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).

Pendant 8 ans, ces acteurs du luxe ont imposé à leurs revendeurs des prix dits « recommandés », qui, en pratique, étaient obligatoires. Ils surveillaient activement le respect de ces prix par les revendeurs afin de veiller à ce qu’ils soient alignés avec ceux pratiqués dans leurs propres canaux de vente. Si un revendeur s’en écartait, ils n’hésitaient pas à prendre des mesures à son encontre.

L’enquête, ouverte spontanément en 2023 par la Commission, a également mis en lumière d’autres pratiques restrictives de concurrence, telles que l’interdiction de certaines offres promotionnelles, l’imposition de taux de remise maximaux et la fixation de périodes spécifiques pour les soldes. Certaines limitations sur les ventes en ligne ont également pu être constatées.

De telles pratiques ont eu pour effet, non seulement de restreindre la liberté commerciale des revendeurs, mais, également, de restreindre le choix offert aux consommateurs et de maintenir des prix élevés.

Même une maison de luxe, soucieuse de préserver son image par une politique tarifaire élevée, ne peut imposer ses prix à ses distributeurs, ni se soustraire aux règles du droit de la concurrence.

  • Un prix recommandé, qu’est-ce que c’est ?

Un prix recommandé est supposé être une simple suggestion du fournisseur à l’attention des distributeurs. En principe, cette pratique est autorisée. Toutefois, elle devient illégale si le distributeur est contraint de s’y conformer, sous peine de sanction. Par exemple, si le fournisseur communique systématiquement des prix à ses revendeurs, s’il surveille leur application (en pratiquant ce qu’on appelle une « police des prix »), et que la majorité des distributeurs appliquent ces prix, alors, il ne s’agit plus de simples recommandations mais bien d’une fixation de prix de revente, ce qui est interdit par le droit de la concurrence.

Comm. UE, 14 octobre 2025, IP/25/2361

Cyberattaque en Grande-Bretagne chez Jaguar Land Rover : un rappel nécessaire de l’importance vitale de la cybersécurité au sein des entreprises, y compris industrielles

Fin août 2025, Jaguar Land Rover a été la cible d’une cyberattaque de grande ampleur, vraisemblablement menée à l’aide d’un rançongiciel. Malgré une coopération active avec le National Cyber Security Centre (NCSC), les répercussions se font encore sentir plus d’un mois après l’incident. Les conséquences économiques sont considérables : les pertes s’élèveraient à près de 50 millions de livres sterling par semaine, fragilisant l’ensemble de l’écosystème industriel de l’entreprise. Certains fournisseurs sont désormais menacés de disparition, mettant en jeu jusqu’à 200 000 emplois. Cet événement met en lumière la vulnérabilité persistante des entreprises face aux cybermenaces, et souligne l’urgence de renforcer leur préparation, non seulement par la prévention mais également à travers des dispositifs de continuité et de reprise d’activité.

Le rançongiciel – ou ransomware – est un logiciel malveillant qui chiffre les données d’une organisation et les rend inaccessibles tant qu’une rançon n’est pas versée. Toutefois, céder à ce chantage ne garantit ni la récupération des données, ni la sécurité face à de futures attaques. En cas d’attaque, il est recommandé d’adopter sans délai une série de mesures de réaction, parmi lesquelles :

  • Eteindre les machines potentiellement compromises,
  • Alerter les équipes techniques,
  • Constituer une cellule de crise dédiée à la gestion de l’incident,
  • Conserver les preuves pour permettre une analyse ultérieure,
  • Notifier la faille de sécurité à la CNIL dans un délai de 72 heures,
  • Préparer un plan de communication en interne et à l’attention des clients et fournisseurs en sus du grand public, en prévision d’éventuelles sollicitations médiatiques,
  • Déclarer l’incident auprès de son assureur (en cas de souscription à une assurance cyber) dans les 72 heures de la connaissance du sinistre,
  • Déposer plainte avant toute tentative de restauration du système.

