Newsletter internationale : Droit des sociétés, fusions-acquisitions et capital-investissement

29 septembre 2026
Karine Khau-Castelle

La France précise les règles relatives au contrôle des investissements étrangers directs pour les entreprises françaises cotées sur des marchés hors UE

Le régime français de contrôle des investissements directs étrangers (« IDE ») a franchi une nouvelle étape avec la publication du décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026, entré en vigueur le 17 août 2026. Pour bien saisir la portée de cette dernière réforme, il est utile de retracer l’évolution du régime applicable aux sociétés cotées — un régime qui a connu des changements quasi constants depuis 2020.

En vertu de l’article R. 151-2 du Code monétaire et financier, un investisseur non européen souhaitant acquérir une participation dans une société française cotée sur un marché réglementé et opérant dans un secteur sensible était jusqu’à présent tenu d’obtenir l’autorisation préalable du ministre de l’Économie avant de franchir le seuil de 25 % des droits de vote. Dans le sillage de la crise du COVID-19, le décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020 a temporairement abaissé ce seuil à 10 %, afin de se prémunir contre des prises de participation opportunistes dans des sociétés dont la valorisation boursière avait fortement chuté. Initialement prévue pour expirer le 31 décembre 2020, cette mesure a été reconduite année après année, jusqu’à fin 2021, fin 2022 et fin 2023, avant d’être pérennisée par le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, avec effet au 1er janvier 2024. Ce même décret a étendu le champ d’application du contrôle des IDE à l’acquisition de succursales françaises d’entités étrangères ainsi qu’à certaines activités d’extraction et de transformation de matières premières critiques.

Bien que le seuil de 10 % fût désormais une disposition permanente, une difficulté pratique persistait : la référence faite par le Code à un « marché réglementé », notion définie à l’article L. 421-1 en pensant principalement aux marchés de l’Union européenne, laissait planer un doute quant à savoir si les sociétés cotées exclusivement sur des bourses hors Union européenne relevaient de son champ d’application. Le décret du 30 juillet 2026 lève cette ambiguïté. Il modifie l’article R. 151-2 afin d’y intégrer la définition du marché réglementé figurant à l’article L. 421-1, et délègue au ministre de l’Économie le pouvoir d’établir une liste des marchés de pays tiers reconnus. L’arrêté d’application du 30 juillet 2026 établit cette liste, qui comprend la Bourse de Londres, la SIX Swiss Exchange, la Bourse de Toronto, la Bourse de Singapour, la Bourse du Japon et la Bourse de Corée. Il est essentiel de noter que cette clarification ne modifie aucun autre paramètre du régime : la nationalité de l’investisseur et le caractère sensible de l’activité de la société cible restent des conditions indépendantes qui doivent également être remplies.

Les implications pratiques pour les fusions-acquisitions transfrontalières sont immédiates. Les équipes chargées des opérations peuvent désormais déterminer avec davantage de certitude, dès le début d’une transaction, si un projet d’acquisition d’actions d’une société française cotée sur l’un de ces marchés nécessitera une notification d’IDE dès que le seuil de 10 % sera franchi. Cette prévisibilité accrue simplifie la rédaction des conditions suspensives liées à l’IDE et permet un ajustement plus précis du calendrier de clôture — l’autorisation de l’IDE constituant, au même titre que l’autorisation en matière de contrôle des fusions, une étape obligatoire avant la finalisation de toute prise de participation significative dans une société sensible.

Un bref rappel du régime des sanctions s’impose. La réalisation d’un investissement soumis à autorisation préalable sans que celle-ci ait été obtenue expose les parties à trois catégories distinctes de sanctions. Premièrement, en vertu de l’article L. 151-4 du Code monétaire et financier, tout accord, engagement ou clause contractuelle donnant effet, directement ou indirectement, à l’investissement est frappé de nullité absolue. Deuxièmement, en vertu de l’article L. 165-1 du Code, cette infraction est passible d’une peine pénale pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, de la confiscation et d’une amende pouvant atteindre le double de la valeur de l’investissement irrégulier (l’amende maximale étant quintuplée pour les personnes morales en application de l’article 131-38 du Code pénal). Troisièmement, l’article L. 151-3-2 habilite le ministre à infliger une sanction pécuniaire administrative plafonnée au plus élevé des montants suivants : le double de la valeur de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de la société cible, ou 5 millions d’euros pour les personnes morales et 1 million d’euros pour les personnes physiques. C’est précisément le risque de se voir infliger ces sanctions en raison d’une qualification erronée du marché de cotation de la société cible que la réforme du 30 juillet 2026 vise à atténuer.

En résumé, le décret du 30 juillet 2026 constitue une clarification technique ciblée plutôt qu’une refonte du régime français des IDE. Son importance ne doit toutefois pas être sous-estimée : en transformant une zone d’ombre, auparavant gérée au cas par cas, à la discrétion de chaque équipe chargée de l’opération, en une règle claire et contraignante, cette réforme réduit à la fois le risque d’une qualification réglementaire erronée et le temps nécessaire à l’analyse préliminaire chaque fois qu’une prise de participation dans une société française cotée sur un marché d’un pays tiers est envisagée.

Karine Khau-Castelle, associée, droit des sociétés – fusions et acquisitions

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Version mise en ligne Janvier 2020

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