Licéité des pactes d’actionnaires conclus pour la durée de la société

13 février 2023
Sibylle Mareau et Cassandre Giraudeau

Civ. 1ère, 25 janvier 2023, n° 19-25.478, publié au Bulletin

Un pacte conclu pour la durée de vie de la société n’est pas un engagement perpétuel prohibé de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.

Par acte du 30 janvier 2010, les associés d’une société par actions simplifiée familiale détenue par son fondateur, ses cinq enfants et une autre société, ont conclu un pacte d’actionnaires destiné à organiser la bonne marche de l’entreprise et son maintien au sein de la famille au décès du fondateur.

Certains signataires ont été assignés après avoir résilié unilatéralement le pacte, afin qu’il soit jugé que la résolution du pacte était irrégulière et inefficace.

La possibilité de résilier unilatéralement un contrat étant réservée aux contrats à durée indéterminée, la question qui se posait était celle de la qualification de la durée (déterminée ou indéterminée) du pacte d’actionnaires.

L’article 10 du pacte stipulait (i) qu’il avait été conclu pour la durée de la société, soit 99 ans, au terme de laquelle il serait renouvelé pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée (ii) qu’à l’occasion de chaque renouvellement, toute partie pourrait dénoncer le pacte en notifiant sa décision au moins six mois à l’avance aux autres parties.

En outre, aux termes de son article 11, le pacte devait lier et bénéficier aux héritiers, aux légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales, ainsi que leurs représentants légaux.

La cour d’appel, sans s’attacher à la qualification de la durée fixée dans le Pacte avait jugé la résiliation unilatérale régulière dans la mesure où « la première période de ce pacte expirera le 24 janvier 2068, et en respectant [les dispositions précitées], les descendants ne pourront sortir du pacte qu’à un âge particulièrement avancé, entre 79 et 96 ans selon les signataires du pacte. Cette durée excessive, qui confisque toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés, ouvre aux parties la possibilité de résilier ce pacte unilatéralement à tout moment », appliquant ainsi le régime des contrats à durée indéterminée.

La Haute juridiction a cassé l’arrêt d’appel en jugeant que « la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ».

C’est ici un éclaircissement appréciable au service de la sécurisation du pacte d’actionnaires et des accords contractuels.

Sibylle Mareau, Associée et Cassandre Giraudeau, Collaboratrice.

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