Ces attaques exploitent souvent un enchaînement de vulnérabilités, à savoir un cloisonnement insuffisant des réseaux, l’absence de détection automatisée du chiffrement massif, ou encore le manque de sauvegardes réellement sécurisées.

Pour limiter ces risques, l’article 32 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose aux responsables de traitement et à leurs sous-traitants de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Si cette exigence peut paraître générale, elle a précisément pour but d’assurer une adaptation continue aux évolutions technologiques et aux menaces émergentes. Le point 1, b) du même article précise que ces mesures doivent garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données, ainsi que la « résilience constante des systèmes et des services de traitement ». En ce sens, le RGPD rend la gestion de la continuité des activités incontournable en cas d’incident.

Le plan de continuité d’activité (PCA) est défini par la norme ISO 22301:2012 comme un « processus de management holistique » visant à identifier les menaces potentielles et à en limiter les impacts sur les activités critiques de l’organisation. Il constitue un cadre structuré pour bâtir la résilience, assurer une réponse efficace et préserver les intérêts vitaux de l’organisation : parties prenantes, réputation, marque, et valeur créée.

Concrètement, l’élaboration d’un PCA repose sur plusieurs étapes : analyser le contexte de l’organisation, définir ses objectifs et identifier ses activités essentielles, puis recenser les risques susceptibles d’interrompre ces activités. Il convient ensuite d’évaluer leurs impacts, de sélectionner des scénarios de crise réalistes, et de déterminer les besoins de continuité (ressources humaines, systèmes d’information, sites, fournisseurs…). À partir de cette base, il est possible de concevoir une stratégie adaptée, précisant les niveaux de service à maintenir, les délais d’interruption acceptables, ainsi que les procédures à suivre. Le plan doit être formalisé, régulièrement testé (par des exercices, tests d’intrusion ou simulations), et mis à jour pour rester pertinent face à l’évolution des menaces.

Un tel plan doit être complété par un Plan de Reprise d’Activité (PRA)qui, quant à lui, a pour objectif derestaurer rapidement le système informatiqued’une entreprise en cas de sinistre. Il vise à minimiser le temps d’interruption des activités tout en garantissant l’accès aux infrastructures informatiques et aux applications critiques.

Malheureusement, les actualités en la matière démontrent que les entreprises ne sont pas toutes suffisamment préparées pour affronter une cyberattaque et en limiter l’impact préjudiciable. Les avocats d’ALERION sont à vos côtés pour sensibiliser et documenter de manière claire et pédagogique toute une stratégie de résilience numérique.

Concurrence – indemnisation de la victime d’une pratique anticoncurrentielle

La CNAM obtient une indemnisation de plus de 150 millions d’euros en réparation des préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles de SANOFI contre les génériques du médicament Plavix®.

L’auteur d’un abus de position dominante peut être condamné non seulement au paiement d’une amende, mais également à indemniser toute personne – concurrent, fournisseur, client, consommateur – qui a subi un préjudice directement causé par cet abus, sur le fondement des règles de la responsabilité civile.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt rendu ce 24 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris.

L’abus de position dominante de SANOFI avait été sanctionné d’une amende de 40,6 millions d’euros par l’Autorité de la concurrence en 2013 (décision 13-D-11 du 14 mai 2013). Il s’agissait de pratiques de dénigrement mises en place par SANOFI pour contrer les conséquences de la fin du brevet protégeant le Plavix®, limiter l’entrée des génériques sur le marché et favoriser ses propres produits SANOFI. En effet, pour influencer les médecins et les pharmaciens afin d’enrayer le mécanisme de substitution générique du Plavix® SANOFI était intervenue : (a) au stade de la prescription, en obtenant des médecins qu’ils apposent sur l’ordonnance la mention « non substituable » et, (b) au stade de la substitution, en incitant les pharmaciens à substituer Plavix® à son propre générique.

L’instruction avait montré que ces pratiques avaient freiné de façon substantielle le processus de substitution de Plavix® par des génériques. Or, le prix d’un générique étant sensiblement inférieur au prix du princeps et Plavix® étant un poste de remboursement significatif de l’assurance maladie, les économies envisagées du fait de l’arrivée des génériques n’avaient pas été réalisées. L’atteinte à la concurrence avait été jugée grave, justifiant la lourde amende de 40,6 millions d’euros.

La CNAM considérait quant à elle avoir été victime de ces pratiques puisqu’elle avait été contrainte d’assumer des remboursements des assurés pour un montant plus élevé, et d’octroyer une rémunération plus importante aux pharmaciens d’officine. En appel et après une expertise judicaire, la cour a jugé que les pratiques de SANOFI ont entraîné des conséquences concrètes et significatives sur les professionnels de santé pendant près de 11 années après leur cessation. Elle a fixé le montant du préjudice financier subi par la CNAM à ce titre à 126 222 994 euros, augmenté d’un préjudice financier additionnel de 24 525 011 euros.

Toute personne qui est victime d’une pratique anticoncurrentielle peut engager la responsabilité civile de l’auteur de cette pratique. L’action peut être initiée aussi bien par des particuliers que par des entreprises, avec la possibilité d’une action de groupe pour les consommateurs. Trois conditions doivent être réunies.  (1) Une faute. Si la pratique a été sanctionnée par une autorité de concurrence, comme en l’espèce, la preuve est facilitée. (2) Un préjudice et (3) un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué. Il existe une présomption de préjudice qui ne dispense pas de prouver la nature et l’étendu du dommage subi. Cette preuve peut être apportée par une expertise ou par un avis de l’Autorité de la concurrence.

Catherine Robin, avocat associé, Pauline Marques, avocat – Alerion, Département Concurrence Distribution

Contrôle du CIR : au-delà de l’éligibilité des projets, la nécessité de soigner la justification de la base de calcul du crédit d’impôt

Article rédigé par Jérémie Mancel-Cottrel, avocat associé en droit fiscal, dans Option Finance.

Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un outil puissant d’aide à la R&D pour les entreprises. Ce dispositif permet en effet de bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 30 % du montant des dépenses de recherches engagées par l’entreprise jusqu’à 100 millions d’euros et 5 % au-delà.

Pour lire l’article dans son intégralité : Contrôle du CIR : au-delà de l’éligibilité des projets, la nécessité de soigner la justification de la base de calcul du crédit d’impôt

Impôts : serez-vous ciblés par les futures taxes sur la fortune ou les hauts revenus ?

Julien Lebel, avocat associé du département fiscal chez Alerion Avocats, apporte son éclairage sur ces enjeux dans un article publié par Les Echos.

Face aux critiques sur l’équité fiscale, l’exécutif envisage des réformes ciblant les plus riches. Taxe Zucman, CDHP ou CDHR, les options se multiplient. Mais entre risques d’exil fiscal et complexité juridique, la mise en œuvre reste incertaine. Une réforme pourrait toutefois figurer dans le prochain Budget. Qui sera vraiment concerné ?

Pour lire l’article dans son intégralité : Impôts : serez-vous ciblés par les futures taxes sur la fortune ou les hauts revenus  ? | Les Echos

Location meublée : des évolutions apportées au régime fiscal, qui reste néanmoins attractif

La location meublée est souvent mise en avant pour ses avantages fiscaux. Depuis un certain nombre d’années, la loi est venue encadrer l’activité de location meublée de tourisme, en particulier dans les communes de plus de 200 000 habitants et en Île-de-France, ainsi que dans certaines zones tendues. Plusieurs lois récentes ont ajouté à ces contraintes des évolutions fiscales, qui ne remettent toutefois pas forcément en cause l’intérêt du régime.

Retrouvez l’éclairage de Julien Lebel, avocat associé du département droit fiscal dans un article publié par Capital

👉 Pour lire l’article dans son intégralité : https://www.capital.fr/immobilier/location-meublee-des-evolutions-apportees-au-regime-fiscal-qui-reste-neanmoins-attractif-1517632

Protection de l’adresse personnelle des dirigeants : ce que change le décret du 22 août 2025

Depuis le 25 août 2025, les dirigeants d’entreprise peuvent demander que leur adresse personnelle ne soit plus rendue publique dans les registres légaux. Cette mesure, issue du décret du 22 août 2025, répond à une préoccupation croissante : protéger la vie privée des chefs d’entreprise dans un environnement numérique où les risques d’usurpation d’identité, de harcèlement ou de fraude sont en constante augmentation.

1. Un dispositif attendu pour protéger les dirigeants

Jusqu’à présent, l’adresse personnelle des gérants, présidents ou associés de certaines sociétés figurait en clair au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au registre national des entreprises (RNE). Ces informations étaient librement accessibles en ligne.

Avec le nouvel article R. 123-54-1 du Code de commerce, les dirigeants en exercice, ainsi que les associés indéfiniment responsables (par exemple dans une SNC ou une SCI), peuvent demander que leur adresse personnelle soit occultée sur les actes de l’entreprise (passés et futurs), ainsi que sur l’extrait Kbis.

La demande s’effectue via le guichet unique géré par l’INPI au transmet au greffe du tribunal de commerce. Le greffier dispose de cinq jours ouvrables pour la traiter. En cas de silence, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

2. Une confidentialité encadrée

L’occultation n’est pas absolue. Certaines autorités (administration fiscale, douanes, police judiciaire, TRACFIN, organismes sociaux, etc.) conservent un accès direct aux données.

De plus, les créanciers ou associés peuvent obtenir l’information, s’ils prouvent un intérêt légitime lié à l’activité professionnelle.

Enfin, la mesure ne s’applique pas aux anciens dirigeants : leurs adresses restent visibles, ce qui limite la portée de la réforme.

3. Quels points restent à améliorer ?

Le décret constitue une avancée, mais plusieurs limites demeurent :

  • Durée de la protection : seuls les dirigeants en exercice bénéficient de l’occultation.
  • Complexité administrative : la démarche reste manuelle et dépend de la réactivité des greffes.
  • Champ limité : la mesure ne concerne pas le registre des bénéficiaires effectifs, alors que ce registre est particulièrement sensible.

4. Ce qu’il faut retenir pour les chefs d’entreprise

Le décret du 22 août 2025 va dans le bon sens : il permet aux dirigeants de mieux protéger leur vie privée et de réduire les risques liés à la diffusion de leurs données personnelles.
Pour autant, il ne s’agit que d’une première étape. Les entreprises dont le siège social est fixé au domicile du dirigeant ou celles exposées via d’autres registres doivent rester vigilantes.

👉 Toute l’équipe Corporate d’Alerion se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.

Valorisation et croissance externe en matière de financement syndiqué

Article rédigé par Sadri Desenne, associé au sein du département financement, dans Finance & Gestion la revue des dirigeants financier.

Les contrats de crédits syndiqués encadrent usuellement les opérations de croissance externe de l’emprunteur en limitant la valeur d’entreprise des cibles éligibles acquises. Ce cadre restreint la stratégie de développement de l’emprunteur. Nous rappelons ainsi quelques aménagements salutaires.

À lire dans DFCG.

Valorisation et croissance externe en matière de financement syndiqué – Finance&Gestion

Les ratios financiers dans les contrats de prêt constituent des outils de pilotage, de dialogue et de confiance

Sadri Desenne, avocat associé au sein du département financement a rédigé un article publié par l’Afte

Parmi les engagements financiers intégrés dans les documentations de financement figurent les ratios financiers, dont la diversité illustre le rôle structurant dans la relation entre l’emprunteur et ses prêteurs. Bien plus que de simples indicateurs de pilotage, ils matérialisent les conditions dans lesquelles la confiance de ces derniers est accordée et maintenue. Ils permettent également d’ouvrir un canal de dialogue dès lors que les performances financières de l’emprunteur s’éloignent des conditions d’ouverture cristallisées lors de l’octroi du financement ou des trajectoires négociées entre les parties.

À lire dans l’Afte : https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/2/atp-safelinks.html

Résumé de la politique de confidentialité

Version mise en ligne Janvier 2020

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